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← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Transactions entre parties liées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Transactions entre parties liées

1. Il y a lien lorsque les mêmes personnes ou entités participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entités. En tout état de cause, sont considérées comme « personnes ou entités liées » les suivantes :

a) Une entité et ses associés ou participants.

b) Une entité et ses conseillers ou administrateurs de fait ou de droit.

c) Une entité et les conjoints ou les personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou participants, conseillers ou administrateurs.

d) Une entité et une autre entité détenue (filiale) par la première indirectement à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

e) Deux entités appartenant à un groupe.

f) Deux entités dans lesquelles les mêmes associés ou participants ou leurs conjoints, ou des personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, participent, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

g) Une entité résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables à l'étranger.

h) Une entité non-résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables sur ledit territoire.

2. Dans les cas où le lien est défini selon la relation « associés ou participants-entité », la participation doit être égale ou supérieure à 15 pour cent, ou à 3 pour cent s'il s'agit de valeurs admises à la négociation sur un marché secondaire. De même, il y a groupe, aux fins du présent article, lorsqu'une société détient, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs autres. En particulier, le contrôle est présumé lorsqu'une société, qualifiée de dominante, se trouve dans une relation avec une autre société, qualifiée de dépendante, lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote.

3. Les transactions réalisées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché. On entend par valeur normale de marché celle dont seraient convenues des personnes ou entités indépendantes dans des conditions de libre concurrence.

4. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les transactions réalisées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et procéder, le cas échéant, aux corrections de valeur appropriées à l'égard des transactions soumises au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des activités économiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées. L'évaluation administrative ne peut générer, au titre du présent impôt ni, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu des activités économiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, un revenu supérieur à celui effectivement dérivé de la transaction pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont réalisée.

5. Les contribuables qui réalisent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance aux fins de la détermination et de la fixation de la valeur normale de marché de leurs transactions entre parties liées préalablement à leur réalisation.

Cette demande doit être accompagnée d'une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, comportant une description des faits et des circonstances des transactions concernées et une description de la méthode proposée.

Le ministère chargé des finances peut conclure des accords préalables d'évaluation avec les administrations fiscales d'autres pays dans le cadre de conventions de double imposition, aux fins de déterminer conjointement la valeur normale de marché des transactions du contribuable.

L'accord d'évaluation conclu entre le contribuable et le ministère chargé des finances produit ses effets à l'égard des transactions réalisées postérieurement à la date de son approbation, et il est valable pendant les périodes d'imposition précisées dans l'accord.

De même, l'accord peut prévoir que ses effets s'étendent aux transactions de la période d'imposition en cours, ainsi qu'aux transactions réalisées au cours de périodes d'imposition antérieures, pour autant qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une régularisation de la part du ministère chargé des finances.

En cas de variation significative des circonstances économiques existant au moment de l'approbation de l'accord entre le ministère chargé des finances et le contribuable, ledit accord doit être modifié d'un commun accord afin de l'adapter aux nouvelles circonstances économiques ou, à défaut d'accord, il doit être annulé.

Les informations fournies dans le cadre de la présente procédure ne peuvent être utilisées par le ministère chargé des finances à des fins autres que celles prévues au présent paragraphe.

Les principes établis en ce qui concerne les accords préalables d'évaluation doivent être développés par voie réglementaire, notamment les règles relatives à la présentation des propositions et aux contacts préliminaires, à l'articulation des accords, à la vérification (contrôle) administrative de leur correcte application, ainsi qu'à la prorogation, à la modification, à l'annulation et à la révocation de ces accords.

Le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable demandeur sa décision d'accepter ou de rejeter la mise en œuvre ou l'application de la procédure prévue par la présente disposition dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de la régularisation effectuée à la demande (mise en demeure) de ce ministère.

Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée accueillie.

6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les dépenses (charges) financières engagées par des entités résidents fiscaux correspondant à des transactions réalisées, directement ou indirectement, avec des personnes physiques résidents fiscaux liées ou avec des personnes ou entités non-résidents fiscaux liées ne sont pas considérées comme des charges déductibles fiscalement, sauf si le contribuable prouve que ce financement a été convenu dans des conditions comparables à celles du marché entre parties indépendantes.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, sur l'impôt sur… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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