Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 2 en vigueur
- Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Système andorran de garantie des investissements, du 8 juin 2022
développement partiel
· art. 25.8
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que estableix l’article 25.8 de la Llei de referència, la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions ha aprovat el seu Reglament d’organització i funcionament, que ha tramès al Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
- Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission de gestion du Fonds andorran de garantie des dépôts, du 8 juin 2022
développement partiel
· art. 25.8
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que estableix l’article 25.8 de la Llei de referència, la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits ha aprovat el seu reglament d’organització i funcionament, que ha tramès al Govern perquè l’aprovi i el publiqui.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Mitjançant l’Acord Monetari entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra, del 30 de juny del 2011, el Principat d’Andorra es va comprometre a adaptar el marc jurídic andorrà a la regulació de la Unió Europea, entre altres matèries, pel que fa a la seva legislació financera i bancària.
Aquesta necessària adaptació deriva, bàsicament, de tres circumstàncies: l’euro n’és la moneda de curs legal, té dret a encunyar-ne i el sector financer andorrà opera en estreta relació amb la zona euro.
En aplicació de l’article 8 de l’Acord Monetari, Andorra ha de transposar i implementar els actes jurídics i les normes de la Unió Europea previstos en l’annex de l’Acord esmentat, actualitzat anualment per la Comissió Europea en el marc de la celebració del Comitè Mixt.
D’acord amb l’annex, Andorra ha de transposar la Directiva 2014/49/UE, del 16 d’abril del 2014, relativa als sistemes de garantia de dipòsits (d’ara en endavant, Directiva 2014/49/UE), i la Directiva 97/9/CE, del 3 de març de 1997, relativa als sistemes d’indemnització dels inversors, ambdós del Parlament Europeu i del Consell (d’ara en endavant, Directiva 97/9/CE).
Així, aquesta Llei permet l’homologació amb la Unió Europea pel que fa a la protecció dels titulars de dipòsits a les entitats bancàries del Principat d’Andorra i d’inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d’inversió del Principat d’Andorra.
A més de la Directiva 2014/49/UE i de la Directiva 97/9/CE, aquesta Llei ha considerat les normes de desenvolupament següents, divulgades per l’Autoritat Bancària Europea (ABE): (i) Directrius sobre compromisos de pagament d’acord amb la Directiva 2014/49/UE (EBA/GL/2015/09; 28.5.2015).
(ii) Directrius sobre mètodes de càlcul de les aportacions als sistemes de garantia de dipòsits (EBA/GL/2015/10; 22.9.2015).
(iii) Directrius sobre proves de resistència dels sistemes de garantia de dipòsits d’acord amb la Directiva 2014/49/UE (EBA/GL/2016/04; 19.10.2016).
La transposició de les directives comporta l’adaptació a la normativa comunitària del règim vigent del sistema de garantia de dipòsits i inversions a entitats bancàries andorranes, regulat per la Llei 1/2011 , del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries (d’ara en endavant, Llei 1/2011 ) i el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora, aprovat pel Decret del 9 de maig del 2012. Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits La Llei regula el Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (d’ara en endavant, Fagadi) com un sistema de garantia de dipòsits en els termes establerts en la Directiva 2014/49/UE i amb un coixí addicional de recursos financers perquè el Fagadi disposi de manera immediata de més recursos que els requerits per la pròpia Directiva.
Aquesta Llei, igual que la Directiva, estableix un període transitori durant el qual les entitats bancàries membres del Fagadi han d’aportar anualment les contribucions que determini la seva Comissió Gestora, per disposar d’uns recursos financers ex-ante d’un import equivalent al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit el 30 de juny del 2024. Addicionalment, aquesta Llei preveu que les entitats bancàries andorranes continuïn fent aportacions anuals al Fagadi amb càrrec al seu compte de resultats durant un període de vuit anys des del 2024 a fi i efecte de disposar d’un volum addicional de recursos financers ex-ante equivalent a un 0,8% dels dipòsits garantits per protegir els dipositants.
Durant el període previst per dotar de recursos financers el Fons ex-ante estarà vigent un sistema dual per assegurar la disponibilitat immediata de recursos financers.
Així, les entitats bancàries han de mantenir una part de les reserves en garantia de dipòsits ja constituïdes en aplicació de la Llei 1/2011 i els actius assignats a les dites reserves només es poden utilitzar de manera immediata a requeriment de la Comissió Gestora del Fagadi.
La part restant de les reserves en garantia de dipòsits mantingudes per les entitats bancàries andorranes en virtut de l’aplicació de la Llei 1/2011 a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei serà reclassificada a reserves indisponibles que es poden utilitzar per cobrir eventuals riscos o pèrdues; l’AFA pot autoritzar-ne la seva reclassificació com a reserves disponibles.
A mesura que les entitats bancàries facin aportacions ordinàries al Fons ex-ante aquestes reserves en garantia de dipòsits es poden reclassificar a reserves indisponibles.
Els trets reguladors principals del sistema de garantia de dipòsits són els següents:
- Es manté el règim de cobertura de 100.000 euros per dipositant i per entitat. I s’incorporen cobertures addicionals en casos excepcionals que garanteixen amb un límit de 300.000 euros els dipòsits procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i caràcter privat, pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i vinculats al matrimoni, el divorci, la jubilació, l’acomiadament, la invalidesa o la defunció; i els que estiguin basats en el pagament de prestacions d’assegurances o en la indemnització per perjudicis que siguin conseqüència d’un delicte o d’un error judicial, sempre que els dits saldos s’haguessin abonat en els comptes coberts durant els tres mesos previs a l’esdeveniment.
- Els recursos ex-ante del Fagadi han d’arribar al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit 30 de juny del 2024, mitjançant les aportacions anuals de les entitats bancàries. Addicionalment, a partir d’aquesta data, les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al Fons ex-ante a fi i efecte que aquest Fons assoleixi un nivell de recursos financers de l’1,6% en un termini de vuit anys a comptar del 2024. Aquest percentatge excedeix amb escreix el 0,8% requerit amb caràcter general per la Directiva 2014/49/UE i el 0,5% que preveu com a possible llindar per a sistemes bancaris altament concentrats com el sistema bancari andorrà. En contrapartida, aquesta Llei estableix un límit total dels recursos del Fagadi i augmenta, però, la cobertura màxima total establerta per la Llei 1/2011 .
- El Fagadi rebrà els recursos financers disponibles corresponents a la part ex-ante mitjançant aportacions que els seus membres han de fer almenys un cop l’any. Això no impedirà l’obtenció de fons addicionals provinents d’altres fonts, inclòs el finançament per crèdits o préstec procedents d’entitats financeres o d’altres tercers, que en cap cas no poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que s’estableix en aquesta Llei.
- Els recursos financers a disposició del Fagadi corresponents a la part ex-ante , així com els actius en què es materialitzin les reserves en garantia de dipòsits afectades al Fagadi, s’inverteixen d’una forma suficientment diversificada en actius de liquiditat elevada i de baix risc. Aquests actius no poden ser objecte de càrrega, gravamen, trava, embargament o despatx d’execució i no poden respondre a altres obligacions ni es poden aplicar a altres fins diferents dels previstos en aquesta Llei.
- Quan els recursos financers disponibles del Fagadi no siguin suficients per reemborsar als dipositants en els supòsits de cobertura, la Comissió Gestora del Fagadi podrà sol·licitar contribucions extraordinàries de les entitats membres que no podran superar el 0,5% dels seus dipòsits garantits per any natural.
- Finalment, la Comissió Gestora del Fagadi, amb el consentiment previ de l’AFA, podrà sol·licitar aportacions superiors en circumstàncies excepcionals, que en cap cas no poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que estableix aquesta Llei. Sistema andorrà de garantia d’inversions La Llei manté el Sistema andorrà de garantia d’inversions (d’ara en endavant, SAGI) com un sistema de garantia ex post en què passen a participar, juntament amb les entitats bancàries ja participants fins ara, les entitats financeres d’inversió –societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió i les societats gestores de patrimonis que ofereixen l’activitat de gestió discrecional i individualitzada de carteres en la modalitat de gestió directa– i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva autoritzades per prestar serveis d’administració i custòdia d’instruments financers per compte de clients al Principat. Els trets reguladors principals del sistema de garantia d’inversions són els següents:
- El règim de cobertura es manté en 100.000 euros per titular, per sobre del nivell de cobertura de 20.000 euros establert a la Directiva 97/9/CE. Aquesta Llei també estableix un límit total dels recursos del SAGI i augmenta, però, la cobertura màxima total establerta per la Llei 1/2011 .
- No es garanteixen les pèrdues derivades de la fluctuació del valor de les inversions. La garantia cobreix supòsits d’impossible recuperació dels valors per insolvència de l’entitat que presta el servei d’administració i custòdia de valors.
- Es manté com a objectiu de recursos del SAGI l’1,5% de la base de càlcul de les inversions que regula la Llei 1/2011 , amb el 30 de juny del 2020 com a data límit per assolir-ho.
- L’import de la reserva en garantia d’inversions que ha de mantenir cada entitat membre del SAGI s’ha de calcular anualment i ha de correspondre a la proporció que representi l’import de les inversions garantides a l’entitat sobre el total agregat de les inversions garantides a totes les entitats membres del SAGI. A fi de calcular la reserva en garantia d’inversions s’ha de prendre en consideració el 5% del valor de mercat de les inversions mantingudes a les entitats membres del SAGI.
- Es manté el règim de reserves en garantia d’inversions afectades al compliment de la garantia per part de les entitats bancàries.
- La Comissió Gestora del SAGI, amb el consentiment previ de l’AFA, podrà sol·licitar a les entitats membres contribucions extraordinàries addicionals a les reserves en garantia d’inversions en circumstàncies excepcionals, que en cap cas no poden comportar que s’excedeixi el límit màxim de cobertura que s’estableix en aquesta Llei. La Llei regula la composició i les comissions gestores del Fagadi i del SAGI com a òrgans de control, representació i gestió d’ambdós sistemes de garantia, integrades per representants de l’AFA (presidència), el Ministeri de Finances, l’AREB, representants del sector bancari andorrà i representants de les entitats financeres d’inversió andorranes.
Source : BOPA
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et champ d'application
1. La présente Loi régit les règles et procédures relatives à l'établissement et au fonctionnement du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des investissements.
2. La présente Loi s'applique aux entités suivantes :
a) Le Fonds andorran de garantie des dépôts ;
b) Le Système andorran de garantie des investissements ;
c) Les entités bancaires autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre ;
d) Les entités financières d'investissement autorisées à fournir des services d'administration et de conservation d'instruments financiers pour le compte de clients dans la Principauté d'Andorre ; et
e) Les succursales des entités bancaires et des entités financières d'investissement prévues aux lettres c et d ci-dessus autorisées à opérer dans un autre pays, dans les conditions établies au paragraphe 5 de l'article 4 de la présente Loi.
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :
1. Fagadi : Fonds andorran de garantie des dépôts.
2. SAGI : Système andorran de garantie des investissements.
3. AFA : Autorité financière andorrane.
4. AREB : Agence d'État de résolution des entités bancaires.
5. Dépôt : tout solde créditeur qui provient de fonds maintenus en compte ou de situations transitoires générées par des opérations bancaires ordinaires et qu'une entité bancaire a l'obligation de restituer dans les conditions légales et contractuelles applicables, y compris les dépôts à terme et les dépôts d'épargne, mais à l'exclusion du solde créditeur lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Son existence ne peut être prouvée qu'au moyen d'un instrument financier, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne représenté par un certificat de dépôt émis au nom d'une personne déterminée avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi ;
b) Le principal n'est pas remboursable à sa valeur nominale ;
c) Le principal n'est remboursable à sa valeur nominale qu'en vertu d'une garantie ou d'un accord particulier de crédit ou d'un tiers.
6. Investissements :
a) Fonds dus aux investisseurs ou leur appartenant et que l'entité bancaire ou l'entité financière d'investissement détient en dépôt ou en conservation pour le compte des investisseurs dans le cadre d'opérations d'investissement. Les fonds sont réputés inclure les espèces en conservation liées aux investissements en conservation ;
b) Instruments financiers appartenant aux investisseurs et que l'entité bancaire ou l'entité financière d'investissement détient, administre ou conserve pour le compte des investisseurs dans le cadre d'opérations d'investissement.
7. Instrument financier : tout actif tel que défini au paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
8. Dépôts éligibles : dépôts qui ne sont pas exclus de la protection conformément à l'article 5 de la présente Loi.
9. Investissements éligibles : investissements qui ne sont pas exclus de la protection conformément à l'article 5 de la présente Loi.
10. Dépôts garantis : partie des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de couverture établi à l'article 8 de la présente Loi.
11. Investissements garantis : partie des investissements éligibles qui ne dépasse pas le niveau de couverture établi à l'article 15 de la présente Loi.
12. Déposant : personne, physique ou morale, titulaire d'un dépôt ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un dépôt.
13. Investisseur : personne, physique ou morale, qui a confié des fonds ou des instruments à une entité bancaire ou à une entité financière d'investissement dans le cadre d'opérations d'investissement ; dans le cas d'un compte joint, chacun des titulaires d'un investissement.
14. Compte collectif ou joint : compte ouvert au nom de deux personnes ou plus, ou sur lequel deux personnes ou plus ont des droits, pouvant être exercés sous la signature d'une ou de plusieurs d'entre elles.
15. Dépôts indisponibles : tout dépôt échu et exigible qui n'a pas été payé par une entité bancaire conformément aux conditions légales et contractuelles applicables en la matière, lorsque :
a) la faillite de l'entité membre n'ayant pas été déclarée conformément aux dispositions de la lettre b et le défaut de paiement de dépôts échus et exigibles s'étant produit, l'AFA ou l'AREB, après consultation préalable de l'AREB ou de l'AFA, respectivement, décide que, pour des raisons directement liées à la situation financière de l'entité concernée, cette entité se trouve dans l'impossibilité de les rembourser et ne semble pas avoir de perspectives de pouvoir le faire dans un avenir immédiat ; L'AFA ou l'AREB doit rendre une décision le plus tôt possible et la notifier à la Commission de gestion du Fagadi, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant le moment où elle a constaté pour la première fois que l'entité ne peut pas rembourser les dépôts échus et exigibles ;
b) l'un des membres du Fagadi est formellement déclaré en faillite ou en règlement judiciaire, cette déclaration étant toujours subordonnée à une consultation préalable des autorités de surveillance du système financier par les autorités judiciaires compétentes. En l'absence de date spécifiquement fixée, légalement ou contractuellement, pour l'échéance des dépôts, ainsi que dans les cas où la liquidation du membre insolvable du Fagadi a été engagée, l'échéance du dépôt est réputée être à vue.
16. Entité bancaire : entité autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits, de toute nature, pour compte propre, dans les termes établis à l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
17. Entité financière d'investissement : aux fins de la présente loi, sont des entités financières d'investissement les sociétés financières d'investissement, les agences financières d'investissement, les sociétés de gestion de patrimoines et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif autorisées dans la Principauté d'Andorre pour la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires comprenant l'administration et la conservation d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes tels que la gestion de trésorerie et de garanties, dans les termes établis par la législation en vigueur en matière de régime juridique des services et activités d'investissement.
18. Succursale : siège d'exploitation dans un État étranger, dépourvu de personnalité juridique propre, qui dépend juridiquement d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement. Tous les établissements créés dans un même État par une entité bancaire ou une entité financière d'investissement d'un autre État sont considérés comme une seule succursale.
19. Niveau cible à atteindre par le Fagadi : volume de moyens financiers disponibles dont le Fagadi doit disposer ex-ante conformément à l'article 11 de la présente Loi, exprimé en pourcentage des dépôts garantis des entités membres.
20. Niveau cible à atteindre par le SAGI : volume de réserves de garantie investies en actifs liquides et sûrs que les entités membres du SAGI doivent maintenir conformément à l'article 18 de la présente Loi, exprimé en pourcentage des investissements garantis par les entités membres.
21. Moyens financiers disponibles du Fagadi : espèces, dépôts et autres actifs à faible risque dont le Fagadi est titulaire et qui peuvent être liquidés dans un délai n'excédant pas le délai établi à l'article 10 de la présente Loi, ainsi que les engagements de paiement prévus au paragraphe 4 de l'article 11. En outre, font partie des moyens financiers disponibles du Fagadi les actifs affectés aux réserves de garantie des dépôts maintenues par les membres conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi.
22. Engagements de paiement : engagements de paiement d'une entité bancaire envers le Fagadi, qui sont intégralement garantis pour autant que la garantie :
a) Soit un actif à faible risque ;
b) Soit libre de charges envers des tiers et à la libre disposition du Fagadi.
23. Actifs à faible risque : dette publique andorrane ou tout actif relevant de la première et de la deuxième catégorie du tableau 1 de l'article 336 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou tout autre actif pouvant être considéré comme également sûr et liquide par la Commission de gestion.
24. Réserve de garantie des dépôts : montant équivalent à 1,6% des dépôts garantis que les entités bancaires doivent maintenir en tant que réserve indisponible et affectée transitoirement au Fagadi. La période pendant laquelle ces réserves doivent rester affectées est établie dans la disposition additionnelle première et correspond à la période transitoire dont dispose le Fagadi pour atteindre ex-ante son niveau cible.
25. Réserve de garantie des investissements : réserve indisponible que les entités membres du SAGI doivent maintenir et qui doit être affectée au respect des garanties couvertes par le SAGI.
26. Réserves indisponibles : réserves qui trouvent leur origine dans les réserves de garantie des dépôts que les entités bancaires maintenaient dans leurs capitaux propres en application de la Loi 1/2011 et qui, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, cessent d'avoir la qualité de réserves de garantie des dépôts et doivent être maintenues par les entités membres du Fagadi en tant que réserves indisponibles jusqu'à ce qu'elles soient utilisées immédiatement et sans restriction pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent, ou jusqu'à ce que l'AFA en autorise le reclassement en réserves disponibles.
Article 3. Bénéficiaires du Fagadi et du SAGI
Sont bénéficiaires du Fagadi les déposants, personnes physiques et morales, quels que soient leur nationalité ou leur domicile, qui détiennent des dépôts auprès des entités bancaires andorranes. Les bénéficiaires ont droit au remboursement des dépôts dans les conditions établies par la présente Loi. Sont bénéficiaires du SAGI les investisseurs, personnes physiques et morales, quels que soient leur nationalité ou leur domicile, qui détiennent des investissements déposés, administrés ou en conservation auprès des entités bancaires ou des entités financières d'investissement andorranes. Les bénéficiaires ont droit au remboursement des investissements dans les conditions établies par la présente Loi.
Article 4. Membres du Fagadi et du SAGI
1. Sont obligatoirement et exclusivement membres du Fagadi les entités bancaires autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.
2. Sont obligatoirement et exclusivement membres du SAGI les entités bancaires et les entités financières d'investissement autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.
3. Le manquement d'une entité à ses obligations en tant que membre du Fagadi ou du SAGI est communiqué par la Commission de gestion correspondante à l'AFA, qui, en coordination avec la Commission de gestion, adopte les mesures nécessaires, y compris l'imposition des sanctions qui peuvent s'appliquer, pour que l'entité respecte ses obligations.
4. Si les mesures adoptées en application du paragraphe précédent n'aboutissent pas au respect des obligations de l'entité membre, la Commission de gestion correspondante peut, avec l'accord explicite de l'AFA, notifier son intention de l'exclure du Fagadi ou du SAGI dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois pour le Fagadi et à douze mois pour le SAGI. Si, à l'expiration du délai accordé par la Commission de gestion correspondante, l'entité membre n'a pas respecté ses obligations en tant qu'entité membre, cette entité est exclue du Fagadi ou du SAGI et l'AFA révoque son autorisation.
5. Le Fagadi et le SAGI doivent couvrir les déposants et les investisseurs des succursales d'entités bancaires et d'entités financières d'investissement andorranes autorisées à opérer dans un autre pays, qui sont soumises au régime suivant :
a) L'adhésion des succursales au Fagadi et au SAGI est obligatoire lorsque les dépôts garantis ou les investissements garantis confiés à la succursale ne sont couverts par aucun système de garantie dans leur pays d'accueil ;
b) Lorsque les dépôts garantis ou les investissements garantis confiés à la succursale sont effectivement couverts par un système de garantie dans leur pays d'accueil, elles doivent adhérer au Fagadi et au SAGI afin d'en couvrir la différence de niveau ou d'étendue lorsque cette garantie est inférieure à celle que couvrent le Fagadi et le SAGI. Dans le cas contraire, ce n'est pas nécessaire ;
c) Lorsque les succursales envisagent l'adhésion à un système de garantie du pays d'accueil, la Commission de gestion correspondante doit être informée des modalités et des conditions qui régissent ce système afin qu'elle puisse en apprécier l'adéquation.
6. Les dépôts et les investissements existant au moment de la révocation de l'autorisation d'une entité membre doivent rester garantis par le Fagadi et le SAGI jusqu'à l'exécution des engagements établis par la présente Loi. Les montants garantis sont ceux qui existent au moment de la révocation. Les réserves en garantie maintenues par l'entité jusqu'au moment de la révocation de son autorisation conformément aux dispositions de la présente Loi restent indisponibles et affectées à la couverture des engagements potentiels découlant de l'application de la Loi.
7. En tout état de cause, le montant des réserves en garantie que l'entité révoquée avait maintenu dans ses bilans conformément aux dispositions de la présente Loi cesse d'avoir un caractère indisponible et d'être affecté dès que l'entité a satisfait aux obligations établies par la présente Loi envers ses clients.
Article 5. Dépôts et investissements non éligibles
1. Ne sont en aucun cas considérés comme des dépôts ou des investissements éligibles les dépôts et investissements suivants :
a) Les dépôts et les investissements dont sont titulaires les entités ou personnes physiques suivantes, en leur nom et pour compte propre : - entités bancaires ; - sociétés financières d'investissement et agences financières d'investissement ; - entités d'assurance et entités de réassurance ; - sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ; - sociétés de gestion de patrimoines ; - autres entités qui, conformément à la réglementation qui leur est applicable, exercent les activités typiques précédentes comprises dans le système financier ; - toute autre entité financière soumise à supervision ; - administrateurs ; membres de la direction générale ; actionnaires qui détiennent au minimum, directement ou indirectement, une participation de 10% du capital de l'entité, et déposants se trouvant dans une situation similaire dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Les dépôts des organismes de placement collectif ;
c) Les dépôts constitués par les fonds de pension ou de retraite ;
d) Les certificats de dépôt au porteur et les cessions temporaires d'actifs ;
e) Les dépôts et les investissements dont sont titulaires des entreprises ou des entités faisant partie du même groupe que l'entité membre du Fagadi et du SAGI ;
f) Les dépôts et les investissements dont est titulaire toute administration publique, à l'exception de ceux constitués par des entités locales dont le budget annuel est égal ou inférieur à 500.000 euros ;
g) Les capitaux propres des entités membres ;
h) Les dépôts et les investissements dont le titulaire n'a jamais été identifié, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme en vigueur à tout moment, ou découlant de transactions à l'égard desquelles une condamnation pénale a été prononcée pour délit de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme en Andorre ou à l'étranger ;
i) Les dépôts et les investissements dont sont titulaires des déposants et des investisseurs qui ont obtenu, à titre personnel, des conditions financières ayant contribué à aggraver la situation de l'entité, pour autant que cette circonstance ait été établie par un jugement définitif ;
j) Les dépôts et les investissements dont sont titulaires des déposants et des investisseurs qui agissent pour le compte de l'un quelconque des déposants et investisseurs visés aux lettres a à g ci-dessus, et pour le compte ou de concert avec ceux mentionnés aux lettres f et g ci-dessus.
2. Les entités membres du Fagadi et du SAGI identifient à tout moment les dépôts et les investissements éligibles de manière à ce qu'ils puissent être identifiés immédiatement. La Commission de gestion correspondante peut demander ces informations à tout moment.
Chapitre II. Régime du Fagadi
Article 6. Nature, régime juridique et économique
1. Le Fagadi est une entité dotée de la personnalité juridique propre, de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité publique et privée pour la poursuite de ses finalités, qui doit être régie par les dispositions de la présente Loi.
2. Le Fagadi est soumis à l'ordre juridique privé, sauf lorsqu'il exerce les prérogatives administratives que lui attribue la présente Loi ou toute autre norme ayant rang de loi.
3. L'administration et la représentation du Fagadi sont exercées par la Commission de gestion du Fagadi conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de la présente Loi.
4. Le personnel du Fagadi est régi par la réglementation du travail et doit être sélectionné dans le respect des principes d'égalité, de mérite et de capacité.
5. Le Fagadi peut confier par contrat à des tiers la réalisation de toute activité de caractère matériel, technique ou instrumental qui s'avère nécessaire au bon accomplissement de ses fonctions.
6. Les membres de la Commission de gestion du Fagadi et son personnel, ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction au sein du Fonds, y compris les experts engagés par le Fonds, sont tenus à un devoir de confidentialité à l'égard de toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, y compris après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation.
7. Les dépenses du Fagadi doivent être supportées à parts égales par les entités membres du Fagadi.
8. La Commission de gestion élabore et approuve chaque année la proposition de budget du Fagadi, ainsi que ses comptes annuels et l'exécution budgétaire.
Article 7. Utilisation des fonds
1. Les ressources financières du Fagadi prévues à l'article 11 sont utilisées principalement pour le remboursement des déposants conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. Les ressources financières du Fagadi prévues au paragraphe 2 de l'article 11 peuvent être utilisées, jusqu'à un montant maximal équivalant à 50% de ces ressources, afin de financer la résolution d'entités bancaires conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de résolution d'entités bancaires. Dans ce cas, l'AREB, après consultation préalable de la Commission de gestion du Fagadi et de l'AFA, détermine le montant qui doit être pris en charge par le Fagadi. En outre, si l'AREB l'estime nécessaire, et avec l'autorisation préalable de l'AFA et après consultation préalable de la Commission de gestion du Fagadi, les ressources financières du Fagadi prévues au paragraphe 3 de l'article 11 peuvent être utilisées jusqu'à un montant maximal équivalant à 50% de ces ressources.
3. Le Fagadi, après consultation préalable de l'AFA et de l'AREB, peut utiliser les ressources financières prévues à l'article 11 qui sont disponibles pour des mesures alternatives afin d'empêcher la faillite d'une entité bancaire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) que l'AREB n'ait engagé aucune mesure de résolution conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de résolution ;
b) que le Fagadi dispose de systèmes et de procédures appropriés pour sélectionner et mettre en œuvre les mesures alternatives et en surveiller les risques associés ;
c) que les coûts de ces mesures ne dépassent pas les coûts qu'entraînerait le paiement des montants garantis par le Fagadi en cas de faillite et de liquidation d'une entité membre ;
d) que le recours à des mesures alternatives par le Fagadi soit subordonné au respect, par l'entité bancaire soutenue, de certaines conditions comprenant, au minimum, le renforcement de la surveillance des risques et des droits de vérification accrus au profit du Fagadi ;
e) que le recours à des mesures alternatives par le Fagadi soit subordonné à l'engagement de l'entité bancaire ayant reçu un soutien, afin de garantir l'accès aux dépôts garantis ;
f) que la Commission de gestion du Fagadi estime supportable le coût de la mise en œuvre de ces mesures alternatives à la charge des contributions ordinaires ou des apports extraordinaires, conformément au paragraphe 5 du présent article, et pour autant que les apports extraordinaires soient confirmés par l'AFA conformément à l'article 11. Le Fagadi doit consulter préalablement l'AREB et l'AFA, respectivement, sur les mesures alternatives et les conditions à imposer à l'entité bancaire.
4. Les mesures alternatives visées au paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'AREB estime que les conditions pour engager une mesure de résolution en vertu de la législation en vigueur en matière de résolution sont réunies.
5. Si les ressources financières disponibles sont utilisées conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, les entités bancaires membres doivent fournir immédiatement au Fagadi les ressources utilisées pour mettre en œuvre les mesures alternatives, le cas échéant sous forme d'apports extraordinaires, dans les cas suivants :
a) si la nécessité de rembourser les déposants se présente et que les ressources financières disponibles du Fagadi n'atteignent pas les deux tiers du niveau cible à atteindre par le Fagadi tel qu'établi à l'article 11 de la présente Loi ;
b) si les ressources financières disponibles se situent en dessous de 25% du niveau cible à atteindre par le Fagadi tel qu'établi à l'article 11 de la présente Loi.
6. Les ressources financières prévues à l'article 11 qui sont disponibles peuvent également être utilisées, avec l'autorisation préalable de la Commission de gestion du Fagadi, pour financer des mesures visant à préserver l'accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert d'éléments d'actif et de passif et le transfert de portefeuilles de dépôts, dans le cadre de procédures nationales de règlement judiciaire et de faillite, pour autant que les coûts supportés par le Fagadi ne dépassent pas le montant net de l'indemnisation des dépôts garantis auprès de l'entité bancaire concernée.
7. L'AFA et, le cas échéant, l'AREB doivent informer la Commission de gestion du Fagadi dans les meilleurs délais lorsqu'elles détectent, dans une entité bancaire, des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du Fagadi. Les autorités auxquelles la présente Loi attribue des facultés et des compétences doivent coopérer entre elles et exercer leurs compétences conformément à la présente Loi.
Article 8. Limite de couverture par bénéficiaire
1. Le montant garanti des dépôts est limité à la somme de 100.000 euros ou, dans le cas de dépôts libellés dans une autre devise, à son équivalent en appliquant les taux de change correspondants à la date à laquelle se produit l’un des faits visés à l’alinéa 1 de l’article 7 de la présente Loi.
2. En outre, sont garantis pendant trois mois, dans la limite de 300.000 euros, les dépôts suivants :
a) Ceux qui proviennent de transactions portant sur des biens immeubles à usage résidentiel et à caractère privé ;
b) Ceux qui découlent de paiements reçus ponctuellement par le déposant et qui sont liés au mariage, au divorce, à la retraite, au licenciement, à l’invalidité ou au décès ;
c) Ceux qui sont fondés sur le paiement de prestations d’assurance ou sur l’indemnisation de préjudices résultant d’une infraction pénale ou d’une erreur judiciaire. Le délai de trois mois court à compter de la date à laquelle le dépôt a été crédité ou à compter de la date à laquelle les fonds sont légalement transférables.
3. Le Gouvernement d’Andorre, sur proposition de la Commission de gestion du Fagadi, doit réexaminer et proposer, le cas échéant, l’actualisation du montant de couverture par bénéficiaire, selon une périodicité minimale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, en tenant particulièrement compte de l’évolution du secteur bancaire et de la situation économique d’Andorre ainsi que de l’évolution de l’indice des prix à la consommation dans la Principauté d’Andorre. Le premier réexamen ne doit pas avoir lieu avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, sauf si, en raison d’événements imprévus, le réexamen s’avère nécessaire à une date antérieure.
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- Memòria d'activitats AFA 2023
· AFA · · cita l'article de la llei
«…OOPERACIÓ NACIONAL”). L’any 2023, en compliment a l’establert a l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 20/2018, pel que fa a la revisió i proposta d’actualització, si escau, de l’import de cobertura per benefic…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 9. Détermination du montant remboursable des dépôts
1. Le montant de 100.000 euros s’applique par déposant et par membre du Fagadi, et non par dépôt couvert ; par conséquent, aux fins de déterminer la limite maximale établie par déposant, il convient de prendre en compte la totalité des positions créditrices que chaque déposant détient auprès du membre du Fagadi faisant l’objet d’un cas de couverture conformément à l’article 2.15 de la présente Loi.
2. Les dates de référence pour le calcul du montant remboursable sont les suivantes :
a) Date à laquelle l’entité membre insolvable a été déclarée en règlement judiciaire ou en faillite ;
b) Date à laquelle l’AFA ou l’AREB notifie à la Commission de gestion du Fagadi, en vertu des dispositions de l’article 2.15.a, l’impossibilité de remboursement des dépôts ;
c) Date de révocation de l’autorisation d’une entité membre en vertu des dispositions de l’article 4.
3. Lorsque le déposant n’est pas le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur un compte, la garantie protège le bénéficiaire effectif à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant les dates visées au paragraphe précédent. Lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires effectifs, le calcul de la limite de 100.000 euros tient compte de la participation de chacun d’eux, conformément aux stipulations du contrat de dépôt et, à défaut, à parts égales.
4. Les dettes du déposant envers l’entité bancaire ne sont pas prises en compte pour calculer le montant remboursable, sauf si la date d’exigibilité de ces dettes est antérieure ou égale aux dates de référence prévues au paragraphe 2 ci-dessus et si les dispositions légales et contractuelles régissant le contrat entre l’entité bancaire et le déposant le prévoient. En tout état de cause, les entités bancaires informent dûment les déposants, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles leurs dettes envers l’entité seront ou non prises en compte pour calculer le montant garanti conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
5. Les intérêts courus et non versés sur les dépôts jusqu’aux dates de référence établies au paragraphe 2 pour le calcul du montant remboursable sont remboursés par le Fagadi. Le montant total du montant remboursable au titre des dépôts et des intérêts ne dépasse pas la limite établie à l’article 8 de la présente Loi.
6. Dans le cas où, du fait du dépassement des limites des ressources financières disponibles du Fagadi, le remboursement intégral à tous les bénéficiaires de la totalité des montants garantis des dépôts conformément à l’article 8 n’est pas possible, il doit être versé à chacun des bénéficiaires le maximum possible et un prorata de déduction des sommes disponibles au Fagadi doit être établi par rapport au montant que chaque bénéficiaire a le droit de percevoir, et que celui-ci bénéficie ensuite du privilège établi à l’article 23 de la présente Loi pour recouvrer le montant de la différence jusqu’à concurrence du montant maximal garanti des dépôts légalement établi pour chaque bénéficiaire.
Article 10. Remboursement aux titulaires de dépôts
1. Le Fagadi doit verser les montants remboursables déterminés en fonction des dispositions des articles 8 et 9 de la présente Loi dans les sept jours ouvrables suivant les dates de référence établies au paragraphe 2 de l'article 9 de la présente Loi.
2. Le remboursement des dépôts prévu au paragraphe 1 du présent article et à la disposition transitoire première peut être différé dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Lorsqu'il n'existe pas de certitude quant au fait qu'une personne soit le bénéficiaire effectif du dépôt ou lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ;
b) Lorsque le dépôt fait l'objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux et des organismes internationaux qui restreignent les pouvoirs de disposition de ses titulaires ;
c) Lorsqu'aucune opération n'a été effectuée en relation avec le dépôt au cours des vingt-quatre derniers mois ;
d) Lorsque, conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente Loi, le montant à rembourser est supérieur à 100.000 euros ;
e) Lorsque, le cas échéant, le montant doit être payé par le système de garantie des dépôts d'un État de l'Union européenne ou d'un autre pays tiers dans lequel opère la succursale d'une entité membre du Fagadi.
3. Les dépôts visés au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 9 peuvent être soumis à un délai de remboursement plus long, n'excédant pas trois mois à compter des dates de référence établies au paragraphe 2 de l'article 9, si la Commission de gestion le juge opportun.
4. Le Fagadi met à disposition les montants remboursables sans qu'il soit nécessaire que les déposants en fassent la demande. À cet effet, les entités membres transmettent toutes les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants dès que le Fagadi le demande. Le remboursement est effectué en euros et par virement bancaire. Le remboursement signifie la mise à disposition des montants remboursables dans le délai établi. Le remboursement s'entend comme la mobilisation du montant remboursable, de manière à ce qu'il puisse être restitué dès que le déposant a pris les mesures nécessaires pour permettre le remboursement effectif du montant correspondant, en fournissant des coordonnées bancaires pour effectuer le paiement par virement bancaire du montant remboursable sur le compte bancaire choisi par le déposant parmi les entités bancaires autorisées à opérer en Andorre.
5. Le Fagadi n'effectue aucun paiement si aucune opération relative au dépôt n'a été effectuée au cours des vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux dépenses administratives qu'entraînerait le paiement par le Fagadi.
6. Le droit d'obtenir les montants remboursables se prescrit au terme de cinq ans à compter des dates de référence régies par le paragraphe 2 de l'article 9 de la présente Loi.
7. Ni l'État, ni l'AFA, ni l'AREB ne garantissent les dépôts qui sont garantis par le Fagadi dans les conditions établies par la présente Loi. La responsabilité de l'État, de l'AFA et de l'AREB à l'égard des déposants des entités membres se limite à veiller à la mise en place du Fagadi.
Article 11. Financement du
Fagadi
1. Le Fagadi dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses dettes potentielles. Les ressources financières disponibles du Fagadi devraient être proportionnelles à ces dettes. La Commission de gestion du Fagadi informe annuellement le Gouvernement d'Andorre du montant des dépôts couverts par le Fagadi, de son analyse des dettes potentielles et du montant des ressources financières disponibles du Fagadi. Le Fagadi recouvre les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante au moyen d'apports que ses membres doivent effectuer au moins une fois par an. Cela n'empêche pas l'obtention de fonds supplémentaires provenant d'autres sources, y compris le financement par crédits ou prêts. Le Fagadi doit veiller à disposer de mécanismes de financement adéquats qui permettent, le cas échéant, d'obtenir des fonds à court terme pour honorer ses engagements. À cet égard, le Fagadi est alimenté par les sources de financement suivantes :
a) Les apports annuels ordinaires régis par l'article 12 de la présente Loi ;
b) Les réserves en garantie des dépôts régies par la disposition additionnelle première de la présente Loi ;
c) Les apports extraordinaires que le Fagadi exige des entités membres, prévus par l'article 11.7 de la présente Loi ;
d) Les prêts ou toutes autres opérations de financement à court terme ou d'endettement ; La contribution régulière au moyen des apports annuels ordinaires prend en considération la phase du cycle économique et l'impact que peuvent avoir les contributions procycliques sur la fixation des contributions annuelles. La Commission de gestion peut autoriser que les apports annuels ordinaires au Fagadi consistent en des engagements de paiement des entités membres, à condition que ces engagements n'excèdent pas 30% des ressources financières totales disponibles de la partie ex-ante du Fagadi.
2. Les ressources financières disponibles du Fagadi correspondant à la partie ex-ante doivent atteindre, au plus tard le 30 juin 2024, 0,8% du montant des dépôts garantis de toutes les entités membres.
3. En outre, et une fois atteint le niveau cible fixé au paragraphe 2 du présent article, les entités membres doivent continuer à verser leurs contributions au Fagadi afin de constituer un coussin supplémentaire de ressources financières de 0,8% des dépôts garantis dans un délai de huit ans. Le Gouvernement, par décret et sur proposition de la Commission de gestion du Fagadi, peut prolonger cette période en tenant compte de la phase du cycle économique et de l'impact que peuvent avoir les apports procycliques sur la fixation des contributions annuelles. Aucune contribution n'est exigée en vertu des dispositions du présent paragraphe si les ressources financières disponibles en vertu des dispositions du paragraphe 2 sont inférieures audit niveau cible.
4. Lorsque les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante n'atteignent pas le minimum requis au paragraphe 2 du présent article, le paiement des apports annuels reprend au moins jusqu'à ce que ce niveau cible soit atteint. Si, après que le minimum requis par le paragraphe 2 a été atteint pour la première fois, les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante sont réduites à moins des deux tiers de ce minimum, l'apport ordinaire doit être fixé à un niveau permettant d'atteindre le niveau minimum dans un délai de six ans.
5. Le délai prévu au paragraphe 2 peut être prorogé pour une période maximale de quatre ans si, entre l'entrée en vigueur de la présente Loi et le 30 juin 2024, les paiements cumulés effectués par le Fagadi dépassent 0,8% des dépôts garantis.
6. Les ressources financières à la disposition du Fagadi correspondant à la partie ex-ante, prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que les actifs dans lesquels se matérialisent les réserves en garantie que les entités membres du Fagadi doivent maintenir en tant que ressources financières à la disposition du Fagadi, en vertu de la disposition additionnelle première, sont investis de manière suffisamment diversifiée dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque. Ces actifs ne peuvent faire l'objet d'aucune charge, imposition, entrave, saisie ou exécution forcée et ne peuvent répondre d'autres obligations ni être affectés à des fins autres que celles prévues par la présente Loi. Tout bénéfice échu et/ou généré par les actifs dans lesquels sont investies les ressources financières à la disposition du Fagadi correspondant à la partie ex-ante doit être comptabilisé dans les registres du Fagadi.
7. Lorsque les ressources financières disponibles correspondant à la partie ex-ante ne sont pas suffisantes pour rembourser les déposants dans les cas de couverture, la Commission de gestion du Fagadi doit exiger de l'entité bancaire ayant motivé la mise en œuvre de la garantie le montant de la réserve en garantie des dépôts qu'elle est tenue de maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi afin de pouvoir rembourser les déposants dans les cas de couverture.
Si ce montant n'est pas suffisant pour les rembourser, la Commission de gestion du Fagadi doit exiger des autres entités bancaires qu'elles apportent le montant proportionnel des réserves en garantie des dépôts qu'elles sont tenues de maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi.
Lorsqu'elles sont sollicitées à cet effet, les entités membres du Fagadi doivent mettre à la disposition de la Commission de gestion, selon la forme qu'elle détermine et dans le temps nécessaire pour respecter le délai prévu à l'article 10 de la présente Loi, les sommes qui leur sont réclamées.
La réclamation adressée à chaque entité membre du Fagadi de la part du total qui doit être mise à la disposition des bénéficiaires concernés par le cas de couverture est effectuée proportionnellement à la réserve en garantie des dépôts de chaque entité membre par rapport à la réserve en garantie des dépôts constituée par l'ensemble des entités membres du Fagadi.
Est exclue de ce calcul l'entité membre insolvable du Fagadi qui motive la mise en œuvre de la garantie.
Lorsque les ressources financières disponibles du Fagadi correspondant à la partie ex-ante, prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que les actifs dans lesquels se matérialisent les réserves en garantie que les entités membres du Fagadi doivent maintenir en tant que ressources financières à la disposition du Fagadi, en vertu de la disposition additionnelle première, ne sont pas suffisants pour rembourser les déposants dans les cas de couverture, la Commission de gestion du Fagadi peut solliciter des contributions extraordinaires des entités membres, qui ne peuvent dépasser 0,5% de leurs dépôts garantis par année civile.
La Commission de gestion du Fagadi, avec l'accord préalable de l'AFA, peut solliciter des apports supérieurs dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent en aucun cas entraîner un dépassement du plafond de couverture fixé par l'article 20 de la présente Loi.
La Commission de gestion du Fagadi, après consultation préalable de l'AFA, peut reporter, en tout ou en partie, l'obligation d'une entité de payer la contribution extraordinaire si la contribution met en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité membre.
Ce report ne peut être accordé pour une période supérieure à six mois, mais il peut être renouvelé à la demande de l'entité bancaire.
La contribution reportée en vertu du présent paragraphe doit être versée lorsque le paiement ne met plus en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité.
8. Si les ressources financières disponibles du Fagadi ne sont pas suffisantes et que les contributions extraordinaires prévues au paragraphe 7 ne sont pas immédiatement disponibles ou ne sont pas suffisantes, le Fagadi peut contracter des emprunts ou d'autres formes de soutien provenant d'établissements financiers ou d'autres tiers, qui ne peuvent en aucun cas entraîner un dépassement du plafond de couverture fixé par l'article 20 de la présente Loi.
Article 12. Calcul des apports ordinaires
au Fagadi
1. Afin d'atteindre le niveau cible de ressources financières prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de la présente Loi, la Commission de gestion calcule et exige annuellement des entités membres les apports annuels ordinaires destinés à constituer la partie ex ante du Fagadi ; ces calculs sont effectués en prenant en considération la phase du cycle économique et l'impact que peuvent avoir les contributions procycliques sur la fixation des contributions annuelles et des délais établis par l'article 11, et en fonction des dépôts garantis de chaque entité et de son profil de risque, en application des critères suivants :
a) L'apport de chaque entité doit être actualisé annuellement et doit correspondre à la proportion que représente le montant des dépôts garantis de l'entité par rapport au total agrégé des dépôts garantis des entités membres ;
b) Les apports doivent être ajustés au profil de risque de chaque entité, conformément aux critères suivants :
- Le niveau de risque de l'entité, y compris l'importance de ses activités commerciales, les risques hors bilan et son degré de levier ;
- La stabilité et la diversité des sources de financement et les actifs hautement liquides non grevés ;
- La situation financière de l'entité ;
c) Les apports doivent prendre en considération la situation du cycle économique.
2. Les apports annuels ordinaires au Fagadi que doivent effectuer les entités membres à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour atteindre le niveau cible établi aux paragraphes 2 et 3 de l'article 11 doivent être effectués par imputation sur les résultats et, simultanément, les réserves en garantie des dépôts maintenues en vertu de la disposition additionnelle première peuvent être reclassées en réserves indisponibles qui pourront être utilisées immédiatement et sans restriction par les entités bancaires pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils se produisent.
3. L'AFA, au moyen d'une communication technique, détermine les paramètres que la Commission de gestion du Fagadi doit prendre en considération pour que les apports des entités membres du Fagadi soient proportionnels à leur profil de risque, en tenant compte des orientations approuvées par l'Autorité bancaire européenne. À cet effet, l'AFA est autorisée à fournir à la Commission de gestion du Fagadi toutes les informations nécessaires pour effectuer cette évaluation du risque, et celle-ci ne doit pas conserver ces informations plus longtemps que nécessaire à cette fin.
Chapitre troisième. Régime du SAGI
Article 13. Nature, régime juridique et économique
1. Le SAGI est une entité dotée de la personnalité juridique propre, de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité publique et privée pour poursuivre ses finalités, qui doit être régie par les dispositions de la présente Loi.
2. Le SAGI est soumis à l'ordre juridique privé, sauf lorsqu'il exerce les prérogatives administratives que lui attribue la présente Loi ou toute autre norme ayant rang de loi.
3. L'administration et la représentation du SAGI sont exercées par sa Commission de gestion conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de la présente Loi.
4. Les membres de la Commission de gestion du SAGI, ainsi que toutes les personnes qui exercent ou ont exercé une fonction au sein du SAGI, y compris les experts engagés par le SAGI, sont tenus au devoir de confidentialité à l'égard de toutes les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, même après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation.
5. Les dépenses du SAGI doivent être supportées proportionnellement par les entités membres du SAGI en fonction de la proportion que représente le montant des investissements garantis de chaque entité par rapport au total agrégé des investissements garantis dans l'ensemble des entités membres du SAGI.
Article 14. Cas de couverture
1. Le SAGI verse à leurs titulaires le montant garanti des investissements lorsque se produit l'un des faits suivants :
a) Lorsque l'une des entités membres du SAGI est formellement déclarée en faillite ou en règlement judiciaire et que cette situation entraîne l'impossibilité de restitution des investissements. Toutefois, le paiement de ces montants n'a pas lieu si, dans le délai prévu pour en commencer la libération, l'impossibilité de restitution disparaît ;
b) Que l'AFA ou l'AREB aient constaté que, de leur point de vue et d'après les informations dont elles disposent, l'entité membre n'est pas en mesure pour le moment, et pour des raisons directement liées à sa situation financière, d'honorer les obligations contractées envers les investisseurs et qu'elle ne semble pas avoir de perspectives de pouvoir le faire dans un délai raisonnable ;
c) Pour que l'AFA ou l'AREB puissent procéder à cette déclaration, les circonstances suivantes doivent être réunies :
- Que les investisseurs aient demandé à l'entité membre la restitution des investissements qu'ils lui ont confiés et n'aient pas obtenu satisfaction dans un délai maximal de vingt et un jours ouvrables ;
- Que l'entité membre ne se trouve pas dans la situation prévue à l'alinéa a du présent paragraphe ; et
- Que l'entité membre soit préalablement entendue.
2. Les investissements susceptibles de couverture sont ceux qui ne peuvent être séparés de la masse active ou du patrimoine de l'entité membre du SAGI et pour lesquels, de ce fait, un préjudice patrimonial peut se produire pour les bénéficiaires. Afin de faciliter la récupération des investissements par les investisseurs et la détermination des montants à couvrir dans les cas où le SAGI doit en répondre, l'AFA peut ordonner le transfert des dépôts et des registres de valeurs et autres instruments financiers de l'entité membre du SAGI concernée vers toute autre entité membre, si l'entité ne l'a pas encore fait. Le cas échéant, le juge (batlle) saisi de la procédure de faillite ou de règlement judiciaire doit autoriser la nouvelle entité qui prend en charge le dépôt ou le registre des valeurs et autres instruments financiers à accéder à la documentation pertinente et doit en faciliter le transfert. L'existence de la procédure de faillite ou de règlement judiciaire n'empêche pas la remise des valeurs et autres instruments financiers à leurs propriétaires, sauf en présence d'indices raisonnables de blanchiment de capitaux ou de toute autre activité délictueuse.
3. Le SAGI ne garantit en aucun cas les pertes dues aux fluctuations de valeur des instruments financiers, aux insolvabilités ou aux défaillances des émetteurs ou des obligés au titre des instruments financiers, ou des marchés ou systèmes sur lesquels ils sont négociés, compensés ou réglés. Ne sont pas non plus garantis les investissements représentatifs d'une dette financière payeur par l'entité membre insolvable du SAGI lorsqu'ils ont été constitués ou émis expressément avec le caractère de subordonnés, ou lorsqu'ils deviennent subordonnés en vertu de la loi.
4. L'AFA et, le cas échéant, l'AREB informent la Commission de gestion du SAGI dans les meilleurs délais lorsqu'elle découvre des problèmes dans une entité membre susceptibles de donner lieu à l'activation du SAGI. Les autorités auxquelles la présente Loi désigne des facultés et des compétences doivent coopérer entre elles et exercer leurs compétences conformément à la présente Loi.
Article 15. Plafond de couverture par bénéficiaire
1. Le montant garanti aux investisseurs est indépendant de celui prévu à l'article 8 de la présente Loi et s'élève au maximum à la somme de 100.000 euros par bénéficiaire et par membre du SAGI.
2. Le Gouvernement d'Andorre, sur proposition de la Commission de gestion du SAGI, doit réviser et proposer l'actualisation, le cas échéant, du montant de couverture par bénéficiaire, selon une périodicité minimale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, en tenant particulièrement compte de l'évolution du secteur financier et de la situation économique d'Andorre ainsi que de l'évolution de l'indice des prix à la consommation dans la Principauté d'Andorre. La première révision ne doit pas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, en raison d'événements imprévus, sa révision est nécessaire à une date antérieure.
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- Memòria d'activitats AFA 2023
· AFA · · cita l'article de la llei
«…OPERACIÓ NACIONAL”). L’any 2023, en compliment a l’establert a l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 20/2018, pel que fa a la revisió i proposta d’actualització, si escau, de l’import de cobertura per benefic…»
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Article 16. Détermination du montant remboursable des investissements
1. Le montant garanti des investissements est calculé en considérant la valeur de marché des investissements le jour où se produit l'un des cas de couverture régis par l'article 14 de la présente Loi ou le jour ouvrable précédent lorsqu'il s'agit d'un jour férié, et en appliquant, le cas échéant, le taux de change du jour. Les montants garantis sont versés en leur équivalent monétaire.
2. Si les instruments financiers ne sont pas négociés sur un marché secondaire officiel, pour déterminer le montant garanti, dès lors que s'est produit l'un des cas de couverture régis par l'article 14 de la présente Loi et uniquement aux fins de ce processus, leur valeur est calculée selon les critères suivants :
a) Valeurs à revenu variable : valeur théorique calculée sur le dernier bilan audité de l'entité émettrice. Si l'on ne dispose pas du bilan audité ou si celui-ci contient des réserves avec des ajustements susceptibles de déterminer une valeur théorique inférieure à celle qui résulte des comptes, la valeur de marché est déterminée par expertise ;
b) Valeurs à revenu fixe : valeur nominale majorée du coupon couru, lorsque le taux d'intérêt est explicite, ou valeur de remboursement actualisée au taux implicite d'émission, dans le cas de valeurs de type coupon zéro ou émises à escompte ;
c) Autres instruments financiers : valeur de marché estimée, calculée conformément aux procédures d'évaluation généralement admises pour l'instrument concerné ;
d) Dans le cas d'instruments financiers émis par des entreprises en situation de faillite ou de suspension de paiements, la valeur est déterminée par expertise, et sa détermination peut être reportée jusqu'à la clôture de la procédure collective correspondante.
3. La garantie prévue au présent article s'applique par investisseur, quels que soient le nombre et la catégorie des investissements dont il est titulaire auprès de la même entité membre.
4. Lorsque les investissements sont la propriété de plus d'un bénéficiaire effectif, le montant garanti est réparti entre les bénéficiaires effectifs, conformément aux dispositions du contrat de dépôt, d'administration ou de conservation de valeurs et, à défaut, à parts égales.
5. Si, du fait du dépassement des limites des ressources financières dont dispose le SAGI en vertu de l'article 18 de la présente Loi, le remboursement intégral à tous les bénéficiaires de la totalité des montants garantis aux investisseurs selon ce qui est établi à l'article 15 n'est pas possible, il doit être versé à chacun des bénéficiaires le maximum possible et il doit être établi un prorata de déduction des sommes disponibles au SAGI par rapport au montant que chaque bénéficiaire a le droit de percevoir, et celui-ci doit ensuite bénéficier du privilège établi à l'article 23 de la présente Loi pour percevoir le montant de la différence jusqu'à atteindre le plafond légalement établi pour chaque bénéficiaire.
Article 17. Remboursements aux investisseurs
1. La Commission de gestion du SAGI prend les mesures adéquates pour informer les investisseurs de la survenance des cas de couverture régis par l'article 14 de la présente Loi.
2. La Commission de gestion du SAGI doit satisfaire les réclamations des investisseurs dans les meilleurs délais et, au plus tard, trois mois après avoir déterminé l'éligibilité et le montant de la position de l'investisseur. Lorsque la Commission de gestion du SAGI prévoit qu'elle ne peut pas effectuer les paiements dans le délai établi, elle peut demander à l'AFA l'octroi d'une prorogation ne dépassant pas trois mois supplémentaires, et indiquer les raisons de la demande. L'AFA peut l'autoriser lorsqu'elle estime qu'il existe des motifs exceptionnels justifiant le retard, tels que le nombre élevé d'investisseurs, l'existence d'investissements confiés à l'entité dans d'autres pays ou la constatation de difficultés extraordinaires, techniques ou juridiques, pour vérifier le solde effectif des investissements garantis ou, le cas échéant, verser le montant garanti.
3. Le remboursement est effectué en euros et par virement bancaire. Le remboursement consiste à mettre à disposition les montants remboursables dans le délai établi. Le remboursement s'entend de la mobilisation du montant remboursable, de manière qu'il puisse être restitué dès que l'investisseur a pris les mesures nécessaires pour permettre le remboursement effectif du montant correspondant, en fournissant des coordonnées bancaires pour effectuer le paiement par virement bancaire du montant remboursable sur le compte bancaire choisi par l'investisseur parmi les entités bancaires autorisées à opérer en Andorre.
4. Ni l'État, ni l'AFA, ni l'AREB ne garantissent les investissements qui sont garantis par le SAGI dans les conditions établies par la présente Loi. La responsabilité de l'État, de l'AFA et de l'AREB envers les investisseurs bénéficiaires du SAGI se limite à veiller à l'établissement du SAGI.
Article 18. Financement du SAGI
1. Afin que le SAGI puisse remplir les obligations qui lui sont attribuées par la présente Loi, toutes les entités membres doivent constituer et maintenir une réserve indisponible affectée à l'exécution des garanties couvertes par le SAGI, c'est-à-dire une réserve de garantie des investissements. Les réserves de garantie des investissements affectées à l'exécution des garanties couvertes par le SAGI doivent atteindre 1,5% du montant de la base de calcul définie au paragraphe 2 au plus tard le 30 juin 2020.
2. Aux fins du calcul de la réserve de garantie des investissements, il doit être pris en considération 5% de la valeur de marché des investissements détenus auprès des entités membres du SAGI. À cet effet :
a) les instruments financiers négociés sur des marchés secondaires officiels sont évalués selon la cotisation officielle connue du marché sur lequel ils sont cotés ;
b) les instruments financiers non négociés sur des marchés secondaires officiels sont évalués selon les critères établis au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Loi.
3. Le montant de la réserve de garantie des investissements que doit maintenir chaque entité membre du SAGI doit être calculé annuellement et doit correspondre à la proportion que représente le montant des investissements garantis auprès de l'entité par rapport au total agrégé des investissements garantis auprès de toutes les entités membres du SAGI. Le montant de la réserve de garantie des investissements doit être maintenu pendant toute l'année suivante jusqu'à la révision immédiatement postérieure. Si ce processus de calcul annuel entraîne un recalibrage de la réserve de garantie des investissements d'une entité membre, l'augmentation de ladite réserve doit être effectuée par affectation du résultat de l'exercice ou par imputation sur des réserves librement disponibles, et sa diminution par reclassement du montant excédentaire en réserves librement disponibles. La Commission de gestion du SAGI calcule annuellement le montant de la réserve de garantie des investissements que doit maintenir chaque entité membre du SAGI. La dotation annuelle correspondante est calculée de manière linéaire en tenant compte du délai établi au paragraphe 1 du présent article. Si, après que le niveau cible minimal de réserves de garantie des investissements requis par le paragraphe 1 a été atteint pour la première fois, le montant est réduit à moins des deux tiers de ce minimum, la dotation annuelle est calculée de manière à atteindre le niveau cible minimal dans un délai de six ans.
4. Chaque entité membre doit investir un montant équivalent à la réserve de garantie des investissements de manière suffisamment diversifiée dans des actifs à liquidité élevée et à faible risque.
5. Les actifs dans lesquels sont matérialisées les réserves de garantie des investissements des entités membres du SAGI ne peuvent faire l'objet d'aucune charge, imposition, entrave, saisie ou mesure d'exécution, et ne peuvent répondre d'autres obligations ni être affectés à des fins autres que celles prévues par la présente Loi.
6. La Commission de gestion du SAGI, avec l'accord préalable de l'AFA, peut demander aux entités membres des contributions extraordinaires supplémentaires aux réserves de garantie des investissements dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles ne peuvent en aucun cas entraîner le dépassement du plafond de couverture établi par l'article 20 de la présente Loi. La Commission de gestion du SAGI, après consultation préalable de l'AFA, peut différer, totalement ou partiellement, l'obligation d'une entité de payer la contribution supplémentaire si cette contribution met en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité membre. Ce report ne peut être accordé pour une période supérieure à six mois, mais il peut être renouvelé à la demande de l'entité membre. La contribution différée en vertu du présent paragraphe doit être versée lorsque le paiement ne met plus en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité.
7. Dans des circonstances extraordinaires et pour des raisons d'urgence, le SAGI peut être financé au moyen d'emprunts ou d'autres formes de soutien provenant d'entités financières ou d'autres tiers, lesquels ne peuvent en aucun cas entraîner le dépassement du plafond de couverture établi par l'article 20 de la présente Loi.
8. Le Gouvernement d'Andorre, sur proposition de la Commission de gestion du SAGI, doit réviser périodiquement, et au minimum une fois tous les cinq ans, le niveau maximal à atteindre par le SAGI, notamment lorsque les circonstances particulières le recommandent, et en proposer la modification correspondante, le cas échéant.
Article 19. Remise de fonds par les entités membres du SAGI
1. Lorsqu'elles sont requises à cet effet, les entités membres du SAGI doivent mettre à la disposition de sa Commission de gestion, dans la forme qu'elle établit et dans le temps nécessaire pour respecter le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Loi, les sommes réclamées à chacune d'elles, jusqu'à concurrence du montant de la réserve de garantie des investissements que chaque entité membre est tenue de maintenir à tout moment, ainsi que les contributions extraordinaires supplémentaires requises par la Commission de gestion, le cas échéant.
2. La réclamation adressée à chaque entité membre du SAGI de la part du total devant être mise à la disposition des bénéficiaires concernés par le cas de couverture est effectuée en proportion de la réserve de garantie des investissements que chacune doit constituer par rapport à la réserve totale de garantie des investissements constituée par l'ensemble des entités membres du SAGI. Est exclue de ce calcul l'entité membre insolvable du SAGI qui motive la mise en œuvre de la garantie.
3. Les paiements aux bénéficiaires sont effectués en premier lieu au moyen du produit de la vente des actifs affectés à la réserve de garantie des investissements de l'entité membre du SAGI qui se trouve dans les circonstances prévues à l'article 14, et ce n'est que lorsque cette réserve de garantie des investissements est épuisée que les réserves de garantie des investissements des autres entités membres du SAGI peuvent être utilisées. De même, les contributions extraordinaires régies par le paragraphe 6 de l'article 18 ne peuvent être requises que lorsque les réserves de garantie des investissements de toutes les entités membres du système sont épuisées.
Chapitre quatrième. Dispositions communes au Fagadi et au SAGI
Article 20. Plafond du Fagadi et du SAGI
1. Le plafond maximal de couverture du Fagadi pour l'ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 200 millions d'euros.
2. Le plafond maximal de couverture du SAGI pour l'ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 50 millions d'euros.
3. Les commissions de gestion du Fagadi et du SAGI révisent ces plafonds périodiquement et, au moins, tous les cinq ans, elles peuvent en proposer la modification législative si les circonstances particulières le justifient.
Article 21. Obligation de suspendre le paiement des montants garantis
1. Lorsqu'un déposant, un investisseur ou toute personne détenant des droits ou un intérêt sur les dépôts garantis ou les investissements garantis en vertu de la présente Loi fait l'objet d'une procédure administrative ou pénale en raison d'un éventuel délit de blanchiment d'argent ou de valeurs et/ou de financement du terrorisme, ou en relation avec le blanchiment d'argent ou de valeurs et/ou le financement du terrorisme, les commissions de gestion du Fagadi et du SAGI, respectivement, doivent suspendre les paiements dans l'attente de la décision administrative ou du jugement du tribunal.
2. Les commissions de gestion du Fagadi et du SAGI, respectivement, doivent suspendre tout paiement aux bénéficiaires du système dont le compte est bloqué par décision judiciaire ou administrative, tant que le blocage n'est pas levé.
Article 22. Subrogation et droits de créance du Fagadi et du SAGI
1. Lorsque le Fagadi et le SAGI effectuent des paiements aux déposants ou aux investisseurs, respectivement, ils sont subrogés dans les droits des déposants ou des investisseurs à concurrence d'un montant équivalent à celui des paiements effectués par le Fagadi et le SAGI.
2. Lorsque le Fagadi effectue des paiements dans le cadre d'une procédure de résolution bancaire conformément à l'article 7.2, y compris l'application d'instruments de résolution ou l'exercice des pouvoirs de résolution, le Fagadi a le droit de réclamer à l'entité bancaire concernée un montant égal aux paiements qu'il a effectués. Ce droit se situe au même rang que le droit accordé aux dépôts garantis conformément aux dispositions de la présente Loi.
3. Lorsque le Fagadi utilise ses ressources financières en vertu des dispositions de l'article 7.3, le Fagadi a le droit de réclamer à l'entité bancaire concernée un montant égal aux décaissements qu'il a effectués. Ce droit se situe au même rang que le droit accordé aux dépôts garantis conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. Lorsque le Fagadi utilise ses ressources financières en vertu des dispositions de l'article 7.6, le Fagadi a le droit de réclamer à l'entité bancaire concernée un montant égal aux décaissements qu'il a effectués. Ce droit se situe au même rang que le droit accordé aux dépôts garantis conformément aux dispositions de la présente Loi, sans que soient applicables les limites temporelles établies pour la formation de l'état des créances.
Article 23. Privilège des créances des bénéficiaires du
Fagadi et du SAGI
1. Dans le cas où le paiement du montant établi comme plafond de couverture maximale par bénéficiaire par le Fagadi ou le SAGI n'a pas pu être effectué, les bénéficiaires disposent d'un privilège spécial sur la totalité des biens et des droits de la masse active de l'entité membre insolvable afin de recouvrer le montant de la différence jusqu'à concurrence du montant maximal garanti établi aux articles 8 et 15 de la présente Loi, respectivement. Les créances des bénéficiaires qui excèdent le montant maximal établi reçoivent la qualification qui leur correspond conformément à la réglementation en matière de concordat judiciaire et de faillite ou à toute autre réglementation applicable en vigueur à tout moment.
2. Une fois que les bénéficiaires ont reçu la totalité du montant maximal garanti, que ce soit au moyen du paiement effectué directement par la Commission de gestion correspondante ou une fois leur privilège exercé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Fagadi et le SAGI jouissent simultanément d'un privilège spécial sur la totalité des biens et des droits de la masse active, jusqu'à concurrence de la totalité des sommes qu'ils ont utilisées en vertu des articles 7 et 14, respectivement.
3. Les privilèges spéciaux établis au présent article priment sur tout autre privilège que peut établir la législation en matière de concordats judiciaires et de faillites ou d'autres normes applicables en vigueur à tout moment, à l'exception des suivants : (i) les créances garanties par une hypothèque, un gage ou tout autre droit réel de garantie en faveur de tiers ; (ii) les créances liées à des saisies judiciaires ou administratives pratiquées antérieurement à la déclaration du cas de couverture.
4. Le montant recouvré par le Fagadi au moyen de l'exercice du privilège spécial établi au présent article doit nécessairement être affecté à la reconstitution des ressources financières disponibles du Fagadi et au remboursement aux entités membres des contributions extraordinaires éventuellement versées, selon l'ordre de priorité suivant : 1r) Reconstitution des ressources financières disponibles ex-ante du Fagadi qui auraient été utilisées, dans la limite maximale du montant du niveau cible requis par l'article 11 de la présente Loi ; 2n) Le montant recouvré qui excède éventuellement le niveau des ressources financières disponibles ex-ante devant être reconstituées est remboursé aux entités membres proportionnellement aux apports effectués à la charge des réserves de garantie des dépôts régies par la disposition additionnelle première de la présente Loi aux fins de leur reconstitution jusqu'au niveau requis ; 3r) Le montant recouvré qui excède éventuellement les niveaux requis par les deux paragraphes précédents est remboursé aux entités membres proportionnellement aux contributions extraordinaires effectuées en application de l'article 11 de la présente Loi.
5. Le montant recouvré par la Commission de gestion du SAGI au moyen de l'exercice du privilège spécial établi au présent article doit nécessairement être affecté à la reconstitution des réserves de garantie des investissements et au remboursement aux entités membres des contributions extraordinaires éventuellement versées, selon l'ordre de priorité suivant : 1r) Le montant recouvré est remboursé aux entités membres proportionnellement aux apports effectués à la charge des réserves de garantie des investissements régies par l'article 18 de la présente Loi aux fins de leur reconstitution jusqu'au niveau requis ; 2n) Le montant recouvré qui excède éventuellement le niveau requis des réserves de garantie des investissements est remboursé aux entités membres proportionnellement aux contributions extraordinaires effectuées en application du paragraphe 6 de l'article 18 de la présente Loi.
Article 24. Information des déposants et des investisseurs sur le Fagadi et le SAGI
1. Les entités bancaires et les entités financières d'investissement autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre doivent mettre à la disposition des déposants et des investisseurs, effectifs et potentiels, dans toutes leurs agences et sur leur site internet, sous une forme aisément compréhensible et accessible, les informations nécessaires pour identifier le Fagadi et le SAGI. Ces informations comprennent en tout état de cause leur dénomination, leur siège, leur numéro de téléphone, leur adresse Internet et de courrier électronique, ainsi que les dispositions qui leur sont applicables, en précisant le montant, l'étendue des garanties offertes et les conditions et formalités nécessaires pour que le paiement du montant garanti ait lieu. Pour informer sur la garantie des dépôts et des investissements, sont utilisés les formulaires d'information dont le contenu minimal est détaillé à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de la présente Loi. Les entités qui opèrent sous plusieurs dénominations commerciales doivent informer clairement les déposants et les investisseurs de ce fait et du fait que le niveau de couverture établi s'applique aux dépôts et aux investissements agrégés que les déposants et les investisseurs détiennent auprès des entités. Ces informations sont incluses dans les formulaires d'information.
2. Les entités intégrées au Fagadi et au SAGI ne peuvent pas utiliser le fait d'en faire partie dans leur publicité, mais elles peuvent inclure une mention de cette appartenance sans y ajouter d'autres données ou informations sur le Fagadi et le SAGI.
3. Avant de signer un contrat de dépôt ou d'administration et de conservation d'investissements, les entités doivent fournir aux déposants et aux investisseurs les informations indiquées au paragraphe 1 et ces derniers doivent en accuser réception par la signature du formulaire d'information.
4. La confirmation que les dépôts et les investissements sont éligibles doit être transmise aux déposants et aux investisseurs dans leurs relevés de compte, qui doivent inclure une référence au formulaire d'information. Ce formulaire d'information doit être mis à la disposition du déposant et des investisseurs au moins une fois par an.
5. En cas de fusion, de scission, de transformation de filiales en succursales ou d'opérations similaires, les entités membres du Fagadi et du SAGI doivent informer les déposants et les investisseurs au moins un mois avant que l'opération ne produise des effets juridiques, sauf si l'AFA autorise un délai plus court pour des raisons de secret commercial ou de stabilité financière. Les déposants et les investisseurs disposent d'un délai de trois mois après la notification de la fusion ou de la transformation ou de l'opération similaire pour retirer ou transférer à une autre entité, sans aucun frais, leurs dépôts et leurs investissements éligibles, y compris tous les intérêts courus et les bénéfices obtenus jusqu'au moment de l'opération, lorsqu'ils dépassent le niveau des montants garantis.
6. Si une entité bancaire ou financière d'investissement se retire ou est exclue du Fagadi ou du SAGI, elle en informe ses déposants et investisseurs dans un délai d'un mois après son retrait ou son exclusion. L'exclusion du Fagadi ou du SAGI est publiée au BOPA et dans deux quotidiens de diffusion nationale.
7. Si un déposant ou un investisseur effectue ses opérations relatives aux dépôts ou aux investissements par Internet, les informations qui doivent être fournies en vertu du présent article peuvent lui être communiquées par voie électronique, sauf si le déposant ou l'investisseur demande expressément qu'elles lui soient communiquées sur papier imprimé.
8. Les informations indiquées au paragraphe 1 doivent être fournies dans la langue officielle ou dans la langue convenue entre le déposant et/ou l'investisseur et l'entité bancaire ou l'entité financière d'investissement au moment de l'ouverture du compte.
Chapitre V. Commission de gestion du Fagadi et Commission de gestion du SAGI
Article 25. Composition et fonctionnement
1. Il est créé une Commission de gestion du Fagadi et une Commission de gestion du SAGI chargées d'assurer le bon fonctionnement, respectivement, des deux systèmes de garantie et d'exercer les fonctions établies par la présente Loi.
2. La Commission de gestion du Fagadi est composée de six membres : deux désignés par l'AFA, un désigné par le Ministère des Finances, un désigné par l'AREB parmi les membres de son Conseil d'administration et/ou de sa Direction générale et deux désignés par les entités bancaires andorranes par l'intermédiaire de l'Association des Banques Andorranes.
3. La Commission de gestion du SAGI est composée de six membres : deux désignés par l'AFA, un désigné par le Ministère des Finances, un désigné par l'AREB parmi les membres de son Conseil d'administration et/ou de sa Direction générale, un désigné par les entités financières andorranes d'investissement par l'intermédiaire de l'Association des Entités Financières d'Investissement et un désigné par les entités bancaires andorranes par l'intermédiaire de l'Association des Banques Andorranes. La Commission désigne un juriste conseil qui assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative, mais sans droit de vote, exerce les fonctions de secrétaire et conseille sur toutes les questions juridiques pouvant s'avérer nécessaires dans l'accomplissement des tâches et des fonctions qui incombent à la Commission de gestion du SAGI.
4. L'AFA tient un registre des nominations et des cessations de fonctions des membres des commissions de gestion. Tous les membres doivent être des personnes possédant des connaissances adéquates, une expérience professionnelle appropriée pour exercer leur fonction et une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue, dans les termes définis par la législation en vigueur en matière de régime juridique et de gouvernement d'entreprise des entités du système financier. Les membres et les secrétaires des commissions de gestion sont soumis au devoir de confidentialité à l'égard de toutes les informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, y compris après la cessation de leurs fonctions ou leur révocation. La qualité de membre de la Commission de gestion est incompatible avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la fonction.
5. La présidence des commissions de gestion revient aux personnes choisies par leurs membres parmi les membres désignés par l'AFA.
6. Les commissions de gestion ont leur siège au siège de l'AFA et se réunissent chaque fois que le président le décide ou lorsque au moins deux de leurs membres le demandent. Dans ce dernier cas, le président doit convoquer la réunion immédiatement. Les décisions des commissions de gestion doivent être prises à la majorité et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président doit exercer la représentation externe des commissions de gestion. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, les commissions de gestion doivent être régies par les règles de fonctionnement établies par leur règlement d'organisation et de fonctionnement, qui doit être approuvé par le Gouvernement.
7. Les dépenses de la commission de gestion du SAGI doivent être supportées par les entités membres du système au prorata de la part que leurs investissements garantis représentent dans le total agrégé des investissements garantis par le système.
8. Les commissions de gestion établissent leur règlement d'organisation et de fonctionnement et le transmettent au Gouvernement pour qu'il l'approuve et le publie.
Article 26. Fonctions générales des commissions de gestion
1. Il incombe aux commissions de gestion de mener à bien les actions nécessaires au bon fonctionnement du Fagadi et du SAGI, et de veiller à ce que les bénéficiaires perçoivent les montants maximaux établis dans la présente Loi.
2. En particulier, et sans caractère limitatif, les fonctions des commissions de gestion sont les suivantes :
a) Calculer annuellement, avant le 31 mai, selon les données relatives aux dépôts garantis et aux investissements garantis correspondant aux états financiers annuels audités de chaque entité membre du Fagadi et du SAGI, respectivement, le montant des apports qu'elles doivent effectuer au Fagadi et la réserve en garantie d'investissements du SAGI qu'elles doivent maintenir. Dans des cas exceptionnels, les commissions de gestion peuvent décider d'effectuer les calculs à partir d'informations disponibles non auditées ;
b) Annuellement, avant le 31 mai, selon les données relatives aux dépôts garantis correspondant aux états financiers annuels audités de chaque entité membre du Fagadi, effectuer les calculs visant à recalibrer le montant de la réserve en garantie de dépôts que chaque entité bancaire doit maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi, de sorte que chaque entité membre dispose d'une réserve en garantie de dépôts correspondant à la part proportionnelle que chaque entité membre représente à la date de référence au regard des calculs relatifs aux apports ordinaires établis à l'article 12 de la présente Loi. Le montant de la réserve en garantie de dépôts doit être maintenu pendant toute l'année suivante jusqu'à ce qu'intervienne la révision immédiatement postérieure. Dans des cas exceptionnels, la Commission de gestion peut décider d'effectuer les calculs à partir d'informations disponibles non auditées ;
c) Contrôler les cas dans lesquels les bénéficiaires ont droit de percevoir les montants maximaux établis en cas de survenance d'un cas de couverture ;
d) Déterminer les montants que le Fagadi doit verser à chaque bénéficiaire et mener à bien les actions nécessaires pour effectuer les paiements aux bénéficiaires à la charge des ressources du Fagadi ;
e) Déterminer les montants que le SAGI doit verser à chaque bénéficiaire et mener à bien les actions nécessaires pour effectuer les paiements aux bénéficiaires à la charge des ressources du SAGI ;
f) Représenter les entités membres du Fagadi et du SAGI, dans les termes prévus par la présente Loi, dans les procédures de concordat judiciaire ou de faillite ou d'intervention administrative concernant des entités membres insolvables du Fagadi et du SAGI ;
g) Solliciter auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes les informations indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions, en respectant toujours, dans toute la mesure du possible, la confidentialité des données et des circonstances des bénéficiaires ;
h) Assurer la confidentialité et la protection des données personnelles des déposants conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles ;
i) Élaborer un rapport annuel sur les activités du Fagadi et du SAGI ;
j) Établir, au moyen de communiqués techniques, les règles de procédure permettant d'exercer les fonctions précédentes ainsi que toutes les autres que lui attribue la présente Loi ; ces communiqués techniques sont d'application obligatoire pour les entités membres du Fagadi et du SAGI.
3. En outre, la Commission de gestion du Fagadi accomplit les tâches suivantes :
a) Elle réalise des tests de résistance du système de garantie des dépôts, au moins tous les trois ans. L'AFA, au moyen d'un communiqué technique, détermine la méthodologie des tests de résistance en tenant compte des orientations approuvées par l'Autorité bancaire européenne. Le Fagadi utilise les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance de son système uniquement aux fins de l'exécution de ces tests et ne doit pas conserver ces informations plus longtemps que nécessaire à cette fin.
b) Elle sélectionne les entités dépositaires des actifs dont le Fagadi est titulaire et passe les contrats avec celles-ci.
Les critères généraux de sélection des entités dépositaires sont la diversification, la solvabilité, l'expérience, la spécialisation, la capacité, la sécurité et le coût, en tenant compte tant du fait que le service fourni par l'entité réponde aux besoins spécifiques du Fagadi que des aspects de contrôle interne des dépositaires et de l'évaluation des coûts transactionnels, directs et indirects, susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire.
La Commission de gestion agit en qualité d'organe de passation des marchés du Fagadi et élabore les cahiers des prescriptions techniques établissant les critères spécifiques permettant d'évaluer tant les capacités des entités à répondre aux besoins de service spécifiques du Fagadi que les aspects de contrôle interne et l'évaluation des coûts transactionnels, directs et indirects, susceptibles d'être générés par l'activité du dépositaire.
Ces critères spécifiques doivent permettre d'évaluer que les entités satisfont aux aspects suivants : (i) Démontrer une solidité financière, une expérience et une spécialisation remarquables dans le secteur de la conservation.
(ii) Disposer d'une capacité d'administration d'actifs démontrable.
(iii) Disposer de capacités technologiques et de processus suffisants et efficaces pour assurer la comptabilité, la valorisation et la vérification du respect des orientations d'investissement du Fagadi ainsi que la présentation des résultats.
(iv) Disposer de processus efficaces pour assurer la gestion de la trésorerie du Fagadi.
(v) Offrir des conditions de dépenses compétitives, tant en matière de commissions fixes sur le patrimoine que pour les transactions et les opérations ou les commissions d'administration et d'information.
Les contrats entre le Fagadi et les entités dépositaires fixent la période de validité, qui peut être prorogeable.
Article 27. Fonctions de représentation des commissions de gestion
1. Les commissions de gestion du Fagadi et du SAGI agissent au nom et pour le compte du Fagadi et du SAGI, respectivement.
2. Les commissions de gestion représentent également les bénéficiaires afin de recouvrer les montants qui, jusqu'à la limite maximale établie par bénéficiaire dans la présente Loi, n'ont pas pu être perçus du Fagadi ou du SAGI en raison de l'insuffisance de leurs ressources. L'exercice de ces représentations ne requiert l'octroi d'aucun pouvoir de représentation, cette représentation étant réputée conférée par la présente Loi. Cette représentation est limitée aux montants non perçus en deçà du montant maximal garanti conformément aux articles 8 et 15 de la présente Loi.
3. En outre, les bénéficiaires peuvent réclamer, de manière séparée et indépendante dans les procédures de concordat judiciaire ou de faillite ou d'intervention pertinentes, les sommes excédant, le cas échéant, le montant maximal garanti conformément aux articles 8 et 15 de la présente Loi, ainsi que toute autre créance qu'ils pourraient détenir sur l'entité membre insolvable du Fagadi ou du SAGI, conformément aux règles générales établies par la législation relative aux concordats judiciaires et aux faillites ou par d'autres normes applicables en vigueur à tout moment.
Disposition additionnelle première. Transition du système de réserves en garantie des dépôts vers le Fagadi. Maintien transitoire d'un système dual
1. Les entités bancaires membres du Fagadi sont tenues de maintenir en tant que réserves indisponibles les réserves en garantie des dépôts requises par la Loi 1/2011 , du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires (ci-après, Loi 1/2011 ) qui excèdent le montant qu'elles doivent maintenir en tant que réserves en garantie des dépôts et en tant que réserves en garantie des investissements affectées aux engagements établis par la présente Loi envers le Fagadi et le SAGI, respectivement, dans les termes établis par la présente disposition additionnelle.
À cet effet, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les entités bancaires et la Commission de gestion correspondante doivent identifier comptablement les réserves en garantie existant à ladite date qui, conformément à la Loi 1/2011, correspondaient à la couverture des dépôts et celles qui correspondaient à la couverture des investissements.
Une fois identifiées, les réserves en garantie provenant de la Loi 1/2011 et qui étaient affectées à la couverture des investissements doivent être maintenues en tant que réserves en garantie des investissements couverts par le SAGI, conjointement avec les actifs liquides qui leur étaient assignés conformément aux dispositions de la disposition transitoire deuxième de la présente Loi.
Pour leur part, sur les réserves en garantie des dépôts que les entités bancaires avaient constituées en application de la Loi 1/2011, celles-ci doivent maintenir un montant équivalent à 1,6% des dépôts garantis en tant que réserve en garantie des dépôts, avec les actifs liquides correspondants assignés auxdites réserves, lesquels ne peuvent faire l'objet d'aucune charge, imposition, entrave, saisie ou mesure d'exécution et ne peuvent répondre d'autres obligations ni être affectés à des fins autres que celles prévues par la présente Loi.
À mesure que les entités bancaires membres du Fagadi effectuent les apports ordinaires conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Loi, ces réserves en garantie des dépôts peuvent être simultanément reclassées en réserves indisponibles et peuvent être utilisées immédiatement et sans restriction par les entités bancaires pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent.
Par ailleurs, les réserves en garantie des dépôts provenant de la Loi 1/2011 qui resteraient non assignées en vertu de ce qui précède à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, et une fois que la Commission de gestion du Fagadi a corroboré le montant de la réserve en garantie des dépôts que chaque entité membre doit maintenir à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, doivent être reclassées en réserves indisponibles et peuvent être utilisées immédiatement et sans restriction par les entités bancaires pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent.
Ces réserves sont maintenues dans cette catégorie jusqu'à ce qu'elles soient utilisées pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils surviennent ou jusqu'à ce que l'AFA autorise leur reclassement en réserves disponibles.
De même, la réserve en garantie des dépôts que chaque entité bancaire doit maintenir conformément à la présente disposition additionnelle première doit faire l'objet d'un processus de recalibrage annuel pouvant entraîner une augmentation de celle-ci, laquelle doit être effectuée par affectation du résultat de l'exercice ou par imputation sur des réserves librement disponibles, ou bien une diminution qui permettrait de reclasser le montant excédentaire de la réserve en garantie des dépôts en réserves librement disponibles, le cas échéant.
Disposition additionnelle deuxième. Règles relatives aux procédures de concordat judiciaire et de faillite
1. Les actifs affectés à la réserve en garantie des dépôts, que les entités membres du Fagadi doivent maintenir conformément à la disposition additionnelle première de la présente Loi, de l'entité membre insolvable doivent être séparés de la masse active et mis à la disposition de la Commission de gestion du Fagadi afin d'être utilisés dans les termes établis par la présente Loi.
2. Les actifs affectés à la réserve en garantie des investissements de l'entité membre insolvable doivent être séparés de la masse active et mis à la disposition de la Commission de gestion du SAGI afin d'être utilisés dans les termes établis par la présente Loi.
3. Pour déterminer les montants qui bénéficient du privilège spécial sur la totalité de la masse active de l'entité membre insolvable, conformément à l'article 23 de la présente Loi, la certification effectuée par la Commission de gestion, qui fait foi des titulaires des créances privilégiées et de leur montant, suffit.
4. Les procédures judiciaires distinctes que peut engager quiconque s'estime lésé par des situations d'insolvabilité ne font pas obstacle à l'exécution des actifs affectés à la réserve en garantie des dépôts ou à la réserve en garantie des investissements constituées par l'entité membre insolvable, laquelle peut être effectuée séparément de la procédure de concordat judiciaire ou de faillite, de sorte que le paiement aux titulaires du privilège établi à l'article 23 de la présente Loi puisse être effectué immédiatement.
Disposition transitoire première. Délais de paiement du Fagadi
1. Le délai maximal de paiement de sept jours ouvrables visé à l'article 10 de la présente Loi n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2024. Jusqu'à cette date, les délais maximaux de paiement sont les suivants :
a) Vingt jours ouvrables, jusqu'au 31 décembre 2018 ;
b) Quinze jours ouvrables, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ; et
c) Dix jours ouvrables, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
2. Jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque le Fagadi ne peut pas restituer le montant remboursable dans un délai de sept jours ouvrables, il doit verser aux déposants, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après leur demande, un montant approprié de leurs dépôts garantis afin de couvrir leurs besoins essentiels. Ce montant est déduit du montant remboursable des dépôts. Le Fagadi n'accorde l'accès au montant approprié visé à l'alinéa précédent que sur la base des données du Fagadi lui-même ou des données fournies par l'entité membre.
3. Le paiement prévu au paragraphe précédent peut être reporté dans l'un quelconque des cas visés à l'article 10 de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième. Affectation des réserves en garantie de dépôts d'investissements au SAGI
Les réserves en garantie d'investissements requises par la Loi 1/2011, du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires, maintenues dans les bilans des entités bancaires membres du SAGI à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi pour couvrir les investissements, doivent être maintenues en tant que réserves indisponibles et affectées au SAGI, c'est-à-dire en tant que réserves en garantie d'investissements, conjointement avec les actifs liquides qui leur étaient affectés, aux fins de respecter le niveau cible que doit atteindre le SAGI, établi par l'article 18 de la présente Loi. Le montant de la dotation annuelle de la réserve en garantie d'investissements que doit effectuer chaque entité membre est calculé dans les termes établis par l'article 18 de la présente Loi, compte tenu de l'existence de cette réserve en garantie d'investissements préexistante. Les entités bancaires doivent reclasser les réserves en garantie d'investissements qui excèdent le niveau requis par l'article 18 de la présente Loi en réserves indisponibles, lesquelles peuvent être utilisées immédiatement et sans restriction par les entités bancaires pour couvrir des risques ou des pertes lorsqu'ils se produisent, ou bien jusqu'à ce que l'AFA en autorise le reclassement en réserves disponibles.
Disposition transitoire troisième. Tests de résistance du Fagadi
Le premier test de résistance visé à l'article 26.3 de la présente Loi est réalisé au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition transitoire quatrième. Traitement des dépôts et des investissements détenus par Banca Privada d'Andorra, SAU
La Loi 1/2011, du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires (ci-après, Loi 1/2011) est applicable à Banca Privada d'Andorra, SAU, entité résiduelle conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 de la Loi 8/2015, de mesures urgentes pour la restructuration et la résolution d'entités bancaires. Par conséquent, les dispositions établies dans la présente Loi ne sont pas applicables à Banca Privada d'Andorra, SAU, laquelle n'a donc pas la qualité de membre du Fagadi ni du SAGI tels qu'ils sont constitués et régis par la présente Loi. En vertu de ce qui précède, les dépôts et investissements existant à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi restent couverts, à hauteur du montant de couverture existant à cette date, compte tenu des limites et des conditions établies dans la Loi 1/2011 et au paragraphe 6 de l'article 41 de la Loi 8/2015. Le montant des réserves en garantie de dépôts et d'investissements que Banca Privada d'Andorra, SAU détiendrait en vertu de la Loi 1/2011 et de la présente disposition transitoire cessent d'avoir un caractère indisponible et d'être affectées dès lors que l'entité a fait face aux obligations établies dans la Loi 1/2011 à l'égard de ses clients et des montants respectifs couverts conformément à ce que détermine la présente disposition transitoire.
Disposition transitoire cinquième. Constitution des Commissions de gestion
1. Les Commissions de gestion établies par la présente Loi doivent être constituées et doivent commencer l'exercice de leurs fonctions dans un délai maximal de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition abrogatoire 1.
Est abrogée la Loi 1/2011, du 2 février, portant création d'un système de garantie des dépôts pour les entités bancaires (ci-après, Loi 1/2011), à l'exception de ce qui est établi par la disposition transitoire quatrième.
2. Les dispositions réglementaires prises en application de la Loi 1/2011 restent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Loi, jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires pouvant être prises en application de la présente Loi.
3. Les références à la Loi 1/2011 figurant dans d'autres dispositions en vigueur doivent s'entendre comme faites aux dispositions de la présente Loi qui régissent la même matière.
Disposition finale première. Modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
1. Sont ajoutées de nouvelles lettres
k) et
l) au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dont le contenu est le suivant : «
k) Le Fonds andorran de garantie des dépôts.
l) Le Système andorran de garantie des investissements. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier
Les modifications suivantes sont apportées à la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997. L'article 16.b de la Loi régissant le régime disciplinaire du système financier est modifié et rédigé comme suit : «
b) Le non-respect des normes en vigueur en matière de système de garantie des dépôts et des investissements pour les entités membres du Fagadi et du SAGI, respectivement. »
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
ANNEXE 1 MODÈLE DE FORMULAIRE D'INFORMATION SUR LE FAGADI À L'INTENTION DES DÉPOSANTS Informations de base sur la protection des dépôts Les dépôts auprès de [insérer le nom de l'entité bancaire] sont protégés par : Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) Plafond de la protection : 100.000 euros par déposant et par entité bancaire (1) [le cas échéant :] Les dénominations commerciales suivantes font partie de votre entité bancaire : [insérer les dénominations commerciales opérant sous la même licence].
Si vous avez plusieurs dépôts auprès de la même entité bancaire : Tous vos dépôts auprès de la même entité bancaire sont additionnés et le total est soumis au plafond de 100.000 euros (1) Si vous détenez un compte joint avec d'autres personnes : Le plafond de 100.000 euros s'applique séparément à chaque déposant (2) Si vous avez des dettes envers la même entité bancaire : Les dettes du déposant envers l'entité bancaire ne sont pas prises en compte pour calculer le montant remboursable, sauf si la date d'exigibilité de ces dettes est antérieure ou égale aux dates de référence pour le calcul du montant remboursable prévues par la législation en vigueur et si les dispositions légales et contractuelles régissant le contrat entre l'entité bancaire et le déposant le prévoient.
En tout état de cause, les entités bancaires informent dûment les déposants, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles leurs dettes envers l'entité seront ou non prises en compte pour calculer le montant garanti conformément à l'alinéa précédent.
Délai de remboursement en cas d'insolvabilité de l'entité bancaire : 20/15/10/7 jours ouvrables (3) [indiquer le délai applicable conformément à la disposition transitoire première] Monnaie de remboursement : Euro Contact : [insérer les coordonnées du Fagadi (adresse, téléphone, adresse électronique, etc.)] Pour en savoir plus : [insérer le site web du Fagadi] Accusé de réception du déposant : Informations complémentaires (1) S'il n'était pas possible de disposer d'un dépôt du fait qu'une entité bancaire n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières, le Fagadi doit procéder au remboursement des déposants.
Le remboursement s'élève au maximum à 100.000 euros par déposant et par entité bancaire.
Cela signifie que tous ses dépôts auprès de la même entité bancaire sont additionnés pour déterminer le niveau de couverture.
Toujours dans la limite du plafond maximal de couverture globale du Fagadi fixé à l'article 20.1 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.
Si, par exemple, un déposant est titulaire d'un compte d'épargne de 90.000 euros et d'un compte courant de 20.000 euros, seuls 100.000 euros lui seront remboursés.
Cette méthode s'applique également si une entité bancaire opère sous plusieurs dénominations commerciales. [Nom de l'entité bancaire auprès de laquelle le compte est ouvert] opère également commercialement sous les dénominations [autres dénominations commerciales de l'entité bancaire].
Cela signifie que tous les dépôts auprès d'une entité bancaire opérant sous une ou plusieurs dénominations commerciales sont garantis à hauteur de 100.000 euros au total.
(2) Dans le cas de comptes joints, le plafond de 100.000 euros s'applique à chaque déposant.
Dans certains cas, prévus au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, les dépôts sont garantis au-delà de 100.000 euros.
De plus amples informations peuvent être obtenues sur [insérer le site web du Fagadi].
(3) Le Système de garantie des dépôts responsable est le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi).
Il vous remboursera vos dépôts (jusqu'à un maximum de 100.000 euros) dans les délais suivants.
a) Vingt jours ouvrables, jusqu'au 31 décembre 2018 ;
b) Quinze jours ouvrables, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ;
c) Dix jours ouvrables, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.
d) Sept jours ouvrables à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque le Fagadi ne peut pas restituer le montant remboursable dans un délai de sept jours ouvrables, il doit verser aux déposants, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après leur demande, un montant approprié de leurs dépôts garantis afin de couvrir leurs besoins essentiels.
Ce montant est déduit du montant remboursable des dépôts.
Le Fagadi n'accorde l'accès au montant approprié visé à l'alinéa précédent que sur la base des données du Fagadi lui-même ou des données fournies par l'entité membre.
Ce paiement peut être reporté dans l'un quelconque des cas prévus à l'article 10 de cette Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.
Si vous n'avez pas été remboursé dans ce délai, vous devez contacter le Fagadi, car le délai pendant lequel le remboursement peut être réclamé peut être limité.
Pour de plus amples informations, consultez [site web du Fagadi].
Autres informations importantes En général, tous les déposants particuliers et les entreprises sont couverts par le Fagadi.
Les exceptions applicables à certains dépôts peuvent être consultées sur le site web du Fagadi.
Votre entité bancaire vous indiquera également, si vous le demandez, si certains produits sont couverts ou non.
Si les dépôts sont couverts, l'entité bancaire vous le confirmera également sur les relevés de compte.
ANNEXE 2 MODÈLE DE FORMULAIRE D'INFORMATION SUR LE SAGI À L'INTENTION DES INVESTISSEURS Informations de base sur la protection des investissements Les investissements auprès de [insérer le nom de l'entité bancaire ou de l'entité financière d'investissement] sont protégés par : Système andorran de garantie des investissements (SAGI) Plafond de la protection : 100.000 euros par investisseur et par entité bancaire ou financière d'investissement (1) [le cas échéant :] Les dénominations commerciales suivantes font partie de votre entité bancaire [insérer les dénominations commerciales opérant sous la même licence].
Si vous êtes titulaire de plusieurs investissements auprès de la même entité : Tous vos investissements auprès de la même entité sont agrégés et le total est soumis au plafond de 100.000 euros (1) Si vous êtes cotitulaire avec d'autres personnes : Le plafond de 100.000 euros s'applique séparément à chaque titulaire d'investissements (2) Délai de remboursement en cas d'insolvabilité de l'entité : 3 mois (3) Monnaie de remboursement : Euro Contact : [insérer les coordonnées du SAGI (adresse, téléphone, adresse électronique, etc.)] Pour en savoir plus : [insérer le site web du SAGI] Accusé de réception du déposant : Informations complémentaires (1) S'il n'était pas possible de disposer des investissements du fait qu'une entité n'est pas en mesure d'honorer ses obligations, le SAGI remboursera les titulaires des investissements.
Le remboursement s'élève au maximum à 100.000 euros par entité.
Cela signifie que tous les investissements déposés, administrés ou conservés auprès de la même entité sont additionnés pour déterminer le niveau de couverture.
Toujours dans la limite du plafond maximal de couverture globale du SAGI fixé à l'article 20.2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.
Si, par exemple, un investisseur est titulaire d'actions en dépôt ou en conservation d'une valeur de 90.000 euros et titulaire de titres de dette publique en dépôt ou en conservation pour 20.000 euros, seuls 100.000 euros lui seront remboursés.
Cette méthode s'applique également si une entité opère sous plusieurs dénominations commerciales. [Nom de l'entité auprès de laquelle le compte est ouvert] opère également commercialement sous les dénominations [autres dénominations commerciales de l'entité].
Cela signifie que tous les investissements en dépôt ou en conservation auprès d'une entité opérant sous une ou plusieurs dénominations commerciales sont garantis à hauteur de 100.000 euros au total.
(2) Dans le cas de cotitularité d'investissements, le plafond de 100.000 euros s'applique à chaque investisseur.
(3) Le système de garantie responsable est le Système andorran de garantie des investissements (SAGI).
Il vous remboursera vos investissements (jusqu'à un maximum de 100.000 euros) au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la détermination de l'éligibilité et du montant de la position de l'investisseur.
Si votre investissement ne vous a pas été remboursé dans ce délai, vous devez contacter le SAGI, car le délai pendant lequel le remboursement peut être réclamé peut être limité.
Pour de plus amples informations, consultez [site web du SAGI].
Autres informations importantes En général, tous les investisseurs particuliers et les entreprises sont couverts par le SAGI.
Les exceptions applicables à certains investissements peuvent être consultées sur le site web du SAGI.
Votre entité vous indiquera également, si vous le demandez, si certains produits sont couverts ou non.
Si les investissements sont couverts, l'entité vous le confirmera également sur les relevés de compte.