Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Dossier de radiation provisoire pour faillite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Dossier de radiation provisoire pour faillite
1. Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances ont été déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu à l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le ministère chargé des finances doit ouvrir un dossier de radiation provisoire du registre fiscal de l'impôt sur les sociétés, dont il annonce l'ouverture par écrit à l'entité concernée en l'avertissant que, si elle n'acquitte pas ses dettes fiscales en attente de paiement dans un délai d'un mois, elle sera radiée à titre provisoire dudit registre.
2. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication visée au paragraphe précédent, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, prononcer à titre provisoire la radiation du registre fiscal et la révocation du numéro de registre fiscal.
3. Afin d'assurer la publicité de cette radiation à titre provisoire du registre fiscal et de la révocation du numéro de registre fiscal, celles-ci doivent faire l'objet d'une diffusion publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire, et de la publication correspondante au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 49 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-49
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.