Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 58. Autoliquidation et versement de la dette fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Autoliquidation et versement de la dette fiscale
1. Les contribuables, au moment de présenter leur déclaration, doivent déterminer la dette fiscale correspondante et la verser au lieu et selon la forme déterminés par voie réglementaire.
2. Le paiement de la dette fiscale peut être effectué au moyen de la livraison de biens faisant partie du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre selon la forme prévue à l'article 36 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre.
3. Le droit de bénéficier d'exonérations, de déductions ou de tout autre incitation fiscale sur la base d'imposition ou sur l'impôt brut (quota de tributació) est subordonné au respect des conditions requises par la réglementation applicable. Sauf disposition spécifique contraire, lorsque, postérieurement à l'application de l'exonération, de la déduction ou de l'incitation fiscale, survient la perte du droit de bénéficier de cette incitation, le contribuable doit verser, conjointement avec l'impôt de la période d'imposition au cours de laquelle survient le non-respect des conditions requises ou des conditions, l'impôt brut (quota de tributació) ou le montant déduit correspondant à l'exonération, à la déduction ou à l'incitation appliquée au cours de périodes antérieures, ainsi que les intérêts exigibles conformément à la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
Art. 58 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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