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Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Règles d'évaluation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Règles d'évaluation

1. Les éléments du patrimoine sont évalués selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles établies par le Plan comptable général.

2. Sont évalués à leur valeur normale de marché les éléments du patrimoine suivants :

a) Ceux transmis ou acquis à titre gratuit.

b) Ceux apportés à des entités et les valeurs reçues en contrepartie.

c) Ceux transmis aux associés pour cause de dissolution, de retrait de ces associés, de réduction du capital avec remboursement d'apports, de répartition de la prime d'émission et de distribution de bénéfices.

d) Ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle.

e) Ceux acquis par permutation.

f) Ceux acquis par échange ou conversion. On entend par « valeur normale du marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre des parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires.

3. Dans les cas prévus aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 2, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur à des fins comptables ou fiscales, si cette valeur est différente de celle-là. Dans les cas prévus aux lettres

e) et

f) du paragraphe 2, les entités intègrent dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments acquis et la valeur comptable ou fiscale de ceux remis. Les fournisseurs de biens et de services de sociétés startups qui reçoivent en contrepartie des parts sociales ou des actions, des options sur celles-ci ou des droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, intègrent dans la base d'imposition uniquement la valeur normale de marché des services fournis ou des biens remis. En cas d'acquisition à titre gratuit, l'entité acquéreur intègre dans sa base d'imposition la valeur normale de marché de l'élément du patrimoine acquis. L'intégration dans la base d'imposition des revenus visés au présent article doit être effectuée au cours de la période d'imposition durant laquelle sont réalisées les opérations dont ces revenus découlent. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les subventions ne sont pas considérées comme des « acquisitions à titre gratuit ». La présente disposition n'est pas applicable aux entités bancaires faisant l'objet de la procédure de résolution.

4. En cas de réduction de capital avec remboursement d'apports, l'excédent de la valeur normale de marché des éléments reçus sur la valeur comptable ou fiscale de la participation est intégré dans la base d'imposition des entités qui sont associées ou participantes. La même règle s'applique en cas de distribution de la prime d'émission d'actions ou parts sociales.

5. En cas de distribution de bénéfices, la valeur normale de marché des éléments reçus doit être intégrée dans la base d'imposition des entités qui sont associées ou participantes.

6. En cas de dissolution d'entités et de retrait des entités qui sont associées ou participantes, la différence entre la valeur normale de marché des éléments reçus et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition de ces associés ou participants.

7. En cas de fusion, d'absorption ou de scission totale ou partielle, la différence entre la valeur normale du marché de la participation reçue et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition des associés personnes morales.

8. La réduction de capital dont la finalité est différente du remboursement d'apports ne détermine pas, pour les entités qui sont associées ou participantes, de revenus, positifs ou négatifs, intégrables dans la base d'imposition.

9. Le transfert d'actifs et de passifs dont est titulaire le contribuable du présent impôt, dans le cadre d'une procédure de résolution prévue par la Loi de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires, ne générera pour le titulaire des biens, droits ou obligations aucun revenu susceptible d'être intégré dans la base d'imposition au titre du présent impôt. Aux fins du calcul des revenus que le contribuable obtient ultérieurement en relation avec lesdits actifs et passifs, la valeur d'acquisition d'origine doit être prise en compte. La présente disposition n'est pas applicable aux entités bancaires faisant l'objet de la procédure de résolution.

10. Ne sont pas intégrés dans la base d'imposition les revenus découlant des transmissions effectuées par les administrés pour le remembrement des terrains de leur propriété situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la date d'acquisition et la valeur fiscale d'origine des terrains transmis, sans que l'exonération établie à l'alinéa précédent n'implique une modification de leur valeur ou de leur date d'acquisition à des fins fiscales.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · ajout · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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