Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième. Valeur des immobilisations corporelles, incorporelles ou des immeubles de placement en service antérieurement au présent impôt
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Valeur des immobilisations corporelles, incorporelles ou des immeubles de placement en service antérieurement au présent impôt
Les éléments des immobilisations corporelles, incorporelles ou des immeubles de placement en service à la date d'application effective de la présente Loi (y compris le fonds de commerce ou les actifs incorporels à durée d'utilité indéterminée) ne peuvent être amortis, conformément à la méthode admise par le paragraphe 1 de l'article 10, que sur la base de la valeur qu'ils ont à cette date, sauf si, sur le plan comptable, ces éléments ont déjà été entièrement amortis à ce moment-là.
Cette valeur est obtenue en déduisant de la valeur d'acquisition l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément et la date de prise d'effet de la présente Loi.
En ce qui concerne ces éléments, il incombe au contribuable d'apporter la preuve certaine de la date d'acquisition ou de mise en service de ces éléments, du prix ou du coût d'acquisition de l'élément patrimonial ainsi que de l'amortissement et des corrections de valeur comptabilisés antérieurement à la date d'application effective de la présente Loi ; le défaut de preuve de ces éléments entraîne l'impossibilité d'amortir ces éléments après l'application effective de la Loi.
Dans le cas du fonds de commerce ou des actifs incorporels à durée d'utilité indéterminée, la dotation aux amortissements, limitée aux exercices postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Loi, est subordonnée à la preuve, par le contribuable, que les conditions requises définies par la présente disposition étaient réunies lors de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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