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← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Règles d'évaluation : changements de résidence, transfert d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou des entités résidentes fiscales dans des territoires où l'imposition est substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et montants soumis à retenue à la source

1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :

a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de la Principauté de l'entité précitée. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger.

b) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère son siège de direction effective hors de la Principauté et qui, conformément à un traité international, peut être considérée comme résidente fiscale dans l'autre État contractant, sauf si ces éléments du patrimoine sont affectés à un établissement stable de l'entité précitée situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Dans ce dernier cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère son siège de direction effective à l'étranger.

c) Dans les cas prévus aux lettres

a) et b), lorsque la société qui transfère sa résidence ou son siège de direction effective hors de la Principauté d'Andorre a préalablement acquis la résidence fiscale andorrane par transfert depuis un autre État que la Principauté d'Andorre, le revenu qui doit être intégré dans la base d'imposition est la différence entre la valeur de marché des éléments du patrimoine qui font partie des immobilisations de la société au moment de l'acquisition de la résidence fiscale en Principauté d'Andorre et leur valeur au moment où se produit la circonstance décrite aux lettres

a) et b). La même règle s'applique en ce qui concerne les transmissions d'éléments du patrimoine postérieures à l'acquisition de la résidence fiscale en Principauté d'Andorre par des entités qui ont transféré leur résidence dans la Principauté. Dans l'un comme dans l'autre cas, les amortissements et les corrections de valeur, aux fins du présent impôt, sont réalisés, le cas échéant, sur la valeur de marché qu'a l'élément du patrimoine au moment de l'acquisition de la résidence andorrane. Cette valeur est présumée être celle indiquée dans la première comptabilité établie conformément aux normes de la Principauté d'Andorre et présentée aux fins du transfert de la résidence ou du siège de direction effective en Principauté d'Andorre. Dans le cas des amortissements, il est tenu compte de la durée de vie utile, déterminée conformément à la législation de la Principauté d'Andorre, de l'élément du patrimoine depuis sa mise en service par l'entreprise. La preuve de la valeur de marché dans ces situations incombe à l'entité dans laquelle se produisent les circonstances prévues aux lettres

a) et

b) ou qui transmet l'élément du patrimoine.

d) Ceux transmis à un établissement stable situé à l'étranger lorsque cet élément a été préalablement affecté au siège central d'une société résidente fiscale en Principauté d'Andorre.

Lorsque, préalablement à la transmission, l'élément du patrimoine a été transféré en Principauté d'Andorre depuis l'étranger, le revenu qui doit être intégré dans la base d'imposition est la différence entre la valeur de marché du bien ou du droit au moment de sa mise en service en Principauté d'Andorre, déduction faite des amortissements correspondants, et la valeur de marché au moment de sa transmission.

Dans les cas de transferts d'éléments du patrimoine qui font partie des immobilisations de la société résidente fiscale en Principauté d'Andorre depuis la maison mère située dans la Principauté vers l'établissement stable situé à l'étranger, l'intégration du revenu dans la base d'imposition peut être différée jusqu'au moment où l'élément du patrimoine est transféré à des tiers non liés, moyennant la présentation préalable des garanties appropriées auprès du ministère chargé des finances.

L'entité résidente fiscale doit informer chaque année, dans l'annexe des comptes annuels, de l'affectation des éléments du patrimoine à l'établissement stable situé à l'étranger jusqu'au moment où l'élément du patrimoine est transféré à des tiers non liés.

Dans ce dernier cas, le contribuable n'a pas le droit d'appliquer les méthodes d'élimination de la double imposition régies par l'article 21 ou l'article 43 pour les revenus générés pendant la période au cours de laquelle le bien ou le droit était affecté à des activités du contribuable en Principauté d'Andorre préalablement à sa transmission à l'établissement stable situé à l'étranger.

Il est considéré, à cet effet, qu'une entité andorrane opère au moyen d'un établissement stable à l'étranger lorsque, conformément à la législation de ce pays ou territoire, cet établissement stable est considéré comme existant et que cette définition est similaire à la définition de cette notion dans l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

2. Ne sont pas intégrés dans la base d'imposition les revenus qui apparaissent à l'occasion du paiement des dettes fiscales selon la forme prévue à l'article 36 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique

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