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← Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés

Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Corrections de valeur : amortissements

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Corrections de valeur : amortissements

1. Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles, ainsi que des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les différents éléments du fait de leur fonctionnement, de leur usage, de leur jouissance ou de leur obsolescence. S'agissant des immobilisations corporelles et des immeubles de placement, la dépréciation est réputée effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. La dépréciation des immobilisations incorporelles est réputée effective conformément au paragraphe 2 du présent article. En tout état de cause, les contribuables peuvent présenter à l'Administration fiscale un plan spécial d'amortissement, lequel est soumis à son approbation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2. Sont déductibles les dotations à l'amortissement des immobilisations incorporelles qui correspondent à leur durée d'utilité, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. Est déductible le prix d'acquisition d'origine des immobilisations incorporelles correspondant au fonds de commerce, dans la limite annuelle maximale du vingtième de son montant, à condition qu'une réserve indisponible ait été dotée, au moins à hauteur du montant fiscalement déductible, dans les conditions fixées par la législation comptable. Au cas où cette réserve ne pourrait pas être dotée, la déduction est subordonnée à la dotation de cette réserve par imputation sur les premiers bénéfices des exercices suivants.

4. Sont déductibles, dans la limite annuelle maximale du vingtième de leur montant, les dotations à l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée. Cette déduction n'est pas subordonnée à leur imputation comptable au compte de résultat.

5. Lorsque la valeur comptable des biens ou droits faisant l'objet d'un amortissement diffère de leur valeur fiscale, cette dernière est déterminante à tous les effets propres à la présente Loi. Par valeur fiscale, on entend la valeur d'acquisition du bien ou du droit diminuée du montant de l'amortissement déduit à des fins fiscales et, le cas échéant, des corrections de valeur effectuées, compte tenu des règles établies aux articles 15 et 18.

6. N'est pas déductible l'amortissement des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre acquis à compter de l'entrée en vigueur de la Loi sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises auprès d'entités ou de personnes physiques liées au contribuable, au sens de l'article 16, qui correspond à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values résultant de la transmission (cession) de ces mêmes biens qui, à l'occasion de cette transmission (cession), n'ont pas été intégrées dans la base d'imposition ou n'y ont pas été intégrées en totalité en application des coefficients multiplicateurs prévus à l'article 27 bis de la Loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou qui n'ont pas été soumises à un taux d'imposition nominal d'au moins 10%, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

L'amortissement correspondant à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values qui ont été intégrées dans la base d'imposition des impôts visés à l'alinéa précédent mais qui ont été soumises à un taux d'imposition inférieur à 10%, ou qui ont été partiellement intégrées dans la base d'imposition conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, n'est déductible que dans la proportion que représentent, respectivement, ledit taux par rapport au taux d'imposition général de l'impôt ou le revenu intégré dans la base d'imposition par rapport au revenu total.

Toutefois, dans le cas d'opérations placées sous le régime fiscal des réorganisations d'entreprises prévu par la Loi sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le calcul des amortissements déductibles doit s'effectuer selon les règles spécifiques prévues pour les opérations placées sous ce régime.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Vegeu la disposició transitòria segona per als intangibles adquirits abans.
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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