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← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Corrections de valeur : pertes de valeur des éléments du patrimoine

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Corrections de valeur : pertes de valeur des éléments du patrimoine

1. Sont fiscalement déductibles les pertes de valeur prévues par la réglementation comptable, dans les conditions énoncées, le cas échéant, aux points suivants du présent article.

2. Les pertes de valeur des créances résultant d'éventuelles insolvabilités des débiteurs, lorsque, à la date d'exigibilité de l'impôt, l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Le délai de six mois depuis l'échéance de l'obligation s'est écoulé.

b) Le débiteur a été déclaré en situation de suspension de paiements ou de faillite.

c) Le débiteur est poursuivi pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.

d) Les obligations ont fait l'objet d'une réclamation en justice ou d'un litige judiciaire dont la solution conditionne le recouvrement. Les pertes afférentes aux créances énumérées ci-après ne sont déductibles que si elles font l'objet d'une procédure judiciaire portant sur leur existence ou leur montant :

  • Celles dues par les entités de droit public ou cautionnées par ces entités.
  • Celles cautionnées par des établissements de crédit.
  • Celles garanties par des droits réels, une clause de réserve de propriété et un droit de rétention, sauf en cas de perte ou de dépréciation de la garantie.
  • Celles garanties par un contrat d'assurance-crédit ou de caution.
  • Celles ayant fait l'objet d'un renouvellement ou d'une prorogation expresse. Ne sont pas déductibles les pertes destinées à couvrir le risque résultant d'éventuelles insolvabilités de personnes ou entités liées au créancier dans les conditions prévues à l'article 16, sauf en cas d'insolvabilité déclarée judiciairement. Doivent être fixées par voie réglementaire les règles relatives aux circonstances déterminant la déductibilité des dotations pour dépréciation des créances et autres actifs résultant d'éventuelles insolvabilités des débiteurs des établissements bancaires ou de crédit, ainsi que celles relatives au montant déductible desdites pertes.

3. Ne sont pas déductibles les pertes de valeur d'actifs suivantes :

a) Les pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, et des immeubles de placement.

b) Les pertes de valeur des titres représentatifs de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités résidentes ou non résidentes.

c) Les pertes de valeur des titres représentatifs de créances admis à la cotisation sur des marchés réglementés. Les pertes de valeur visées au présent paragraphe sont déductibles conformément à l'article 18.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

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