Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Régime spécial de consolidation fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Régime spécial de consolidation fiscale
1. Les contribuables revêtant la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée andorranes qui font partie d'un groupe fiscal peuvent être soumis à l'imposition selon le régime prévu au présent article.
2. Font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent dans d'autres sociétés une participation égale ou supérieure à 75% de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant par les entités détentrices que par les entités détenues, à condition que toutes soient contribuables au titre du présent impôt. Ladite participation doit être maintenue de manière ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le taux de participation détenu peut l'être de manière directe ou indirecte. La participation indirecte sera celle qui résulte de la multiplication des pourcentages de participation.
3. Ne peuvent faire partie d'un groupe fiscal :
a) Les entités exonérées visées à l'article 8 de la Loi ;
b) Les entités qui, à la clôture de la période d'imposition, se trouvent en situation de suspension de paiements ou de faillite, ou dont les capitaux propres sont négatifs ; et
c) Les sociétés détenues dont la participation est obtenue par l'intermédiaire d'une autre société qui ne remplit pas les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal.
d) Les sociétés ayant opté pour l'application du régime spécial prévu à l'article 23.
4. Les sociétés devant intégrer un groupe fiscal doivent le communiquer au ministère chargé des finances avant le début de l'exercice, ce que toutes et chacune des sociétés concernées doivent décider par assemblée des associés. La société dominante doit communiquer les décisions au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime est applicable, ainsi que les modifications ultérieures de la composition du groupe.
5. Les sociétés détenues du groupe fiscal doivent présenter leur déclaration individuelle et doivent déterminer leur base d'imposition et les déductions applicables, sans avoir à verser l'impôt résultant.
6. La société dominante détermine sa base d'imposition conformément aux règles prévues au présent titre de la Loi, de sorte qu'elle doit intégrer dans sa base d'imposition les bases d'imposition de chacune des entités détenues qui composent le groupe fiscal et doit pratiquer les éliminations correspondantes au titre des opérations internes réalisées entre les sociétés du groupe, conformément aux dispositions de la réglementation comptable relative à l'établissement des comptes annuels consolidés et de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Les éliminations pratiquées doivent être intégrées à la base d'imposition lorsque les opérations sont réalisées avec des tiers, dans les conditions prévues par la norme comptable en matière de consolidation.
7. La limite établie à l'article 14 de la présente Loi en ce qui concerne la déduction des dépenses financières s'applique au groupe fiscal.
8. La réduction au titre des locations de logement prévue à l'article 21 ter s'applique au groupe fiscal.
9. La limite établie au paragraphe 2 de l'article 43 de la présente Loi en ce qui concerne la compensation des déficits fiscaux et la déduction pour double imposition interne et internationale régie par l'article 43 bis ainsi que les déductions régies par les articles 44 et 44 bis s'appliquent au groupe fiscal.
10. Les déficits fiscaux du groupe fiscal sont compensables avec les bases positives du groupe générées au cours des dix-sept années suivantes, dans les limites prévues au paragraphe 2 de l'article 43.
11. Les déficits fiscaux restant à compenser générés par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal ne peuvent être compensés qu'avec des bases d'imposition positives de la même entité.
12. Les dépenses financières nettes restant à déduire conformément à l'article 14 générées par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal sont déduites dans la limite de 30% du résultat comptable positif de la même entité corrigé conformément à l'article 14. Ces dépenses sont également prises en compte dans la limite prévue au paragraphe 1 de l'article 14.
13. L'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal est diminué du montant des déductions prévues au chapitre huitième auxquelles a droit chaque société composant le groupe fiscal. Les conditions requises pour appliquer lesdites déductions s'apprécient au niveau du groupe fiscal. Les déductions de toute société restant à appliquer au moment où elle doit être incluse dans le groupe fiscal peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal dans la limite qui correspondrait à ladite société dans le régime individuel d'imposition.
14. La période d'imposition de toutes les sociétés du groupe doit coïncider avec celle de la société dominante.
15. Les entités dans lesquelles une participation directe ou indirecte est acquise, et qui remplissent les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 pour faire partie du groupe de consolidation, sont obligatoirement intégrées dans le groupe fiscal à la période d'imposition suivante. Dans le cas d'entités nouvellement constituées, l'intégration a lieu dès le moment de leur constitution, à condition que toutes les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal soient remplies.
16. Les entités dépendantes qui cessent de remplir les conditions pour faire partie du groupe fiscal sont exclues du groupe fiscal avec effet à compter de la période d'imposition au cours de laquelle cette circonstance se produit.
17. La société dominante doit établir, à des fins fiscales, le bilan et le compte de résultat consolidés, en appliquant la méthode de l'intégration globale à toutes les sociétés composant le groupe fiscal. Les comptes annuels consolidés se rapportent à la même date de clôture et à la même période que les comptes annuels de la société dominante, de sorte que les sociétés dépendantes doivent clôturer leur exercice social à la date à laquelle la société dominante clôture le sien. À cet égard, l'entité dominante doit joindre à la liquidation de l'impôt les informations suivantes :
a) Les éliminations pratiquées au cours de périodes d'imposition antérieures restant à réintégrer et les éliminations pratiquées au cours de la période d'imposition, dûment justifiées quant à leur origine et à leur montant.
b) Les réintégrations effectuées au cours de la période d'imposition, également justifiées quant à leur origine et à leur montant.
c) Les différences, dûment expliquées, pouvant exister entre les éliminations et les réintégrations réalisées aux fins de la détermination de la base d'imposition du groupe fiscal et celles réalisées aux fins de l'établissement des comptes annuels consolidés.
18. L'obligation d'effectuer les acomptes du groupe fiscal incombe à la société dominante.
19. À compter de l'exercice au titre duquel il a été opté pour ce régime, toutes les sociétés composant le groupe sont tenues de l'appliquer jusqu'au moment où il est renoncé à son application.
20. Une fois l'option exercée, le groupe fiscal reste soumis à ce régime de manière indéfinie au cours des périodes d'imposition suivantes, tant que les motifs d'exclusion régis par le présent article ne sont pas réunis et tant qu'il n'est pas renoncé à son application selon la procédure correspondante déterminée par voie réglementaire, renonciation qui doit être exercée, le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la dernière période d'imposition au cours de laquelle il a été appliqué.
21. Le groupe fiscal s'éteint lorsque la société dominante perd ladite qualité.
22. En cas d'extinction du régime de consolidation fiscale et du groupe fiscal, s'agissant des éliminations restant à réintégrer, des déficits fiscaux du groupe fiscal et des déductions sur l'impôt brut restant à compenser, il convient de procéder de la manière suivante :
a) Les éliminations restant à réintégrer sont intégrées dans la base d'imposition du groupe fiscal au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle le régime de consolidation fiscale est applicable.
b) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à la compensation des déficits fiscaux du groupe fiscal restant à compenser, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à former. La compensation s'effectue avec les bases d'imposition positives déterminées dans le régime individuel d'imposition et générées au cours des dix-sept années suivantes, dans les limites prévues au paragraphe 2 de l'article 43.
c) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à la compensation des déductions sur l'impôt brut du groupe fiscal restant à compenser, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à former.
d) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à déduction des dépenses financières restant à déduire conformément à l'article 14, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à générer.
23. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables lorsqu'une ou plusieurs des sociétés composant le groupe fiscal cessent d'en faire partie.
24. Dans le cas où l'entité dominante d'un groupe fiscal est absorbée par une entité dans le cadre d'une opération de fusion au sens de l'article 2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, qui entraîne l'intégration de toutes les entités incluses dans le groupe fiscal dans l'autre groupe fiscal, les effets prévus au paragraphe 21 du présent article ne se produisent pas.
25. Les sociétés du groupe fiscal répondent solidairement du paiement de la dette fiscale, sauf en ce qui concerne les sanctions.
Art. 25 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique
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