MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. Exonération tendant à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus issus de la transmission de parts sociales d'autres entités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20. Exonération tendant à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus issus de la transmission de parts sociales d'autres entités

1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes ou non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, ainsi que les revenus positifs tirés de la transmission d'une participation, provenant de la dissolution d'une entité détenue, du retrait en qualité d'associé, ou des opérations de fusion, de scission, de réduction de capital, d'apport en nature, d'échange de titres ou de cession globale de l'actif et du passif, sont totalement exonérés d'imposition, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :

a) Que l'entité détenue non-résidente fiscale soit soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu présentant des caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant au moins à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable.

Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.

Si l'entité directement détenue n'est pas soumise à un impôt présentant des caractéristiques similaires mais que la filiale détenue par cette entité y est soumise, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de l'entité non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang remplissant la condition d'assujettissement à un impôt présentant des caractéristiques similaires.

S'agissant d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41. S'agissant de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices qui sont distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pour toutes les périodes de détention de la participation.

Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie au cours de l'une des périodes de détention de la participation, les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société sont réputés avoir été générés de manière linéaire, sauf preuve contraire, pendant la période de détention, et peut être considérée comme exonérée la fraction du revenu qui correspond proportionnellement aux exercices au cours desquels ladite condition a été remplie.

b) Que le pourcentage de participation, directe ou indirecte, au capital, aux capitaux propres, à l'actif net ou aux droits de vote de l'entité résidente ou non-résidente fiscale soit égal ou supérieur à 5%. La participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être conservée ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période. S'agissant de revenus issus de la transmission de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16. Si l'entité détenue perçoit des dividendes, des participations aux bénéfices ou des revenus issus de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, la condition prévue au présent paragraphe

b) doit être remplie de manière indirecte dans ces entités. Cette condition n'est pas applicable lorsque les dividendes, participations aux bénéfices ou revenus obtenus ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité directement ou indirectement détenue en tant que dividendes, participations aux bénéfices ou revenus issus de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, sans ouvrir droit à un régime d'exonération ou de déduction pour double imposition.

2. En ce qui concerne les parts sociales visées au paragraphe précédent, les limitations suivantes sont applicables :

a) L'exonération prévue au présent article ne s'applique pas aux revenus positifs tirés de la transmission de parts sociales d'entités, ainsi que de la cession de droits réels sur ces parts sociales, lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens.

b) L'exonération prévue au présent article n'est pas applicable aux dividendes ou participations aux bénéfices d'entités résidentes et non-résidentes qui génèrent, du fait de leur distribution, une dépense fiscalement déductible pour l'entité distributrice.

c) S'agissant de parts sociales d'entités résidentes ou non-résidentes fiscales, les dépenses liées à des parts sociales qui génèrent des revenus exonérés ne sont pas déductibles.

d) Ne sont pas déductibles les pertes subies lors de la transmission de parts sociales qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1.

e) Sont déductibles les pertes provenant de l'extinction d'entités détenues, sauf si l'extinction résulte d'une opération de réorganisation ou si l'activité continue d'être exercée sous toute autre forme juridique au sein du même groupe de sociétés, selon les critères établis à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, auquel appartient l'entité éteinte à la date de l'extinction, ou bien si, bien que la condition précédente ne soit pas remplie, les mêmes associés, personnes physiques ou morales, détiennent directement ou indirectement au moins 75% du capital social dans les deux entités à la date de l'extinction. Toutefois, lesdites pertes sont diminuées du montant des dividendes ou participations aux bénéfices perçus de l'entité détenue qui n'ont pas été intégrés à la base d'imposition en application du régime d'exonération prévu au présent article et qui n'ont pas diminué la valeur d'acquisition.

3. La preuve que les circonstances permettant d'appliquer les exonérations établies par le présent article sont réunies incombe toujours au contribuable qui invoque le droit de l'appliquer.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (19) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration