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← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels

1. Les contribuables qui optent pour le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d'utilité et programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur, dans la proportion résultant du quotient calculé dans les termes suivants :

a) Au numérateur figurent les dépenses engagées par le contribuable directement liées à son activité destinée à la création de l'actif incorporel, les dépenses découlant de la sous-traitance de cette activité avec des personnes ou entités liées au contribuable au sens de l'article 16 qui sont résidentes fiscales en Andorre et exercent les activités sous-traitées sur le territoire andorran, et les dépenses engagées en relation avec la sous-traitance de cette activité avec des personnes ou entités non liées au contribuable, sans que, dans ce dernier cas, la valeur des activités sous-traitées exercées à l'étranger puisse dépasser 25 pour cent des dépenses incluses au numérateur, avant la majoration de 30 pour cent visée ci-après. Les dépenses incluses au numérateur sont majorées de 30 pour cent, sans qu'en aucun cas le montant résultant ne puisse dépasser le montant du dénominateur.

b) Au dénominateur figurent les dépenses totales engagées en relation avec l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la part excédant la limite de 25 pour cent du numérateur, selon ce qui est indiqué à la lettre a), et celles d'acquisition d'actifs incorporels. Ne sont pas incluses dans ce quotient, ni au numérateur ni au dénominateur, les dépenses générales, y compris, entre autres, les intérêts, les amortissements d'immeubles ou d'autres dépenses non directement liées à la création de l'actif incorporel. Pour calculer le quotient, seules sont prises en compte les dépenses engagées dans les termes des alinéas précédents, indépendamment de leur traitement comptable et fiscal. La réduction visée au présent paragraphe 1 est calculée de manière séparée et individuelle pour chaque actif faisant l'objet d'une exploitation par les contribuables.

2. L'application de la réduction de la base d'imposition prévue au paragraphe précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :

a) Le contribuable doit exploiter l'actif incorporel concerné en son nom propre dans le cadre de son activité économique.

b) Le cessionnaire des droits d'usage doit utiliser ces droits dans l'exercice de tout type d'activité économique et les résultats de cette utilisation ne peuvent pas se matérialiser par la livraison de biens ou la prestation de services générant des dépenses fiscalement déductibles dans l'entité qui les cède.

c) Le contribuable doit disposer des registres comptables nécessaires pour pouvoir déterminer les produits et les dépenses directes correspondant, de manière séparée et individuelle, à chacun des actifs incorporels cédés, ainsi que le montant de la réduction visée au paragraphe 1.

3. Dans le cas de concessions ou autorisations d'usage, cessions ou licences des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1, aux fins de déterminer la base d'imposition susceptible de réduction, le terme revenus s'entend du montant des produits obtenus au cours de la période d'imposition découlant de la cession de l'actif incorporel, diminué du montant de toutes les charges déductibles engagées au cours de la même période d'imposition directement liées à l'actif cédé.

4. Lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1 a été négatif et a été intégré dans la base d'imposition, la réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux revenus positifs obtenus ultérieurement en relation avec le même actif à partir du moment où ils dépassent le montant des revenus négatifs antérieurs. De même, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un de ces actifs a été positif et que la réduction prévue au présent article a été appliquée, les revenus négatifs obtenus ultérieurement en relation avec le même actif sont également intégrés dans la base d'imposition avec la réduction prévue au paragraphe 1, jusqu'à atteindre le montant des revenus positifs antérieurs.

5. L'application de ce régime doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen d'un écrit justifiant la réunion des conditions prévues aux paragraphes précédents, exposant, au minimum, la nature de l'activité que l'on entend exercer, la typologie des actifs incorporels existants ou attendus à laquelle on entend appliquer le régime spécial et les moyens dont dispose le contribuable pour exercer cette activité économique dans la Principauté d'Andorre.

Le ministère chargé des finances, conformément à la procédure fixée par voie réglementaire, approuve ou rejette cette demande.

La décision mettant fin à la procédure d'autorisation d'application de ce régime doit être notifiée dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation de cette demande à la demande du ministère chargé des finances.

Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande peut être réputée rejetée.

Le régime produit ses effets à compter de la période d'imposition même au cours de laquelle la demande a été présentée.

Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au cours de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, lorsque survient un changement substantiel des circonstances par rapport à celles prévues par l'autorisation initiale.

Cette communication doit contenir une identification des activités et de la typologie des actifs incorporels auxquels ce régime s'applique ainsi que la justification de la réunion des conditions d'application de ce régime, dans les mêmes termes que ceux prévus à l'alinéa précédent.

Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités et à la nouvelle typologie d'actifs incorporels conformément à une procédure identique à celle régie par l'alinéa précédent.

L'autorisation initiale, de même que les extensions ultérieures du régime à d'autres activités et typologies d'actifs incorporels, que peut accorder le ministère chargé des finances s'entend sans préjudice de la vérification administrative de la réunion des conditions requises pour l'application de ce régime.

6. Pour la génération des produits ouvrant le droit à déduction prévu au présent article, il est exigé que les contribuables exercent ou aient contracté des activités d'exploitation, de gestion ou de promotion entrepreneuriale. Sont considérées comme comprises dans le présent article, entre autres, les activités de promotion et de rédaction de demandes de brevets, celles d'administration et de gestion de l'activité d'exploitation de brevets et celles de recherche et développement dans les conditions fixées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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