Loi 6/2018, du 19 avril, de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur les sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Sont introduits les articles 16 bis, 16 ter et 16 quater dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, avec la rédaction suivante : « Article 16 bis. Obligation de présenter des informations pays par pays
1. Dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, toute société mère ultime d'un groupe multinational qui réside à des fins fiscales dans la Principauté d'Andorre doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à son exercice fiscal déclarable.
2. De même, dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, une entité constitutive qui n'est pas la société mère ultime d'un groupe multinational doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational dont elle fait partie en tant qu'entité constitutive, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Que ladite entité soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, et
b) Que l'une des conditions suivantes soit remplie :
- La société mère ultime du groupe multinational n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime dispose d'un accord international en vigueur auquel la Principauté d'Andorre est partie, mais n'a pas d'accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre serait partie à la date prévue au paragraphe 7 ci-après pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime a commis une défaillance systémique qui a été notifiée par le ministère chargé des finances à l'entité constitutive résidente à des fins fiscales en Andorre. Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont résidentes à des fins fiscales en Andorre et qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) sont remplies, le groupe multinational peut désigner l'une de ces entités constitutives pour qu'elle présente la déclaration pays par pays, dans les termes et conformément au contenu établis au paragraphe 6 ci-après, au titre de l'exercice fiscal déclarable dans le délai prévu au paragraphe 7 et pour qu'elle notifie au ministère chargé des finances que cette présentation vise à satisfaire aux obligations déclaratives de toutes les entités constitutives du groupe multinational qui sont résidents fiscaux en Andorre.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) dudit paragraphe sont remplies, une entité qui y est visée n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays auprès du ministère chargé des finances au titre d'un exercice fiscal déclarable si le groupe multinational auquel elle appartient en tant qu'entité constitutive a fourni une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6, au titre de la période d'imposition précitée, par l'intermédiaire d'une société mère de substitution qui présente la déclaration aux autorités fiscales de la juridiction de sa résidence fiscale, à la date prévue au paragraphe 7 ou antérieurement, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution exige la présentation de déclarations pays par pays conformément à des conditions requises de contenu analogues à celles prévues au paragraphe 6,
b) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution dispose d'un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre est partie à la date prévue au paragraphe 7 pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable,
c) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution n'a pas notifié au ministère chargé des finances une défaillance systémique,
d) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution a été informée, dans des termes analogues à ceux prévus au paragraphe 4, par l'entité constitutive résidente fiscale dans cette juridiction, qui agit en tant que société mère de substitution, et
e) Une notification a été adressée au ministère chargé des finances dans les termes prévus au paragraphe 5.
4. Une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre doit indiquer au ministère chargé des finances si elle est la société mère ultime ou la société mère de substitution, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
5. Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre n'est ni la société mère ultime ni la société mère de substitution, elle doit communiquer au ministère chargé des finances l'identité et la résidence fiscale de l'entité déclarante, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
6. Aux fins de la présente Loi, la déclaration pays par pays relative à un groupe multinational contient :
a) Des informations agrégées relatives au montant des produits, des bénéfices ou pertes avant impôt sur les sociétés, des impôts sur les sociétés acquittés, des impôts sur les sociétés dus, du capital déclaré, des bénéfices non distribués, du nombre de salariés et des actifs corporels autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les immeubles de placement, pour chaque juridiction dans laquelle le groupe multinational exerce ses activités.
b) L'identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, en indiquant sa juridiction de résidence fiscale ainsi que, lorsqu'elle est différente, la juridiction en vertu de la législation de laquelle elle a été constituée et la nature de l'activité ou des activités économiques principales de ladite entité constitutive. Le format prévu pour la présentation de la déclaration pays par pays est déterminé par voie réglementaire.
7. La déclaration pays par pays visée au présent article doit être présentée au plus tard dans un délai de 12 mois après le dernier jour de l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational.
8. Le manquement aux obligations déclaratives prévues au présent article constitue une infraction fiscale qui peut être sanctionnée conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. Article 16 ter. Utilisation et confidentialité de la déclaration pays par pays
1. Le ministère chargé des finances utilise la déclaration pays par pays pour évaluer de manière globale les risques en matière de prix de transfert et les autres risques liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices dans la Principauté d'Andorre, en évaluant notamment le risque que les membres du groupe multinational ne respectent pas les règles applicables en matière de prix de transfert et, le cas échéant, à des fins d'analyse statistique et économique. Le ministère chargé des finances ne peut pas se fonder sur la déclaration pays par pays pour ajuster les prix de transfert.
2. La confidentialité des informations figurant dans la déclaration pays par pays est préservée par le ministère chargé des finances au moins au même niveau que si lesdites informations lui étaient communiquées conformément aux dispositions de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Article 16 quater. Définitions Aux fins des articles 16 bis et 16 ter, les expressions suivantes ont les significations indiquées ci-après :
a) Le terme groupe désigne un ensemble d'entreprises liées par des relations de propriété ou de contrôle, de telle sorte qu'il est tenu d'établir des états financiers consolidés conformément aux normes comptables applicables, ou qu'il y serait tenu si les parts sociales dans le capital desdites entreprises étaient cotées sur un marché de valeurs.
b) Le terme groupe multinational désigne tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus ayant leur résidence fiscale dans des juridictions différentes, ou qui est composé d'une entreprise résidente à des fins fiscales dans une juridiction et imposée dans une autre juridiction au titre des activités d'un établissement stable, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un groupe multinational exclu.
c) Le terme groupe multinational exclu désigne, pour un exercice fiscal du groupe, un groupe dont les produits consolidés totaux ont été inférieurs à 750 millions d'euros, ou à un montant en monnaie locale équivalent à 750 millions d'euros déterminé en janvier 2015, au cours de l'exercice fiscal immédiatement antérieur à l'exercice fiscal déclarable, conformément à ses états financiers consolidés correspondant audit exercice fiscal antérieur.
d) Le terme entité constitutive désigne :
- Une unité d'activité distincte constitutive d'un groupe multinational qui est incluse dans les états financiers consolidés du groupe multinational aux fins de la présentation de l'information financière ou qui le serait si les parts sociales dans son capital étaient négociées sur un marché organisé.
- Une unité d'activité exclue des états financiers consolidés du groupe multinational uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative.
- Un établissement stable d'une unité d'activité distincte du groupe multinational visée aux points précédents, à condition que l'unité d'activité établisse, pour l'établissement stable, des états financiers distincts aux fins de la présentation de l'information financière, réglementaires, fiscales ou de contrôle interne de gestion.
e) Le terme société déclarante désigne une entité constitutive qui est tenue de présenter, dans la juridiction de sa résidence fiscale, et au nom du groupe multinational, une déclaration pays par pays conformément aux termes prévus par voie réglementaire. L'entité déclarante peut être la société mère ultime, la société mère de substitution ou toute entité mentionnée au paragraphe 2 de l'article 16 bis.
f) Le terme société mère ultime désigne une entité constitutive d'un groupe multinational qui remplit les conditions requises suivantes :
- Détenir directement ou indirectement une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe multinational, de telle sorte qu'elle est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément aux normes comptables applicables, ou qu'il y serait tenu si les parts sociales dans le capital desdites entreprises étaient cotées sur un marché de valeurs, et
- Qu'il n'existe pas d'autre entité constitutive du groupe multinational qui détienne directement ou indirectement la participation décrite au point précédent dans la première entité constitutive.
g) Le terme société mère de substitution désigne une entité constitutive du groupe multinational qui a été désignée par le groupe multinational comme représentante unique de la société mère ultime aux fins de présenter la déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale, au nom du groupe multinational, à condition qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) du paragraphe 2 de l'article 16 bis soient remplies.
h) Le terme exercice fiscal désigne la période comptable annuelle au titre de laquelle la société mère ultime du groupe multinational établit ses états financiers.
i) Le terme exercice fiscal déclarable désigne l'exercice fiscal dont les données figurent dans la déclaration pays par pays mentionnée à l'article 16 bis.
j) Le terme a ccord éligible entre autorités compétentes désigne un accord conclu entre les représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international et qui exige l'échange automatique d'informations des déclarations pays par pays entre les juridictions signataires.
k) Le terme accord international désigne la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale, ou tout accord d'échange de renseignements en matière fiscale signé par Andorre qui établit la faculté juridique d'échanger des informations fiscales entre les autorités signataires, y compris l'échange automatique d'informations.
l) Le terme états financiers consolidés désigne les états financiers d'un groupe multinational dans lesquels sont présentés les actifs, les passifs, les produits, les dépenses et les flux de trésorerie de la société mère ultime et des entités constitutives comme s'il s'agissait de ceux d'une entité économique unique.
m) Le terme défaillance systémique dans une juridiction signifie que la juridiction dispose d'un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur avec la Principauté d'Andorre, mais a suspendu l'échange automatique (pour des raisons non prévues dans l'accord) ou a, de quelque autre manière, omis de manière persistante de transmettre à la Principauté d'Andorre les déclarations pays par pays qui lui ont été présentées par les groupes multinationaux ayant des entités constitutives résidents fiscaux en Andorre. »
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 15-1-2024 relativa al recurs d'empara 2023-67-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-01-15 · article d'una llei citada abans en el document
«… a dir, el 17 de maig del 2018 i afegia que “ Les modificacions introduïdes per l’article 1 son aplicables en relació amb els exercicis fiscals de presentació que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018 ”. La…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-01-30 · article d'una llei citada abans en el document
«…isits per poder aplicar el règim transitori, la disposició transitòria primera, als articles 1 i 2, disposa que: “Disposició transitòria primera. Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial d…»
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Article 2.
Le titre et le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 20 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l’impôt sur les sociétés, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 20. Exonération tendant à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus issus de la transmission de parts sociales d’autres entités
1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d’entités résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d’Andorre, ainsi que les revenus positifs obtenus de la transmission d’une participation ou provenant de la dissolution d’une entité détenue ou du retrait en tant qu’associé, sont totalement exonérés d’imposition, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes : »
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-01-30 · article d'una llei citada abans en el document
«…isits per poder aplicar el règim transitori, la disposició transitòria primera, als articles 1 i 2, disposa que: “Disposició transitòria primera. Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial d…»
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Article 3.
Une nouvelle lettre
d) est introduite au paragraphe 2 de l’article 20 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l’impôt sur les sociétés, rédigée comme suit : «
d) Les pertes obtenues lors de la transmission de parts sociales qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 ne sont pas déductibles. »
Article 4.
L’article 21 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l’impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Élimination de la double imposition internationale des revenus imputables à des établissements stables situés à l’étranger
1. Sont exonérés les revenus positifs obtenus à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé hors du territoire de la Principauté d’Andorre lorsque cet établissement stable a été soumis à une imposition présentant des caractéristiques similaires à l’impôt sur les sociétés de la Principauté d’Andorre à un taux nominal équivalent à au moins 40 pour cent du taux général d’imposition prévu à l’article 41. Afin d’établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l’impôt étranger et du fait que la finalité principale de cet impôt réside dans l’imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque l’établissement stable est situé dans un pays avec lequel la Principauté d’Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions.
2. Les pertes obtenues par l’établissement stable ne sont pas déductibles lorsque les conditions requises prévues au paragraphe précédent sont remplies, sauf si elles ont été générées du fait de la cessation de son activité. »
Article 5.
L'article 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels
1. Les contribuables qui optent pour le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, de modèles d'utilité et de programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur, dans la proportion qui résulte du quotient calculé dans les termes suivants :
a) Le numérateur comprend les dépenses engagées par le contribuable directement liées à son activité destinée à la création de l'actif incorporel, les dépenses découlant de la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités liées au contribuable au sens de l'article 16 qui sont résidentes fiscales en Andorre et qui exercent les activités sous-traitées sur le territoire andorran, ainsi que les dépenses engagées au titre de la sous-traitance de cette activité à des personnes ou entités non liées au contribuable, sans que, dans ce dernier cas, la valeur des activités sous-traitées exercées à l'étranger puisse dépasser 25 pour cent des dépenses incluses au numérateur, avant la majoration de 30 pour cent visée ci-après. Les dépenses incluses au numérateur sont majorées de 30 pour cent, sans qu'en aucun cas le montant résultant ne puisse dépasser le montant du dénominateur.
b) Le dénominateur comprend la totalité des dépenses engagées au titre de l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou qui n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la part qui excède la limite de 25 pour cent du numérateur, conformément à ce qui est indiqué à la lettre a), ainsi que celles d'acquisition d'actifs incorporels. Ne sont pas incluses dans ce quotient, ni au numérateur ni au dénominateur, les dépenses générales, y compris, entre autres, les intérêts, les amortissements d'immeubles ou les autres dépenses qui ne sont pas directement liées à la création de l'actif incorporel. Pour le calcul du quotient, seules sont prises en compte les dépenses engagées dans les termes des alinéas précédents, indépendamment de leur traitement comptable et fiscal. La réduction visée au présent paragraphe 1 est calculée de manière séparée et individuelle pour chaque actif faisant l'objet d'une exploitation par les contribuables.
2. L'application de la réduction de la base d'imposition prévue au paragraphe précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :
a) Le contribuable doit exploiter l'actif incorporel concerné en son nom propre dans le cadre de son activité économique.
b) Le cessionnaire des droits d'usage doit utiliser ces droits dans l'exercice de tout type d'activité économique et les résultats de cette utilisation ne peuvent pas se matérialiser par la livraison de biens ou la prestation de services générant des charges fiscalement déductibles dans l'entité qui les cède.
c) Le contribuable doit disposer des registres comptables nécessaires pour pouvoir déterminer les produits et les dépenses directes correspondant, de manière séparée et individuelle, à chacun des actifs incorporels cédés, ainsi que le montant de la réduction visée au paragraphe 1.
3. Dans le cas de concessions ou autorisations d'usage, cessions ou licences des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1, aux fins de la détermination de la base d'imposition susceptible de réduction, le terme revenus s'entend du montant des produits obtenus au cours de la période d'imposition découlant de la cession de l'actif incorporel, diminué du montant de toutes les charges déductibles engagées au cours de la même période d'imposition directement liées à l'actif cédé.
4. Lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1 a été négatif et a été intégré à la base d'imposition, la réduction prévue au présent article ne s'applique aux revenus positifs obtenus ultérieurement au titre du même actif qu'à partir du moment où ils dépassent le montant des revenus négatifs antérieurs. De même, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un de ces actifs a été positif et que la réduction prévue au présent article a été appliquée, les revenus négatifs obtenus ultérieurement au titre du même actif sont également intégrés à la base d'imposition avec la réduction prévue au paragraphe 1, jusqu'à atteindre le montant des revenus positifs antérieurs.
5. L'application de ce régime doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen d'un écrit justifiant la réunion des conditions prévues aux paragraphes précédents et exposant, au minimum, la nature de l'activité envisagée, la typologie des actifs incorporels existants ou escomptés à laquelle le régime spécial doit s'appliquer et les moyens dont dispose le contribuable pour exercer cette activité économique dans la Principauté d'Andorre.
Le ministère chargé des finances, conformément à la procédure établie par voie réglementaire, approuve ou rejette cette demande.
La décision mettant fin à la procédure d'autorisation d'application de ce régime doit être notifiée dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation de cette demande à la demande du ministère chargé des finances.
Si ce délai expire sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande peut être considérée comme rejetée.
Le régime produit ses effets à compter de la période d'imposition au cours de laquelle la demande a été présentée.
Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au cours de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, lorsque survient un changement substantiel des circonstances par rapport à celles prévues par l'autorisation initiale.
Cette communication doit contenir une identification des activités et de la typologie des actifs incorporels auxquels ce régime s'applique, ainsi que la justification de la réunion des conditions d'application de ce régime, dans les mêmes termes que ceux prévus à l'alinéa précédent.
Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités et à la nouvelle typologie d'actifs incorporels selon une procédure identique à celle régie par l'alinéa précédent.
L'autorisation initiale, de même que les extensions ultérieures du régime à d'autres activités et typologies d'actifs incorporels, que peut accorder le ministère chargé des finances s'entend sans préjudice de la vérification administrative de la réunion des conditions requises pour l'application de ce régime.
6. Pour la génération des produits ouvrant le droit à déduction prévu au présent article, les contribuables doivent exercer ou avoir confié par contrat des activités d'exploitation, de gestion ou de promotion commerciale. Sont réputées comprises dans le présent article, entre autres, les activités de promotion et de rédaction de demandes de brevets, celles d'administration et de gestion de l'activité d'exploitation de brevets ainsi que celles de recherche et développement, dans les conditions établies par voie réglementaire. »
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · cita l'article de la llei
«…t sobre societats (d’ara endavant la “LIS”). 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · cita l'article de la llei
«…referència l’objecte del negoci que explota. 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · cita l'article de la llei
«…t sobre societats (d’ara endavant la “LIS”). 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS Segons l’art. 5 de la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la LIS, l’art. 23 de la LIS queda parcialment redactat com segueix…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-01-30 · cita l'article de la llei
«…plicació del nou règim especial previst a l’art. 23 de la LIS (modificat segons l’art. 5 de la Llei 6/2018). L’art. 23 de la LIS preveu en vàries ocasions que un Reglament ha de desenvolupar certs aspectes d…»
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Article 6.
L'article 24 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est supprimé.
Article 7.
L'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés
1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les valeurs ou les parts sociales représentatives de la participation au capital de la société de détention de participations dans des sociétés doivent être nominatives.
3. Les sociétés qui se placent sous ce régime bénéficient d'une exonération, dans la base d'imposition, des dividendes qu'elles perçoivent au titre des participations dans d'autres sociétés et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).
Les limitations prévues au paragraphe 2 de l'article 20 sont applicables aux participations dans d'autres sociétés que détiennent les sociétés placées sous ce régime.
Lorsque la société détenue n'est pas résidente fiscale en Andorre, elle doit être soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent au moins à 40 pour cent du taux général d'imposition prévu à l'article 41. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, et du fait de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable.
Cette condition est réputée remplie lorsque la société détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.
Si la société directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la société filiale détenue par cette société l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de la société non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang qui remplit la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires.
Dans le cas de sociétés détenues résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si la société détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu à l'article 41. La société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou qu'elle a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale ainsi que les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués par imputation sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »
Disposition transitoire première. Régime transitoire applicable aux entités placées sous le régime spécial des sociétés qui exercent une activité d'exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international
1. Les contribuables qui appliquent le régime spécial des sociétés qui exercent une activité d'exploitation internationale d'actifs incorporels ou qui interviennent dans le commerce international à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et qui ont demandé l'autorisation de l'appliquer avant le 1er juillet 2017 peuvent continuer à le faire, en ce qui concerne les revenus obtenus au cours de périodes d'imposition se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes :
a) Le pourcentage de réduction prévu au paragraphe 1 de l'article 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui est applicable aux revenus obtenus à compter de la date d'entrée en vigueur précitée et jusqu'à la clôture des périodes d'imposition se terminant au plus tard le 31 décembre 2018, est multiplié par 0,75.
b) Le pourcentage de réduction prévu au paragraphe 1 de l'article 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi, applicable aux périodes d'imposition terminées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, est multiplié par 0,5.
c) Le pourcentage de réduction prévu au paragraphe 1 de l'article 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi, applicable aux périodes d'imposition terminées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, est multiplié par 0,25.
2. Le régime transitoire décrit au paragraphe précédent ne peut s'appliquer qu'aux actifs, biens, droits ou prestations de services pour lesquels le régime spécial était appliqué avant le 1er juillet 2017. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une communication dans laquelle ils identifient les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants pour lesquels ils optent pour l'application du régime transitoire.
3. En ce qui concerne les activités d'exploitation internationale d'actifs incorporels, le régime transitoire décrit au paragraphe précédent n'est en aucun cas applicable aux revenus découlant de la concession du droit d'usage ou de la transmission (cession) des actifs, biens ou droits qui ont été acquis par le contribuable auprès de personnes ou entités liées au sens de l'article 16 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés depuis le 1er janvier 2017.
Disposition transitoire deuxième. Régime transitoire applicable aux entités relevant du régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe
1. Les contribuables qui appliquent le régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intragroupe à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et qui ont demandé l'autorisation de l'appliquer avant le 1er juillet 2017 peuvent continuer à le faire, en ce qui concerne les revenus obtenus au cours de périodes d'imposition se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions suivantes :
a) Le pourcentage de réduction prévu au paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi, applicable aux revenus obtenus à compter de ladite date d'entrée en vigueur et jusqu'à la clôture des périodes d'imposition se terminant au plus tard le 31 décembre 2018, est multiplié par 0,75.
b) Le pourcentage de réduction prévu au paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi, applicable aux périodes d'imposition terminées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, est multiplié par 0,5.
c) Le pourcentage de réduction prévu au paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Loi, applicable aux périodes d'imposition terminées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, est multiplié par 0,25.
2. Le régime transitoire décrit au paragraphe précédent ne peut s'appliquer qu'aux transactions et aux contrats auxquels le régime spécial était appliqué avant le 1er juillet 2017. Les contribuables doivent présenter au ministère chargé des finances une communication dans laquelle ils identifient les transactions et les contrats préexistants pour lesquels ils optent pour l'application du régime transitoire.
Disposition transitoire troisième. Régime transitoire applicable aux entités relevant du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères
1. Les contribuables qui appliquent le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et qui ont demandé l'autorisation de l'appliquer avant le 1er juillet 2017 peuvent continuer à le faire, dans les mêmes termes et conditions, sur les revenus obtenus jusqu'au 31 décembre 2020 en relation avec des participations acquises avant le 1er juillet 2017.
2. Les résultats que les contribuables relevant de ce régime transitoire obtiennent, après le 31 décembre 2020, lors de la transmission de participations dans des sociétés acquises avant le 1er juillet 2017, sont exonérés dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 38, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi pour la partie du résultat générée jusqu'au 31 décembre 2020. À cet effet, les résultats provenant de la transmission de la participation sont réputés avoir été générés de manière linéaire pendant la période de détention.
Disposition finale première. Modification de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à la disposition additionnelle quatrième de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : «
5. Les plus-values ou les revenus positifs générés en relation avec les actifs, opérations, contrats, instruments ou plans mentionnés aux paragraphes précédents, et déterminés en application des règles indiquées ci-dessus, ne peuvent excéder le montant de la plus-value ou du revenu positif total qui aurait résulté de l'application des dispositions générales de la Loi. »
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les modifications introduites par l'article 1 sont applicables en relation avec les exercices fiscaux de déclaration commençant à compter du 1er janvier 2018.