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← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Exonérations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Exonérations

1. Sont totalement exonérés de l'impôt :

a) Le Conseil général

b) Le Gouvernement

c) Les communes

d) La Caisse andorrane de la sécurité sociale

e) Le Conseil régulateur andorran du jeu

f) Le Fonds de réserve de retraite qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale

g) L'Agence d'État de résolution des entités bancaires

h) L'Autorité financière andorrane.

i) L'Agence andorrane de protection des données.

j) L'Agence andorrane antidopage.

k) Le Fonds andorran de garantie des dépôts.

l) Le Système andorran de garantie des investissements.

m) L'Institut national du logement.

n) Le Service andorran de soins de santé.

o) Fonds andorran de garantie automobile.

p) Bureau andorran des entités d'assurance automobile.

q) Institut andorran des femmes.

2. Sont partiellement exonérés de l'impôt :

a) Les fondations sans but lucratif

b) Les associations sans but lucratif régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000

c) L'Église catholique et les autres confessions

d) Les ordres professionnels

e) Les fédérations à but non lucratif

f) Les confédérations à but non lucratif

g) Les unions à but non lucratif

h) Les syndicats

i) Les partis politiques

j) Les consortiums

k) Les écoles, les lycées et les écoles de formation professionnelle à caractère public

l) Les universités à caractère public

m) Les autres entités culturelles ou sociales à caractère non lucratif

n) Les mutuelles d'accidents du travail et de maladies professionnelles

o) Les quarts

p) La Chambre de commerce, d'industrie et de services

q) Le Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre

p) Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre.

3. En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 2, seuls sont exonérés de cet impôt les revenus suivants :

a) Ceux qui proviennent de l'exercice d'activités qui en constituent l'objet social ou la finalité spécifique, conformément à leur législation spécifique.

b) Ceux qui découlent d'acquisitions et de transmissions à titre gratuit, à condition que les unes et les autres soient réalisées dans l'accomplissement de leur objet ou de leur finalité spécifique, conformément à la législation propre.

c) Ceux qui se manifestent lors de la transmission à titre onéreux de biens affectés à la réalisation de l'objet ou de la finalité spécifique lorsque la totalité du produit obtenu est affectée à de nouveaux investissements liés à cet objet ou à cette finalité spécifique. Les nouveaux investissements doivent être réalisés dans le délai compris entre l'année précédant la date de la livraison ou de la mise à disposition de l'élément patrimonial et les trois années suivantes, et doivent être maintenus dans le patrimoine de l'entité pendant quatre ans, sauf si leur durée de vie utile selon la méthode d'amortissement régie par l'article 10 est inférieure. Si l'investissement n'est pas réalisé dans le délai indiqué, la part de l'impôt brut (quota de tributació) correspondant au revenu obtenu est intégrée, en plus des intérêts de retard, conjointement avec l'impôt correspondant à la période d'imposition au cours de laquelle a expiré le délai établi pour réaliser l'investissement. La transmission de ces éléments avant la fin dudit délai entraîne l'intégration dans la base d'imposition de la part de revenu non imposée, sauf si le montant obtenu fait l'objet d'un nouveau réinvestissement.

4. L'exonération régie par les paragraphes 2 et 3 ne s'étend pas aux revenus (produits) d'exploitations économiques, ni aux revenus découlant du patrimoine, ni aux revenus obtenus lors de transmissions autres que celles expressément indiquées par lesdits paragraphes. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits (recettes) résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par la présente disposition sont inférieurs à 10.000 euros par an.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · applicable depuis le 01/01/2025 · ajout · Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova lletra p de l’apartat 2 col·lideix amb la p vigent (Cambra de Comerç). S’ha afegit al final, conservant literalment la lletra p, sense suprimir les lletres p i q vigents.; CORRECCIÓ: «q) El Tribunal d’Arbitratge d’Andorra» → «q) El Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra» (la Llei 13/2018 (que afegeix la lletra) diu «del Principat d’Andorra»; el DL de refós del 5-6-2019 ho va transcriure malament. Coincideixen Corpus i leslleis (validació del 14-10-2026))
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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