Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Obligations comptables. Pouvoirs du ministère chargé des finances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les contribuables soumis au présent impôt doivent tenir leur comptabilité conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, ou aux dispositions des normes qui les régissent.
2. Le ministère chargé des finances peut en effectuer la vérification et l'investigation par l'examen de la comptabilité, des livres, de la correspondance, de la documentation et des pièces justificatives concernant les affaires du contribuable, y compris les logiciels de comptabilité ainsi que les fichiers et supports magnétiques. Le ministère chargé des finances peut analyser directement la documentation et les autres éléments visés à l'alinéa précédent, et peut faire relever par ses agents les écritures comptables jugées nécessaires et obtenir une copie à ses frais, y compris sur supports magnétiques, de toute donnée ou de tout document visé au présent paragraphe.
3. Les entités dominantes des groupes de sociétés visés à l'article 34 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, sont tenues, sur demande du ministère chargé des finances formulée au cours de la procédure de vérification, de fournir le compte de résultat et le bilan des entités appartenant au groupe qui ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Elles doivent également fournir les pièces justificatives et autres antécédents relatifs à cette documentation comptable lorsqu'ils peuvent avoir une incidence au regard du présent impôt.
Art. 54 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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