Loi 17/2011, du 1er décembre, portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’aprovació de la Llei de l’impost sobre societats suposa la introducció d’una nova figura impositiva en el sistema tributari andorrà que té una gran transcendència tant pel que fa a l’economia interna com a les relacions econòmiques internacionals.
No obstant això, s’ha de tenir en compte que aquest tribut incideix d’una forma molt directa en el teixit empresarial del Principat, fet que obliga a prestar atenció que no repercuteixi de forma negativa en el creixement de l’economia andorrana.
D’altra banda, s’han detectat algunes deficiències tècniques en el text de la Llei que convé esmenar per tal de garantir el funcionament correcte i eficient del tribut.
Aquestes són les raons que fan necessària una modificació de la Llei que regula l’impost de societats, que és l’objecte d’aquesta Llei.
En concret, es corregeixen alguns aspectes tècnics, com ara la meritació del tribut en els casos de trasllat del domicili de l’entitat, la inclusió com a entitat parcialment exempta a la Cambra de Comerç, atesa la seva naturalesa i la seva finalitat, la simplificació respecte al tractament de certes provisions i el respecte a la regulació de les operacions vinculades, que es reubica en l’apartat de la determinació de la base la regulació de l’amortització accelerada prevista per a les noves inversions, entre d’altres.
Les modificacions més significatives són, en primer lloc, el tractament que es dóna a les retribucions dels administradors o membres dels òrgans d’administració de les entitats andorranes.
En aquest sentit, es parteix del fet que la relació jurídica que hi ha entre els administradors i la societat és de caràcter mercantil i, per tant, quan els estatuts determinin una obligació de retribució a l’òrgan d’administració, aquesta retribució ha de ser sempre deduïble de l’impost de societats, atès el seu caràcter d’obligatori.
Per seguir el principi de neutralitat en el tribut, aquesta retribució de naturalesa mercantil es considera una renda procedent d’una activitat econòmica subjecta a aquest impost, quan el perceptor és una persona jurídica i a l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques quan és una persona física.
En segon lloc, s’introdueix un règim especial de determinació objectiva de la base de tributació en substitució del règim simplificat.
La raó és clara: mentre el sistema simplificat només estableix una senzillesa més gran en la presentació de la declaració de l’impost, el sistema de determinació objectiva simplifica realment el càlcul per determinar la base de tributació i estableix per a petites empreses un percentatge estimatiu de les despeses.
Això facilita als obligats tributaris determinar el seu tribut i permet que l’Administració en tingui un control.
Aquest règim és voluntari i per evitar l’aprofitament indegut es preveu que l’exercici de l’opció vinculi l’obligat tributari per un mínim de tres anys, a excepció que no compleixi les condicions exigides per la Llei.
En aquest cas, l’exclusió es produeix en l’exercici posterior a l’incompliment.
En tercer lloc, es modifica el règim especial de tributació consolidada per simplificar-lo i donar-li més seguretat jurídica.
La regulació era excessiva i es prestava a confusió, ja que es regulaven certs elements essencials de forma autònoma, com si es tractés d’un altre tribut.
En quart lloc, es millora el règim especial de les societats de tinença de participacions en entitats estrangeres.
En cinquè lloc, s’introdueixen uns incentius significatius respecte de la creació de llocs de treball i noves inversions, l’objectiu dels quals és potenciar el creixement del teixit empresarial de les empreses andorranes.
En sisè lloc, se simplifica la regulació del pagament a compte, i se n’estableix l’obligació en un moment que no coincideixi amb la liquidació del tribut.
També es regula l’obligació de fer un pagament a compte el primer any d’aplicació de l’impost, i com que no hi ha base ni quota de tributació l’any anterior, aquest pagament es calcula sobre un percentatge que s’aplica al resultat comptable de l’exercici immediatament anterior.
Per als obligats tributaris que s’acullin al règim especial de la determinació objectiva de la base de tributació, el percentatge de càlcul és diferent per cada tipus d’activitat, i s’aplica sobre la xifra d’ingressos corresponent al darrer any.
En setè lloc, es deroga la disposició derogatòria de la Llei de l’impost sobre societats pel qual es deixava sense efecte la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, i com a conseqüència s’ha de mantenir aquesta taxa, en els termes que es ve aplicant fins a la data.
Com a darrer aspecte, i amb una rellevància especial, aquesta Llei deroga la disposició final segona de la Llei de l’impost sobre societats que modificava la Llei 21/2006 , de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
Així, amb aquesta derogació, les plusvàlues derivades de les transmissions de béns immobles o drets sobre aquests béns resulten subjectes a l’impost sobre les plusvàlues.
Tanmateix, la determinació de la base de tributació en l’impost sobre societats preveu tot el benefici de les entitats, fet pel qual les plusvàlues derivades de béns o drets de naturalesa immobiliària resultaran subjectes als dos tributs a la vegada.
Amb l’objectiu d’evitar la doble imposició que es produeix per aquest fet, l’import de la quota satisfeta per l’impost sobre plusvàlues es dedueix de forma total de la quota de l’impost sobre societats, inclús en els casos en què la quota del primer tribut sigui superior a la que correspon per la plusvàlua en el segon tribut, el de l’impost sobre societats.
Així, s’aconsegueix que no hi hagi doble imposició i es pugui mantenir l’actual model de tributació dels guanys que procedeixen de béns o drets d’aquesta naturalesa.
Aquesta Llei es compon de 30 articles i una disposició final.
Source : BOPA
Article 1.
La lettre d du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifiée et est rédigée comme suit : «
d) Celles qui ont transféré leur résidence dans la Principauté d'Andorre, à compter du moment où le transfert de leur domicile en Andorre a été parfait, conformément aux dispositions de la législation commerciale. »
Article 2.
L'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8 Exonérations
1. Sont totalement exonérés de l'impôt :
a) Le Conseil général
b) Le Gouvernement
c) Les communes
d) La Caisse andorrane de sécurité sociale
2. Sont partiellement exonérés de l'impôt :
a) Les fondations sans but lucratif
b) Les associations sans but lucratif régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000
c) L'Église catholique et les autres confessions
d) Les ordres professionnels
e) Les fédérations à finalités non lucratives
f) Les confédérations à finalités non lucratives
g) Les unions à finalités non lucratives
h) Les syndicats
i) Les partis politiques
j) Les consortiums
k) Les écoles, les instituts et les écoles de formation professionnelle à caractère public
l) Les universités à caractère public
m) Les autres entités culturelles ou sociales à caractère non lucratif
n) Les mutuelles d'accidents du travail et de maladies professionnelles
o) Les quarts
p) La Chambre de commerce, d'industrie et de services
3. En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 2, seuls les revenus suivants sont exonérés de cet impôt :
a) Ceux qui proviennent de la réalisation d'activités constituant leur objet social ou leur finalité spécifique, conformément à leur législation spécifique.
b) Ceux qui découlent d'acquisitions et de transmissions à titre gratuit, à condition que les unes et les autres soient réalisées en exécution de leur objet ou de leur finalité spécifique, conformément à leur législation propre.
c) Ceux qui se manifestent lors de la transmission à titre onéreux de biens affectés à la réalisation de l'objet ou de la finalité spécifique lorsque la totalité du produit obtenu est affectée à de nouveaux investissements liés à cet objet ou à cette finalité spécifique. Les nouveaux investissements doivent être réalisés dans le délai compris entre l'année précédant la date de la livraison ou de la mise à disposition de l'élément du patrimoine et les trois années suivantes, et doivent être maintenus dans le patrimoine de l'entité pendant quatre ans, sauf si leur durée de vie utile selon la méthode d'amortissement régie par l'article 10 est inférieure. Si l'investissement n'est pas réalisé dans le délai indiqué, la part de l'impôt brut (quota de tributació) correspondant au revenu obtenu est intégrée, outre les intérêts de retard, conjointement avec l'impôt correspondant à la période d'imposition au cours de laquelle a expiré le délai fixé pour réaliser l'investissement. La transmission de ces éléments avant la fin dudit délai entraîne l'intégration dans la base d'imposition de la part de revenu non imposée, sauf si le montant obtenu fait l'objet d'un nouveau réinvestissement.
4. L'exonération régie par les paragraphes 2 et 3 ne s'étend pas aux revenus (produits) d'exploitations économiques, ni aux revenus dérivés du patrimoine, ni aux revenus obtenus lors de transmissions autres que celles expressément indiquées par lesdits paragraphes. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits (recettes) résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par le présent précepte sont inférieurs à 10.000 euros par an. »
Article 3.
Le paragraphe 4 de l'article 9 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et est rédigé comme suit : «
4. Dans le régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies par l'article 24 bis de la présente Loi. »
Article 4.
L'article 12 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12 Provisions
1. Les provisions pour passifs prévues par la réglementation comptable ou spécifique du secteur sont fiscalement déductibles. Toutefois, ne sont pas déductibles celles relatives aux rémunérations à long terme du personnel, sauf s'il s'agit de contributions pour rémunérations du personnel dans les termes prévus par la réglementation comptable. Toutefois, sont déductibles les contributions des promoteurs de systèmes de prévoyance sociale, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
- Qu'elles soient imputées spécifiquement aux personnes auxquelles se rattachent les prestations.
- Que le droit à la perception des prestations futures soit transmis de manière irrévocable.
- Qu'il soit externalisé, en ce sens que la titularité et la gestion des ressources constituant ces contributions soient transmises.
2. Les dépenses (charges) qui, conformément au paragraphe précédent, n'ont pas été fiscalement déductibles sont intégrées dans la base d'imposition de la période d'imposition au cours de laquelle la provision est affectée à sa finalité.
3. Les dépenses (charges) inhérentes aux risques découlant de garanties de réparation et de révision sont déductibles jusqu'au montant nécessaire pour déterminer un solde de provision non supérieur au résultat de l'application, aux ventes assorties de garanties en cours à la clôture de la période d'imposition, du pourcentage déterminé par la proportion entre les dépenses (charges) engagées pour faire face aux garanties découlant de la période d'imposition et des deux précédentes et les ventes assorties de garanties réalisées au cours des mêmes périodes d'imposition.
4. En conséquence, le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 19 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est supprimé. »
Article 5.
Le paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Les rémunérations des conseillers et administrateurs liées spécifiquement à l'exercice de ces fonctions ne sont déductibles que lorsqu'elles sont prévues dans les statuts de la société, et elles ont pour le bénéficiaire la qualité de revenus soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les activités économiques, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou de personnes physiques, selon le cas. »
Article 6.
L'article 14 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est supprimé.
Article 7.
Le paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. Les éléments du patrimoine sont évalués selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles établies par le Plan général de comptabilité. »
Article 8.
Le paragraphe 5 de l'article 16 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est supprimé et, en conséquence, les paragraphes 6 et 7 sont renumérotés sous les numéros 5 et 6, respectivement.
Article 9.
Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est supprimé et, en conséquence le paragraphe 3 devient le paragraphe 2.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a l’amortització fiscal de les inversions efectuades en un local arrendat.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-01-29 · article d'una llei citada abans en el document
«…’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 9, estableix que: “Article 9. Concepte i determinació de la base de tributació 1. La base de tributació està constituïd…»
- Consulta vinculant en relació a l’atribució del resultat derivat de la transmissió d’un bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-07-29 · article d'una llei citada abans en el document
«…l’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre en l’article 9 estableix que: “Article 9. Concepte i determinació de la base de tributació 1. La base de tributació està constituïda…»
- Consulta vinculant en relació a l’usdefruit d’un bé immoble i a la deducció de les despeses comptabilitzades en concepte d’amortització del bé immoble en qüestió.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-07-21 · article d'una llei citada abans en el document
«…’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 9 estableix que: “Article 9. Concepte i determinació de la base de tributació 1. La base de tributació està constituïda…»
- Consulta vinculant en relació a l’amortització fiscal de les inversions efectuades en un despatx arrendat.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-01-07 · article d'una llei citada abans en el document
«…’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 9 estableix que: “Article 9. Concepte i determinació de la base de tributació 1. La base de tributació està constituïda…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 10.
Le paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est supprimé et, en conséquence, le paragraphe 7 devient le paragraphe 6.
Article 11.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 21 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés sont supprimés et, en conséquence, le paragraphe 1 n'est plus numéroté.
Article 12.
Un nouvel article est ajouté dans le chapitre relatif aux régimes spéciaux, qui régit le système de régime forfaitaire (détermination objective), à la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, qui est rédigé comme suit : « Article 24 bis Régime spécial de détermination objective de la base d'imposition
1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement précédent n'excède pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime spécial prévu au présent article.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour les contribuables exerçant des activités professionnelles, le chiffre d'affaires visé au paragraphe précédent, pour pouvoir opter pour ce régime spécial, est de 150.000 euros.
3. Lorsque l'exercice précédent a une durée inférieure à 12 mois, pour le calcul des limites susmentionnées, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires correspondant jusqu'à compléter la période de 12 mois.
4. L'option pour ce régime de détermination objective est volontaire, mais lorsque cette option est exercée, ce régime est obligatoire pour l'ensemble des activités économiques exercées par le contribuable. Le contribuable qui souhaite opter pour ce régime doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Une fois qu'il a opté pour ce régime, il doit s'y maintenir pendant un délai minimal de trois ans et, pour en sortir, il doit y renoncer au moyen d'une communication adressée au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. Dans le cas des entités nouvellement créées, l'option pour ce régime doit être exercée au cours du mois suivant l'inscription au Registre des sociétés. Pour la première année d'application de la présente Loi, le délai pour opter pour ce régime est de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5. La détermination de la base d'imposition selon la modalité de détermination objective s'effectue par la somme du rendement net de l'activité et du résultat, positif ou négatif, des résultats exceptionnels obtenus par la transmission des actifs immobilisés à l'activité.
6. Le rendement net de l'activité est calculé par la différence entre les produits qui en proviennent, déterminés conformément aux règles établies par l'impôt sur les sociétés, et les pourcentages estimatifs des charges indiqués ci-après, selon le type d'activité économique exercée, appliqués au montant des produits de l'activité. Le montant des produits n'inclut pas ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée, qui s'ajoutent au résultat du rendement net de l'activité.
7. Les pourcentages de charges applicables sont les suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'activités strictement commerciales, les charges déductibles sont fixées à 80 pour cent du montant des produits.
b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 2 pour cent du montant des rémunérations.
c) Pour les autres activités, les charges déductibles sont fixées à 40 pour cent du montant des produits. À ces fins, sont des activités strictement commerciales celles qui consistent en la livraison de biens sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une transformation préalable.
8. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le calcul s'effectue activité par activité et les résultats sont intégrés dans une seule liquidation de l'impôt par chaque contribuable.
9. Sont intégrées à la base d'imposition de ce régime les acquisitions de biens ou de droits affectés à l'activité, acquis à titre gratuit. »
Article 13.
L'article 25 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25 Régime spécial de consolidation fiscale
1. Les contribuables revêtant la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée andorranes qui font partie d'un groupe fiscal peuvent être soumis à imposition selon le régime prévu au présent article.
2. Font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent dans d'autres sociétés une participation égale ou supérieure à 75 pour cent de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant par les entités détentrices que par les entités détenues, à condition que toutes soient des contribuables au titre du présent impôt. Ladite participation doit être maintenue de manière ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le degré de participation détenu peut être direct ou indirect. La participation indirecte est celle qui résulte de la multiplication des pourcentages de participation.
3. Ne peuvent faire partie d'un groupe fiscal :
a) les entités exonérées visées à l'article 8 de la Loi ;
b) les entités qui, à la clôture de la période d'imposition, se trouvent en situation de suspension de paiements ou de faillite, ou dont les capitaux propres sont négatifs ; et
c) les sociétés détenues dont la participation est obtenue par l'intermédiaire d'une autre société qui ne remplit pas les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal.
d) les sociétés qui ont opté pour l'application de l'un des autres régimes spéciaux prévus aux articles 23, 24 et 24 bis de la présente Loi.
4. Les sociétés appelées à intégrer un groupe fiscal doivent le communiquer au ministère chargé des finances avant le début de l'exercice, ce qui doit être décidé par l'assemblée des associés de chacune des sociétés concernées. La société dominante doit communiquer les décisions au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime est applicable, ainsi que les modifications ultérieures de la composition du groupe.
5. Les sociétés détenues du groupe fiscal doivent présenter leur déclaration individuelle et doivent déterminer leur base d'imposition et les déductions applicables, sans devoir verser l'impôt qui en résulte.
6. La société détentrice détermine sa base d'imposition conformément aux règles prévues au présent titre de la Loi, de sorte qu'elle doit intégrer dans sa base d'imposition les bases d'imposition de chacune des entités détenues composant le groupe fiscal, et doit procéder aux éliminations correspondantes au titre des opérations internes réalisées entre les sociétés du groupe, conformément aux dispositions de la réglementation comptable relative à l'établissement des comptes annuels consolidés et à la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Les éliminations pratiquées doivent être intégrées à la base d'imposition lorsque les opérations sont réalisées avec des tiers, dans les conditions prévues par la norme comptable en matière de consolidation.
7. Les déficits fiscaux du groupe fiscal sont imputables sur les bases positives du groupe générées au cours des dix années suivantes.
8. Les déficits fiscaux restant à imputer générés par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal ne peuvent être imputés que sur des bases d'imposition positives de la même entité.
9. L'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal est réduit du montant des déductions prévues au chapitre VIII auxquelles a droit chaque société composant le groupe fiscal. Les conditions requises pour l'application desdites déductions s'apprécient au niveau du groupe fiscal. Les déductions de toute société restant à appliquer au moment où elle doit être incluse dans le groupe fiscal peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal dans la limite qui correspondrait à ladite société dans le régime individuel d'imposition.
10. La période d'imposition de toutes les sociétés du groupe doit coïncider avec celle de la société dominante.
11. La société dominante doit établir, à des fins fiscales, le bilan et le compte de résultat consolidés, en appliquant la méthode de l'intégration globale à toutes les sociétés composant le groupe fiscal. Les comptes annuels consolidés se rapportent à la même date de clôture et à la même période que les comptes annuels de la société dominante, de sorte que les sociétés dépendantes doivent clôturer leur exercice social à la date à laquelle la société dominante clôture le sien. À cet égard, l'entité dominante doit joindre à la liquidation de l'impôt les informations suivantes :
a) Les éliminations pratiquées au cours de périodes d'imposition antérieures restant à réintégrer et les éliminations pratiquées au cours de la période d'imposition, dûment justifiées quant à leur origine et à leur montant.
b) Les réintégrations effectuées au cours de la période d'imposition, également justifiées quant à leur origine et à leur montant.
c) Les différences, dûment expliquées, qui peuvent exister entre les éliminations et les réintégrations réalisées aux fins de la détermination de la base d'imposition du groupe fiscal et celles réalisées aux fins de l'établissement des comptes annuels consolidés.
12. L'obligation d'effectuer les acomptes du groupe fiscal incombe à la société détentrice.
13. À compter de l'exercice au titre duquel il a été opté pour ce régime, toutes les sociétés membres du groupe sont tenues de l'appliquer jusqu'à ce qu'il soit renoncé à son application.
14. Une fois l'option exercée, le groupe fiscal est lié à ce régime de manière indéfinie au cours des périodes d'imposition suivantes, tant que les motifs d'exclusion régis par le présent article ne sont pas réunis et tant qu'il n'est pas renoncé à son application selon la procédure correspondante déterminée par voie réglementaire, renonciation qui doit être exercée, le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la dernière période d'imposition au cours de laquelle il a été appliqué.
15. Le groupe fiscal prend fin lorsque la société détentrice perd ladite qualité.
16. En cas d'extinction du régime de consolidation fiscale et du groupe fiscal, s'agissant des éliminations restant à réintégrer, des déficits fiscaux du groupe fiscal et des déductions sur l'impôt restant à imputer, il convient de procéder comme suit :
a) Les éliminations restant à réintégrer sont intégrées dans la base d'imposition du groupe fiscal au titre de la dernière période d'imposition au cours de laquelle le régime de consolidation fiscale est applicable.
b) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle intervient la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déficits fiscaux du groupe fiscal restant à imputer, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à générer. L'imputation s'effectue sur les bases d'imposition positives déterminées dans le régime individuel d'imposition.
c) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition durant laquelle intervient la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à l'imputation des déductions sur l'impôt du groupe fiscal restant à imputer, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à générer.
17. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables lorsqu'une ou plusieurs des sociétés composant le groupe fiscal cessent d'en faire partie.
18. Les sociétés du groupe fiscal répondent solidairement du paiement de la dette fiscale, à l'exception des sanctions. »
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a la deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-07-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 13, estableix que: “Article 13. Despeses no deduïbles 1. No són deduïbles de la base de tributació les partides següents…»
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Article 14.
L'article 26 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 26 Régime spécial d'amortissement pour les nouveaux investissements Les acquisitions de biens et droits destinés à l'activité économique, réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, peuvent être amorties à des fins fiscales, en fonction de nouveaux coefficients d'amortissement linéaire résultant de la multiplication par 2,5 des coefficients prévus auxquels se réfère l'article 10 de la présente Loi. »
Article 15.
Les articles 27 à 37 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, tous deux inclus, sont abrogés et privés d'effet.
Article 16.
L'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38 Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères
1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères peuvent demander l'application du présent régime spécial.
2. Les valeurs ou les parts sociales représentatives de la participation au capital de l'entité de détention de valeurs étrangères doivent être nominatives.
3. Les sociétés qui se placent sous le présent régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent au titre des participations dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission (cession). À cet égard, la société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués au titre des revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale n'est à acquitter. »
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a una societat andorrana que vol realitzar l’activitat de gestió i explotació de drets d’imatge de corredors professionals i es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-03-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…’impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, en l’article 16 estableix que: “Article 16. Operacions vinculades 1. Es considera que hi ha vinculació quan unes mateixes persones o …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 17.
L'article 39 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39 Période d'imposition
1. La période d'imposition coïncide avec l'exercice économique de l'entité.
2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin :
a) Lorsque l'entité s'éteint, au moment où intervient sa radiation au registre.
b) Lorsqu'a lieu un transfert à l'étranger de la résidence de l'entité résident fiscal sur le territoire andorran, au moment où le transfert est inscrit au Registre des sociétés.
c) Lorsque se produit la transformation de la forme juridique de l'entité et que celle-ci entraîne la non-assujettissement au présent impôt de l'entité résultante, au moment de l'inscription de la transformation au Registre des sociétés. Pour déterminer la base d'imposition correspondant à cette période d'imposition, l'entité est réputée dissoute avec les effets prévus au paragraphe 3 de l'article 15.
d) Lorsque se produit la transformation de la forme juridique de l'entité et que celle-ci entraîne la modification de son taux d'imposition, au moment de l'inscription de la transformation au Registre des sociétés.
3. La période d'imposition ne peut excéder douze mois. Si l'exercice social est plus long, la période prend fin à l'expiration des douze mois. »
Article 18.
Le titre du chapitre huitième, « Impôt net (quota de liquidació) : Déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés », est modifié et prend la dénomination suivante : « Chapitre huitième. Impôt net (quota de liquidació) : déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale et déduction pour création d'emplois et pour investissements »
Article 19.
L'article 43 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 43 Impôt net (quota de liquidació) et déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale
1. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la soustraction, de l'impôt brut (quota de tributació), de la déduction pour double imposition interne et internationale régie par le présent article et de la déduction pour investissements et création d'emplois que régit l'article suivant. L'impôt net (quota de liquidació) ne peut être négatif et, au minimum, le montant zéro est consigné.
2. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quotes de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs, de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, correspondant à des revenus qui ont été intégrés dans la base d'imposition du présent impôt.
3. Lorsque des revenus obtenus et imposés à l'étranger sont intégrés dans la base d'imposition du contribuable, est déduit de l'impôt brut (quota de tributació) le moins élevé des deux montants suivants :
a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre d'une imposition de caractéristiques similaires au présent impôt à laquelle le contribuable a été soumis.
b) Le montant de l'impôt brut (quota de tributació) qu'il correspondrait de payer à la Principauté d'Andorre pour lesdits revenus s'ils avaient été obtenus en territoire andorran. Aux fins du calcul de ce montant, la base d'imposition correspondant au revenu étranger est déterminée conformément à la réglementation du présent impôt, et seules les dépenses spécifiquement liées à la génération dudit revenu sont imputables à cette base d'imposition.
4. Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est inclus dans le revenu conformément aux dispositions du paragraphe précédent et fait également partie de la base d'imposition, même s'il n'est pas pleinement déductible.
5. Lorsque le contribuable a obtenu pendant la période d'imposition plusieurs revenus de l'étranger, la déduction est calculée conjointement pour tous ces revenus.
6. Les montants non déduits pour insuffisance d'impôt brut (quota de tributació) peuvent être déduits au cours des trois périodes d'imposition qui se terminent ultérieurement. À cet effet, le contribuable doit justifier le bien-fondé et le montant de la déduction qu'il entend effectuer par la présentation des pièces justificatives appropriées, quelle que soit la période au cours de laquelle le droit à déduction est né.
7. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le contribuable a obtenu des revenus nets négatifs par l'intermédiaire d'un établissement stable à l'étranger qui ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité, la déduction visée au paragraphe 3 ne s'applique ultérieurement qu'à l'égard des revenus obtenus pour ledit établissement stable à partir du moment où le montant de ces revenus négatifs est dépassé.
8. Le régime prévu par le présent article ne peut être appliqué en relation avec les bénéfices ou les gains provenant d'institutions de placement collectif visées par la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran ou d'entités non-résidentes fiscales de caractère analogue à celles régies par ladite Loi. »
Article 20.
L'article 44 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 44 Déduction pour création d'emplois et pour investissements
1. Les contribuables peuvent diminuer l'impôt brut (quota de tributació) des montants suivants :
a) Le résultat de la multiplication du montant fixe de 3.000 euros par personne d'augmentation moyenne de l'effectif fixe annuel du contribuable. À cet effet, seuls sont pris en compte les contrats de travail conclus en Andorre et soumis à la législation du travail andorrane. Pour la détermination de l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en proratisant le nombre de personnes en fonction des jours de l'année pendant lesquels elles sont engagées dans une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Si cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, ainsi que les intérêts de retard.
b) Le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité entrepreneuriale. Ces actifs doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter du moment de leur acquisition. Si les investissements ne sont pas conservés pendant la période minimale de cinq ans, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, ainsi que les intérêts de retard.
c) Les déductions prévues par le présent article, non appliquées pour insuffisance d'impôt, peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) des trois exercices suivants. »
Article 21.
L'article 45 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 45 L'acompte
1. Au mois de septembre, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours au 1er septembre.
2. L'acompte est calculé en appliquant le pourcentage de 50 pour cent à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement précédent. Si la période précédente a une durée inférieure à douze mois, l'acompte est effectué en tenant compte de la partie proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes antérieures jusqu'à compléter une période de douze mois.
3. L'acompte a le caractère de dette fiscale conformément à l'article 33 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. »
Article 22.
L'article 56 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 56 Réévaluations comptables volontaires Les réévaluations comptables n'ont pas d'effets fiscaux, indépendamment de la date à laquelle elles ont été ou ont été effectuées.
Si le contribuable effectue des réévaluations comptables, il doit mentionner dans l'annexe le montant de ces réévaluations, les éléments concernés et la ou les périodes d'imposition au cours desquelles elles ont été pratiquées.
Ces mentions doivent figurer dans chacune des annexes correspondant aux exercices au cours desquels les éléments réévalués se trouvent dans le patrimoine du contribuable.
Les réévaluations comptables effectuées par les contribuables doivent faire l'objet d'un ajustement de la base d'imposition conformément aux dispositions de la présente Loi.
S'agissant d'immeubles ou d'actions ou parts sociales acquis par le contribuable avant la date d'entrée en application de la présente Loi, aucune réévaluation de la valeur d'acquisition n'est admise et, à des fins fiscales, celle-ci est la valeur indiquée dans son titre notarié d'acquisition.
Si le titre notarié d'acquisition n'établit pas la valeur des biens ou droits susmentionnés, le contribuable doit justifier la valeur de marché des biens ou droits au moment où il les a acquis.
Tout autre élément du patrimoine acquis par le contribuable avant la date d'entrée en application de la présente Loi est évalué selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles d'évaluation établies dans la présente Loi.
Le ministère des Finances peut vérifier, au moyen d'une expertise, la valeur réelle des éléments du patrimoine. »
Article 23.
La disposition transitoire première de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est abrogée et privée d'effet.
Article 24.
La disposition transitoire troisième de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est abrogée, et privée d'effet.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació a la compatibilitat del Règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup i del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-09-14 · article d'una llei citada abans en el document
«… que una societat que realitzi altres activitats, com poden ser les establertes a l’article 24 de la mateixa llei, no pot acollir-se al règim especial que estableix l’article 38.…»
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Article 25.
La disposition transitoire quatrième de la Loi 95/2010, du 29 décembre, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition transitoire quatrième. Acompte pendant la première année d'application de l'impôt. Pendant la première année d'application de l'impôt, est exigé le paiement déterminé par l'application du taux de 2,5 pour cent au résultat comptable de l'année précédant celle de la période d'imposition, déterminé selon les règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Toutefois, pour les contribuables relevant du régime spécial de régime forfaitaire (détermination objective), les acomptes pour la première année d'application sont déterminés en appliquant au chiffre des produits (recettes) ordinaires de l'activité les pourcentages suivants :
a) s'agissant d'activités commerciales, 0,5 pour cent ;
b) s'agissant de rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration, 2,45 pour cent ;
c) pour les autres activités, 1,5 pour cent.
Article 26.
La disposition abrogatoire de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est abrogée et privée d'effet.
Article 27.
La disposition finale deuxième de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est abrogée, et privée d'effet.
Article 28.
La disposition finale troisième de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est abrogée et privée d'effet.
Article 29.
La disposition finale sixième de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est abrogée et privée d'effet.
Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et s'applique aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2012.