Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Notification de la radiation provisoire aux registres publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Notification de la radiation provisoire aux registres publics
1. Une fois la radiation provisoire d'une entité décidée conformément aux dispositions de la présente Loi, le ministère chargé des finances doit la notifier au Registre des sociétés par voie d'injonction, dans laquelle doivent être insérés littéralement la décision rendue, sa date, la dénomination ou raison sociale de l'entité et son domicile fiscal.
2. Dès réception de la notification, le Registre des sociétés doit porter sur la feuille ouverte au nom de l'entité une mention marginale indiquant que, si un document est présenté pour inscription pendant la durée de validité de celle-ci, cette inscription ne pourra être effectuée tant que ne seront pas réunies les conditions visées à l'article suivant.
Art. 51 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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