Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 16 bis. Obligation de présenter des informations pays par pays
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16 bis. Obligation de présenter des informations pays par pays
1. Dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, toute société mère ultime d'un groupe multinational qui réside à des fins fiscales dans la Principauté d'Andorre doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à son exercice fiscal déclarable.
2. De même, dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, une entité constitutive qui n'est pas la société mère ultime d'un groupe multinational doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational dont elle fait partie en tant qu'entité constitutive, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Que ladite entité soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, et
b) Que l'une des conditions suivantes soit remplie :
- La société mère ultime du groupe multinational n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime dispose d'un accord international en vigueur auquel la Principauté d'Andorre est partie, mais n'a pas d'accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre soit partie à la date prévue au paragraphe 7 ci-après pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime a commis une défaillance systémique qui a été notifiée par le ministère chargé des finances à l'entité constitutive résidente à des fins fiscales en Andorre. Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont résidentes à des fins fiscales en Andorre et que l'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) sont remplies, le groupe multinational peut désigner l'une de ces entités constitutives pour qu'elle présente la déclaration pays par pays, dans les termes et conformément au contenu établis au paragraphe 6 ci-après, au titre de l'exercice fiscal déclarable dans le délai prévu par le paragraphe 7 et pour qu'elle notifie au ministère chargé des finances que cette présentation vise à satisfaire aux obligations déclaratives de toutes les entités constitutives du groupe multinational qui sont résidents fiscaux en Andorre.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque l'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) dudit paragraphe sont remplies, une entité qui y est visée n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays auprès du ministère chargé des finances au titre d'un exercice fiscal déclarable si le groupe multinational auquel elle appartient en tant qu'entité constitutive a fourni une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6, au titre de ladite période d'imposition, par l'intermédiaire d'une société mère de substitution qui présente la déclaration aux autorités fiscales de la juridiction de sa résidence fiscale, à la date prévue au paragraphe 7 ou antérieurement, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution exige la présentation de déclarations pays par pays conformément à des conditions requises de contenu analogues à celles prévues au paragraphe 6,
b) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution dispose d'un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre soit partie à la date prévue au paragraphe 7 pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable,
c) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution n'a pas notifié au ministère chargé des finances une défaillance systémique,
d) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution a été informée, dans des termes analogues à ceux prévus au paragraphe 4, par l'entité constitutive résidente fiscalement dans cette juridiction, qui agit en tant que société mère de substitution, et
e) Une notification a été adressée au ministère chargé des finances dans les termes prévus au paragraphe 5.
4. Une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre doit communiquer au ministère chargé des finances si elle est la société mère ultime ou la société mère de substitution, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
5. Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre n'est ni la société mère ultime ni la société mère de substitution, elle doit communiquer au ministère chargé des finances l'identité et la résidence fiscale de l'entité déclarante, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
6. Aux fins de la présente Loi, la déclaration pays par pays relative à un groupe multinational contient :
a) Des informations agrégées relatives au montant des produits, des bénéfices ou pertes avant impôt sur les sociétés, des impôts sur les sociétés acquittés, des impôts sur les sociétés dus, du capital déclaré, des bénéfices non distribués, du nombre de salariés et des actifs corporels autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les immeubles de placement, pour chaque juridiction dans laquelle le groupe multinational exerce ses activités.
b) L'identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, en indiquant sa juridiction de résidence fiscale ainsi que, lorsqu'elle est différente, la juridiction en vertu de la législation de laquelle elle a été constituée et la nature de l'activité ou des activités économiques principales de ladite entité constitutive. Le format prévu pour la présentation de la déclaration pays par pays est déterminé par voie réglementaire.
7. La déclaration pays par pays visée au présent article doit être présentée, au plus tard, dans le délai de 12 mois suivant le dernier jour de l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational.
8. Le manquement aux obligations déclaratives prévues au présent article constitue une infraction fiscale qui peut être sanctionnée conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
Art. 16 bis de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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