Loi 13/2018, du 31 mai, du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement relatif au montant minimal de l'assurance de responsabilité civile obligatoire du Tribunal arbitral de la Principauté d'Andorre et de ses arbitres, du 2 décembre 2020
exécution
· art. 8.3 i 8.4
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament s’aplica al Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra i als seus àrbitres, d’acord amb les disposicions de l’article 8, apartats 3 i 4, de la Llei 13/2018
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et dénomination
1. La présente Loi a pour objet la constitution d'une institution arbitrale qui promeut l'arbitrage en tant que mécanisme alternatif de résolution des conflits, et qui administre les arbitrages, nationaux ou internationaux, ayant leur siège dans la Principauté d'Andorre, qui lui sont confiés.
2. L'institution arbitrale visée au paragraphe précédent est dénommée « Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre ».
Article 2. Nature et régime juridique
1. Le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est une entité de constitution légale dotée de la personnalité juridique propre, de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité pour poursuivre ses finalités.
2. Le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est pleinement indépendant des pouvoirs publics et, en particulier, de l'Administration générale et des organismes qui la composent, et il est soumis à l'ordre juridique privé, sauf disposition contraire de la présente Loi.
Article 3. C omposition et développement
1. La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la Principauté d'Andorre et l'Ordre Officiel des Avocats d'Andorre sont membres de plein droit du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre.
2. L'admission de nouveaux membres au Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre requiert, en tout état de cause, le respect des conditions requises fixées à cet effet par ses statuts.
3. La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la Principauté d'Andorre et l'Ordre Officiel des Avocats d'Andorre doivent élaborer les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre et doivent se charger de la configuration et du fonctionnement de son organe de direction. Ils doivent également élaborer le règlement applicable aux arbitrages administrés par le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre et doivent établir son régime économique et comptable, conformément aux dispositions de la présente Loi et des normes prises pour son application.
4. Les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre et le règlement applicable aux arbitrages administrés par le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre sont approuvés dans tous les cas par l'Assemblée plénière du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre.
Article 4. Siège
Le siège social du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
Chapitre deuxième. Fonctions
Article 5. Fonctions
Les fonctions du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre sont celles liées à la réalisation de toutes les actions nécessaires au développement de l'arbitrage dans la Principauté d'Andorre, dans le respect des principes de la présente Loi et de ses statuts. À titre indicatif et non limitatif, le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre exerce les fonctions suivantes :
a) Administrer les arbitrages, nationaux et internationaux, qui lui sont confiés, tant en droit qu'en équité.
b) Maintenir l'infrastructure ainsi que les moyens humains et techniques nécessaires pour assurer le service d'administration des arbitrages nationaux et internationaux ayant leur siège dans la Principauté d'Andorre.
c) Promouvoir les conditions nécessaires pour placer la Principauté d'Andorre en mesure de concurrencer les autres sièges arbitraux internationaux.
d) Développer et promouvoir des activités d'étude, de recherche et de diffusion de l'arbitrage, en tenant compte des standards internationaux en la matière.
e) Se coordonner avec l'ensemble des pouvoirs publics afin d'assurer l'implantation de l'arbitrage dans la Principauté d'Andorre.
f) Promouvoir activement le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre dans les forums d'arbitrage internationaux.
g) Réglementer la procédure d'arbitrage et de désignation des arbitres, conformément aux dispositions de la présente Loi et du règlement du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre.
h) Veiller au respect des conditions de capacité et d'indépendance des arbitres, ainsi qu'à la transparence de leur nomination.
i) Élaborer les rapports et avis qui lui sont demandés concernant les problèmes que peut soulever la pratique de l'arbitrage, tant national qu'international.
j) Étudier et analyser les droits arbitraux nationaux et internationaux, en soumettant aux pouvoirs publics les propositions qu'il estime appropriées en la matière.
Chapitre III. Structure et fonctionnement
Section 1. Organes de direction et responsabilité
Article 6. Organes de direction
Les organes de direction du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre sont l'Assemblée plénière et le Secrétariat général.
Article 7. Régime contractuel du personnel
1. La relation professionnelle existant entre les employés du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre et le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre lui-même est régie par les contrats privés conclus entre ces deux parties.
2. L'Assemblée plénière du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre fixe les conditions et les formalités des contrats conformément aux politiques de gestion des personnes et de rémunération approuvées par cette même Assemblée plénière.
Article 8. Responsabilité
1. La responsabilité du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est limitée à son patrimoine et ses membres ne répondent pas de ses dettes.
2. L'Assemblée plénière, le Secrétariat général et le personnel engagé doivent respecter fidèlement les dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui définissent leurs fonctions.
3. Le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doit souscrire une police d'assurance de responsabilité civile couvrant les dommages qu'il peut causer dans le cadre de la prestation du service d'administration des arbitrages, et proportionnée à la nature et à l'étendue du risque assumé dans le cadre de la prestation dudit service. En tout état de cause, toutefois, le Gouvernement détermine le montant minimal que la police doit couvrir.
4. Le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doit exiger que ses arbitres aient souscrit une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages qu'ils peuvent causer dans l'exercice de leur profession d'arbitres, conformément au montant minimal déterminé par le Gouvernement.
Section 2. L'Assemblée plénière du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre
Article 9. Composition et fonctionnement
1. Le Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est composé d'au moins sept membres ayant droit de vote. Les membres sont nommés en nombre égal parmi les associés qui font partie du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, et ces membres en nomment un autre qui exerce les fonctions de président. En tout état de cause, le nombre total de membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doit être impair. La composition du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est régie par les statuts.
2. Le Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre nomme le secrétaire général, qui assiste au Plénum avec voix consultative mais sans droit de vote et qui fait fonction de secrétaire du Plénum.
3. Les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent établir les règles de fonctionnement du Plénum et le système de nomination des membres ayant droit de vote et du secrétaire général, la durée de leurs mandats, le régime des incompatibilités et le régime disciplinaire, ainsi que les procédures nécessaires pour éviter le blocage dans la prise de décisions, compte tenu de la parité dans la composition du Plénum.
Article 10. Conditions requises et incompatibilités
1. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent réunir les qualités d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et doivent veiller en priorité au bon fonctionnement de l'institution arbitrale.
2. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, possédant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et une expérience professionnelle adéquate.
3. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue les personnes qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs, et qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, et en particulier pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents, de violation de secrets, de détournement de deniers publics, de découverte et de révélation de secrets ou contre le patrimoine.
b) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'interdiction d'exercer des fonctions publiques, ou d'administration ou de direction, dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.
4. Au moment où les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre cessent d'avoir la qualité de personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, du fait d'avoir été condamnés ou poursuivis pour la commission d'une quelconque infraction pénale, ils doivent en informer le Plénum.
5. Les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent préciser les conditions de l'expérience professionnelle adéquate.
6. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent être de préférence de nationalité andorrane, mais il peut être fait appel à des personnes non andorranes si leur valeur, leurs connaissances et leur expérience en la matière le justifient.
7. La charge de membre du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est incompatible avec toute autre charge ou fonction de caractère public exercée au service de l'Administration de la justice, ainsi qu'avec toute autre activité susceptible de mettre en péril l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la charge.
8. Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre qui souhaitent intervenir en tant qu'arbitres ou conseils de partie dans les affaires soumises à l'arbitrage doivent se conformer à ce que prévoient, pour ce cas, les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre et le règlement applicable aux arbitrages administrés par le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre.
9. Lorsque l'un quelconque des membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre est impliqué directement ou indirectement, pour quelque cause ou motif que ce soit, dans une procédure pendante devant le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, il doit en faire part au secrétaire général dès le moment où il a connaissance de cette situation. La personne qui se trouve dans cette situation ne peut participer aux débats ou à la prise de décisions relatives à cet arbitrage, ni accéder à aucune documentation ou information de quelque nature que ce soit relative audit arbitrage ou la recevoir.
Article 11. Cessation et révocation
Les membres du Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre cessent leurs fonctions pour l'une quelconque des causes suivantes :
a) Par l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.
b) Par la démission présentée par écrit devant la personne qui les a nommés.
c) Par décès.
d) Par incapacité déclarée par une décision judiciaire définitive.
e) Par la condamnation pour la commission d'un délit majeur intentionnel.
f) Par décision du Plénum en cas d'incompatibilité survenue ou de perte de la qualité de personne d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, tel que le prévoit l'article 10.
Section troisième. Le Secrétariat général
Article 12. Réglementation
La composition du Secrétariat général, dirigé par le secrétaire général, le système de désignation et d'élection de ses membres, ainsi que ses règles de fonctionnement sont arrêtés par le Plénum du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, et sont établis dans les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de la présente Loi.
Section quatrième. Confidentialité
Article 13. Caractère confidentiel des activités
1. Les membres du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, et en particulier les membres du Plénum et du Secrétariat général, ainsi que le personnel engagé et les arbitres, sont tenus à un devoir de confidentialité en raison de la charge ou de la fonction qu'ils exercent.
2. Tous les documents adressés au Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre ou qui en émanent dans le cadre de l'administration des procédures arbitrales sont communiqués exclusivement aux membres du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre, étant donné qu'ils ont un caractère confidentiel.
3. Les débats et les décisions adoptées au sein du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre ont un caractère confidentiel.
Chapitre quatrième. Régime économique et comptable
Article 14. Nature
1. Le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre n'a pas de but lucratif ni la nature d'une organisation commerciale.
2. Les statuts du Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doivent prévoir son régime économique, qui, en tout état de cause, doit respecter le principe selon lequel le Tribunal d'Arbitrage de la Principauté d'Andorre doit se financer au moyen des honoraires qu'il génère par sa participation aux arbitrages qu'il administre, à partir de la dotation initiale effectuée par la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la Principauté d'Andorre et l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, sans préjudice de la possibilité de recevoir des subventions publiques.
Article 15. Budget
Le Secrétariat général élabore chaque année le budget du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre, que doit approuver l'Assemblée plénière.
Article 16. Gestion et administration
1. Le Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre administre ses ressources propres en toute indépendance, dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et de prudence, et en appréciant dans chaque cas les circonstances concrètes qui se présentent.
2. Le Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre peut, en outre, recevoir des successions, des legs et des donations ; posséder, grever et aliéner toute sorte de biens ; percevoir une rémunération pour les services qu'il peut fournir à des tiers, et affecter librement ses ressources.
Article 17. Établissement et approbation des comptes annuels et de la liquidation budgétaire
1. Le Secrétariat général du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre élabore la proposition des comptes annuels et de la liquidation budgétaire. La proposition des comptes annuels, y compris la proposition de liquidation budgétaire, doit être soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre afin qu'ils soient établis et approuvés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
2. L'Assemblée plénière du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre peut soumettre les comptes annuels à un audit des comptes.
Disposition transitoire L.
'autorisation de création du Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre devient caduque dans un délai de trois ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi si, pendant ce délai, l'autorisation de commencer son activité n'a pas été demandée.
Disposition finale première.
Il est introduit une nouvelle lettre q au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée comme suit : «
q) Le Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre. »
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.