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← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 19. Imputation temporelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. Imputation temporelle

Inscription comptable des produits et des dépenses

1. Les produits et les dépenses sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles, conformément aux règles établies par le Plan général de comptabilité, compte tenu du flux réel de biens et de services que ces produits et dépenses représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, en respectant la corrélation adéquate entre les uns et les autres.

2. Ne sont pas fiscalement déductibles les dépenses qui n'ont pas été imputées comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves si une norme légale ou réglementaire le prévoit, sauf dans les cas où la présente Loi prévoit expressément des incitations ou des dépenses ayant des effets fiscaux qui ne doivent pas être reflétées comptablement, sans préjudice de la nécessité de mentionner l'incitation spécifique dans l'annexe de l'entité. Les produits et les dépenses imputés comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves au cours d'une période d'imposition différente de celle à laquelle correspond leur imputation temporelle, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, sont imputés à la période d'imposition correspondante conformément aux dispositions desdits paragraphes. Toutefois, s'il s'agit de dépenses imputées comptablement à ces comptes au cours d'une période d'imposition postérieure à celle à laquelle correspond leur imputation temporelle ou de produits imputés au compte de résultat au cours d'une période d'imposition antérieure, l'imputation temporelle des uns et des autres est effectuée à la période d'imposition au cours de laquelle l'imputation comptable a été réalisée, pour autant qu'il n'en résulte pas une imposition inférieure à celle qui aurait résulté de l'application des règles d'imputation temporelle prévues aux paragraphes précédents.

3. Dans le cas d'opérations à tempérament ou à prix différé, les revenus sont réputés obtenus proportionnellement au fur et à mesure des encaissements correspondants, sauf si l'entité décide d'appliquer le critère de l'exigibilité. Sont considérées comme des opérations à tempérament ou à prix différé les ventes et les exécutions d'ouvrages dont le prix est perçu, en totalité ou en partie, au moyen de paiements successifs ou au moyen d'un paiement unique, pour autant que la période écoulée entre la livraison et l'échéance du dernier ou de l'unique terme soit supérieure à un an. En cas d'endossement, d'escompte ou d'encaissement anticipé des montants différés, le revenu restant à imputer est réputé obtenu à ce moment. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent quelle que soit la manière dont les produits et les dépenses correspondant aux revenus concernés ont été comptabilisés.

4. Les dépenses afférentes aux provisions et aux fonds internes destinés à la couverture d'éventualités en matière de prévoyance sociale qui fonctionnent comme des plans de pension, pour la couverture des éventualités de retraite, de décès ou d'invalidité, sont imputables à la période d'imposition au cours de laquelle les prestations sont versées. La même règle s'applique aux contributions destinées à la couverture d'éventualités analogues à celle des plans de pension qui n'ont pas été déductibles.

5. La reprise de valeur des éléments du patrimoine ayant fait l'objet d'une correction de valeur est imputée à la période d'imposition au cours de laquelle cette reprise s'est produite, que ce soit dans l'entité qui a pratiqué la correction ou dans une autre entité qui lui est liée. La même règle s'applique dans le cas de pertes résultant de la transmission d'éléments du patrimoine des immobilisations corporelles, incorporelles et des immeubles de placement qui ont été acquis de nouveau dans les six mois suivant la date de leur transmission ou de pertes résultant d'éléments du patrimoine qui ont été transmis à une société liée. La valeur fiscale résultant de l'application de ces règles est celle qui doit être prise en compte à tous égards dans l'impôt sur les sociétés, correspondant à l'entité qui a effectué l'ajustement sur la valeur comptable de l'élément du patrimoine. Les règles relatives à la reprise de valeur s'appliquent tant aux éléments du patrimoine acquis avant l'entrée en vigueur de la présente norme qu'aux éléments du patrimoine acquis postérieurement à cette date.

6. Lorsque des provisions sont éliminées, parce qu'elles n'ont pas été affectées à leur finalité, sans être portées au crédit d'un compte de produits de l'exercice, leur montant est intégré dans la base d'imposition de l'entité qui les a dotées, dans la mesure où cette dotation a été considérée comme une dépense déductible.

7. Les pertes générées à la suite de la transmission d'éléments des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, des immeubles de placement, des valeurs représentatives de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités résidentes et non résidentes et des valeurs représentatives de dettes admises à la cotisation sur des marchés réglementés, ne sont pas déductibles lorsque l'acquéreur et le cédant font partie d'un groupe de sociétés conformément à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, ou lorsque, bien qu'ils ne remplissent pas la condition précédente, ils sont détenus par les mêmes associés, personnes physiques ou morales, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 75% du capital social.

La perte est imputée à la période d'imposition au cours de laquelle les éléments mentionnés au paragraphe précédent sont sortis du bilan de l'entité acquéreuse ou sont transmis à des tiers qui ne font pas partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent, ou au cours de laquelle l'entité acquéreuse ou cédante cesse de faire partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent.

Toutefois, dans le cas d'éléments du patrimoine amortissables, les revenus négatifs sont intégrés, préalablement aux circonstances mentionnées à l'alinéa précédent, aux périodes d'imposition de la durée de vie utile restante des éléments transmis, conformément à la méthode d'amortissement utilisée pour lesdits éléments.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · ajout · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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