Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El 22 de març del 2007, el Consell General va aprovar la Llei del Cos Penitenciari amb la finalitat, segons es desprèn de l’exposició de motius, d’establir i regular les funcions, l’estructura i l’organització del Cos Penitenciari, així com el règim estatutari i disciplinari dels seus membres.
La Llei es divideix en seixanta-set articles distribuïts en quatre títols, dos disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals, que van succeir al Reglament de funcionaris del Centre Penitenciari, del 30 de setembre de 1993. Es va promulgar de forma coetània amb la Llei 4/2007 , del 22 de març, qualificada penitenciària, amb l’objectiu comú de traslladar a l’àmbit penitenciari els drets humans i les llibertats fonamentals reconeguts per la Constitució, i emmarcar la missió i les funcions del Cos Penitenciari i dels seus membres a les disposicions normatives que formen part de l’ordenament jurídic intern, però també a la dels instruments internacionals signats i ratificats pel Principat d’Andorra.
Després de vuit anys i escaig des que va entrar en vigor la Llei 3/2007 , del 22 de març, del Cos Penitenciari, en ressurt que les finalitats que se cercaven amb la seva aprovació s’han assolit abastament.
A més, aquesta Llei ha permès dotar el Cos Penitenciari d’un marc jurídic i normatiu ampli i suficient, motiu pel qual només s’ha modificat molt parcialment i de forma recent, en virtut de la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
No obstant això, l’experiència pràctica ha evidenciat que calia fer una revisió general de les disposicions normatives per adequar-les a la realitat i les necessitats actuals, i que també era necessari afegir disposicions noves per resoldre algunes mancances o llacunes constatades.
Per aquests motius es promou una segona modificació de la Llei del Cos Penitenciari, amb un abast molt més ampli que la modificació anterior, mitjançant una Llei que es desglossa en vuitanta-vuit articles que reformen la gran majoria de disposicions de la Llei vigent, cinc disposicions transitòries i sis disposicions finals.
Els articles 1 a 12 modifiquen substancialment o amplien, segons cada cas, el títol I de la Llei per fer possible que el Cos Penitenciari pugui participar eventualment en el trasllat de les persones detingudes, internes al Centre Penitenciari i penades, i en l’execució de les penes i les mesures privatives de llibertat que dicten els òrgans jurisdiccionals.
Malgrat que fins ara la Llei del Cos Penitenciari i la Llei qualificada penitenciària atribuïen aquestes tasques de forma exclusiva al Cos de Policia, llevat dels trasllats per raons d’urgència, es considera oportú preveure la possibilitat que el Cos Penitenciari també pugui assumir aquesta competència, si es determina així i de forma concreta amb posterioritat i per la via reglamentària.
D’altra banda, s’estableix l’adscripció del Cos Penitenciari al Departament d’Institucions Penitenciàries, el qual s’adscriu al seu torn al ministeri competent en matèria de justícia en lloc del ministeri competent en matèria d’interior, amb la previsió que en un futur ambdós àmbits competencials se separin, i atès que és més lògic que els serveis penitenciaris, que estan íntimament vinculats a l’Administració de Justícia, depenguin del ministeri encarregat de la justícia.
També es perfecciona la definició dels membres del Cos Penitenciari i es diferencien expressament dels funcionaris o agents que pertanyen al Cos General i que hi realitzen funcions administratives, tècniques o de suport; es regula la integració d’ambdós col·lectius prop del Cos Penitenciari i del Departament d’Institucions Penitenciàries, i es defineix l’àmbit d’aplicació de la Llei en relació amb aquests col·lectius.
Tot seguit s’estén l’àmbit d’actuació del Cos més enllà del territori andorrà en supòsits excepcionals i d’emergència, i s’hi incideix particularment quan es tracta de rebre o impartir cursos de formació.
I es fa una referència explícita als mitjans tècnics i operatius i a les instal·lacions que requereix el Cos Penitenciari per a l’exercici de les seves funcions.
Així mateix, s’amplien els principis d’actuació dels membres del Cos i, en concret, les condicions i els requisits per a l’ús de l’arma o les armes de foc, i dels mitjans de subjecció i coercitius autoritzats.
I s’hi afegeixen dos articles que, més enllà dels principis d’actuació, agrupen les obligacions dels membres del Cos que fins ara es trobaven explícitament o implícitament ressenyades d’una forma dispersa i n’incrementen la relació, i que també ressenyen les facultats dels membres del Cos.
Els articles 13 a 40 reformen gairebé tots els articles del títol II de la Llei del Cos Penitenciari, que fan referència a l’estructura i l’organització del Cos, i a les normes relatives a l’accés, la promoció i la formació, malgrat que puntualment també se n’afegeixen de nous i se’n deroguen d’altres.
A banda de confirmar diverses vegades el trasllat competencial de la matèria penitenciària prop del ministeri encarregat de la justícia, es defineixen més detalladament les competències que corresponen a la Direcció superior o al ministre d’una banda, i a la Direcció del Cos Penitenciari d’altra banda.
En relació amb l’estructura jeràrquica, l’agent penitenciari de primera i el sotsoficial penitenciari passen a classificar-se com a sotsoficial penitenciari i sotsoficial penitenciari de primera, respectivament, que en aquest darrer cas es configura com un nou grau dins l’escala intermèdia, i també es desplacen els graus d’oficial penitenciari i oficial penitenciari de primera de l’escala intermèdia a l’escala executiva, amb les modificacions dels nivells de classificació consegüents, i es palesa que el director i el director adjunt no són un grau sinó una funció.
Tot plegat amb l’objectiu d’acomplir amb els pronunciaments judicials esdevinguts en el passat, d’ampliar les perspectives de carrera professional dins el Cos Penitenciari, i de reconèixer als comandaments l’ocupació i la classificació que els correspon d’acord amb l’especialització i la complexitat creixent de les tasques que tenen encomanades.
En aquest mateix sentit, es fa referència per primera vegada a l’estructura orgànica, i es propicia la creació i es regulen d’una forma més detallada els serveis i les estructures funcionals que es poden crear per acomplir la missió i les funcions encomanades al Cos Penitenciari.
Pel que fa al procés de provisió de les places vacants i de nova creació de membre del Cos Penitenciari, s’hi incideix a partir d’ara des d’una perspectiva seqüencial, sense perjudici que es prevegin les normes específiques aplicables a cadascun dels dos procediments de provisió de les places, que són el procediment selectiu d’ingrés i la promoció interna, i sense desvirtuar els principis fonamentals que es contenien en la Llei fins ara vigent.
Això permet dotar les normes sobre l’accés i la promoció interna dins el Cos Penitenciari d’una claredat expositiva i una coherència global més grans.
A tall d’exemple, es regula en primer lloc la proposta i la decisió per a la provisió de les places vacants i de nova creació de membre del Cos, i el procediment inicial que cal seguir a aquest efecte en relació amb els membres que es troben en situació d’excedència sense reserva de plaça.
Després es fa referència al procediment subsegüent, que consisteix pròpiament en la provisió pel procediment selectiu d’ingrés o per promoció interna, segons si aquesta provisió concerneix, respectivament, l’escala bàsica i el grau d’agent penitenciari, o les altres escales i graus.
I es relacionen els requisits que cal acomplir per aspirar a una plaça vacant o de nova creació de membre del Cos Penitenciari: d’una banda, els requisits mínims aplicables a tots els candidats, i, d’altra banda, els requisits addicionals aplicables als que hi aspiren bé pel procediment selectiu d’ingrés, bé per promoció interna.
Convé destacar que s’eliminen a priori les limitacions relatives a l’edat i, en canvi, es reforcen les exigències en matèria d’honorabilitat i de titulació, de manera que per aspirar a una plaça que pertany a l’escala bàsica cal estar en possessió del títol de batxillerat o el seu equivalent, mentre que si la plaça pertany a l’escala intermèdia o executiva, cal estar en possessió d’un títol d’ensenyament superior universitari.
També es regulen els sistemes i les proves per a la provisió de les places vacants o de nova creació, les bases de la convocatòria, i la valoració dels mèrits, l’abast dels quals s’amplia: així, es tenen en compte com a novetat la capacitació adquirida en estudis d’ensenyament superior i en cursos de perfeccionament professional i especialització, i l’absència de sancions disciplinàries fermes.
Finalment, es fa referència al Comitè Tècnic de Selecció, i es detallen els períodes de formació i de prova un cop s’ha obtingut la plaça vacant o de nova creació, tot delegant, però, a la via reglamentària la determinació de la duració d’aquests períodes perquè es pugui adaptar a les places de què es tracti i a les funcions que hi són inherents, i a les necessitats generals del Cos Penitenciari.
En relació amb la formació, s’introdueix per primera vegada el concepte de la formació continuada i de les accions de desenvolupament personal, i s’habilita el director del Cos Penitenciari per subscriure acords o convenis en aquest àmbit, sense perjudici de les competències del ministre competent o del Govern, i dels requeriments establerts en el cas dels tractats internacionals.
Els articles 41 a 67 incideixen en el títol III de la Llei del Cos Penitenciari, que està dedicat al règim estatutari, en modifiquen tots els articles llevat d’un i n’afegeixen de nous.
Per primera vegada s’estableix un catàleg genèric de drets i deures, i s’addicionen dos nous articles que fan referència a la seguretat i la salut en el treball, i a la vigilància de l’estat de salut dels membres del Cos Penitenciari en funció dels riscos inherents a l’activitat que desenvolupen.
Al mateix temps es diferencien clarament les resultes dels exàmens de salut específics i de la revisió psicotècnica o mèdica, i la situació de reforma, atès que parteixen de premisses diferents.
També es modifica molt puntualment i des d’una perspectiva eminentment formal la regulació relativa a la retribució, a les distincions, les recompenses i les gratificacions, i a l’uniforme, les divises i els distintius d’identificació.
Pel que fa a les armes de foc autoritzades, es precisa que els membres del Cos Penitenciari poden dur-les quan estan de servei, a excepció de les dependències del Centre Penitenciari i sempre que no es tracti de zones autoritzades a aquest efecte, la determinació de les quals es remet a la via reglamentària, i es regula d’una forma més detallada la prohibició de la tinença, el port i l’ús d’aquestes armes de foc.
A més, a banda dels mitjans coercitius, es fa esment com a novetat dels mitjans de subjecció autoritzats; es preveu l’obligació de seguir la formació específica i continuada oportuna per poder-los dur i emprar, com s’esdevé amb les armes de foc, i es palesa per primera vegada que la tinença, el port i l’ús d’aquests mitjans queden condicionats al fet que també puguin dur les armes de foc i fer-ne ús.
Finalment, s’introdueixen les obligacions eventuals de registre, informe i revisió mèdica amb posterioritat a l’ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius.
D’altra banda, en relació amb les situacions administratives, es regula, juntament amb la comissió de serveis, l’adscripció temporal per ocupar llocs de treball amb reserva de plaça, amb els mateixos requisits i efectes, i també el trasllat.
Pel que fa a la jubilació, es fa remissió les disposicions de la Llei de la funció pública i de la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
I quant als drets sindicals, s’introdueix un article que pretén millorar la seguretat jurídica i que, per tant, remet la regulació supletòria d’aquesta matèria a la Llei qualificada de llibertat sindical.
Els articles 68 a 85 reformen íntegrament i completen el títol IV, relatiu al règim disciplinari, i estableixen en primer lloc, després de preveure les disposicions generals en matèria de responsabilitat disciplinària, una nova relació de drets que emparen els membres del Cos Penitenciari que són objecte d’un procediment disciplinari.
Posteriorment s’actualitzen i s’amplien els supòsits de faltes molt greus, greus i lleus en què poden incórrer, o se’n varia la qualificació, d’acord amb la casuística evidenciada d’ençà de l’entrada en vigor de la Llei del Cos Penitenciari.
A tall d’exemple, s’incorporen com a faltes molt greus l’incompliment reiterat de la jornada de treball sense causa justificada, l’actuació sense la decisió necessària i amb retard, quan en depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, o l’abandonament o la pertorbació greu del servei; com a faltes greus, la no-assistència a les reunions de treball i les accions formatives degudament convocades sense causa justificada, o l’incompliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, i com a faltes lleus, el fet de no tenir en vigor els documents, permisos o autoritzacions exigits per acomplir les funcions inherents al lloc de treball, o de no respectar els terminis de lliurament dels documents justificatius escaients.
D’altra banda, es regula separadament i més detalladament la prescripció de les faltes i les sancions.
I pel que fa a les sancions, es concorden amb les que estableix la Llei de la funció pública tot ampliant-les en alguns casos: així, per exemple, es preveu com a novetat la sanció de destitució del càrrec de comandament en cas de faltes molt greus i greus, i també esdevé possible decidir la reubicació obligatòria en un altre lloc de treball quan es comet una falta molt greu.
A més, es regulen les conseqüències no només de la sanció de suspensió temporal de les funcions, sinó també de la sanció esmentada de reubicació obligatòria en un altre lloc de treball.
I s’amplien els criteris per graduar les sancions i per fer possible una individualització més gran quan calgui imposar-ne.
Pel que fa al procediment disciplinari, se’n fa una nova regulació més detallada i des d’una perspectiva seqüencial, tot distingint clarament les fases inicial, d’instrucció i de resolució de l’expedient.
En concret, es regulen per primera vegada les conseqüències de l’abstenció de l’instructor, o de la variació sobrevinguda en la qualificació de la falta presumptament comesa.
I a més, s’amplien o es completen puntualment les normes relatives a les mesures cautelars, a l’extinció de la responsabilitat, a l’anotació i la comunicació de les sancions, a la rehabilitació, i a la prejudicialitat penal.
L’article 86 deroga totes o gairebé totes les disposicions addicionals, transitòries i finals de la Llei del Cos Penitenciari, atès que han deixat de tenir raó de ser o ja s’ha esgotat el seu desplegament des que va entrar en vigor, i se substitueixen per les noves disposicions d’aquesta Llei o, com s’esdevé amb la disposició addicional segona que estableix un complement retributiu, es decideix eliminar-lo per als nous membres del Cos.
Pel que fa a la disposició final tercera, que ja va modificar l’any 2007 la taula salarial anual del Cos Penitenciari, es torna a canviar en virtut de l’article 87 a l’efecte d’acomplir amb els nous canvis vinculats a l’estructura jeràrquica i que s’han ressenyat precedentment.
Finalment, l’article 88 addiciona un annex a la Llei del Cos Penitenciari que relaciona les ocupacions professionals tipus, les classificacions professionals i els llocs de treball dels membres del Cos.
La Llei clou amb cinc disposicions transitòries i sis disposicions finals.
Les cinc disposicions transitòries tenen com a finalitat establir quines són les normes aplicables en matèria disciplinària pel que fa als expedients que s’estiguin tramitant a la data de l’entrada en vigor de la Llei; relacionar en quins supòsits els membres del Cos Penitenciari no poden acollir-se a la jubilació voluntària, tots ells vinculats a motius disciplinaris o penals taxats; garantir el dret de continuar percebent el compliment específic que s’ha eliminat als membres del Cos que ja en formin part a la data en què la Llei esdevingui vigent; regular el règim transitori relatiu a la pèrdua eventual del complement específic en cas de reforma, i fixar el termini d’un any per habilitar i posar en funcionament uns locals annexos al Centre Penitenciari adequats especialment per a les visites de familiars o parents íntims dels interns que no puguin obtenir permisos de sortida.
En darrera instància, la disposició final primera modifica diversos articles de la Llei qualificada penitenciària per situar el Cos Penitenciari en l’òrbita del ministeri encarregat de la justícia, fer possible que pugui assumir eventualment les competències vinculades amb el trasllat de les persones internes al Centre Penitenciari, alhora s’obre la possibilitat d’efectuar sobre els interns controls de tòxics i d’alcoholèmia i permetre les visites íntimes esmentades precedentment.
La disposició final segona encomana al Govern el desplegament reglamentari de la Llei i l’aprovació d’un codi deontològic.
La disposició final tercera estableix les normes que porten causa de les modificacions introduïdes en relació amb les denominacions i el nivell de classificació dels membres del Cos.
I, finalment, les disposicions finals quarta, cinquena i sisena qualifiquen diverses disposicions de la Llei, habiliten el Govern per a la publicació dels textos consolidats corresponents, i determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'intitulé du titre I
L'intitulé du titre I de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Titre I. Dispositions générales »
Article 2. Modification des paragraphes 2 et 4 de l'article 2
Les paragraphes 2 et 4 de l'article 2 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « […]
2. Le Corps pénitentiaire participe à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les juges (batlles) et les tribunaux pénaux, par la rétention, la garde et, le cas échéant et dans les conditions déterminées par voie réglementaire, le transfèrement des personnes détenues, internées au Centre pénitentiaire et condamnées, ainsi que par la contribution aux actions de réinsertion de ces personnes. […]
4. Le Corps pénitentiaire est un corps de sécurité publique au service exclusif des intérêts de la Principauté d'Andorre et de ses citoyens, et il est régi principalement par les règles contenues dans la Loi et dans les règlements pris pour son application, ainsi que par les règles émanant de la Direction supérieure et de la Direction du Corps dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués. »
Article 3. Ajout d'un article 2 bis
Un article 2 bis est ajouté au chapitre premier du titre I de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 2 bis. Rattachement et composition
1. Le Corps pénitentiaire est rattaché fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département des institutions pénitentiaires, lui-même rattaché au ministère investi des compétences en matière de justice.
2. Le Corps pénitentiaire est composé des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins de la Loi, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.
3. Le Département des institutions pénitentiaires est composé des membres du Corps, ainsi que des fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien non réservées aux membres du Corps. »
Article 4. Modification de l'article 4
L'article 4 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Champ d'application de la Loi
1. Les dispositions de la Loi s'appliquent aux membres du Corps pénitentiaire, sauf disposition expresse contraire.
2. Les dispositions de la Loi régissent le régime spécifique applicable aux membres du Corps pénitentiaire, qui se distingue du régime général applicable aux autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale. Toutefois, pour les aspects qui ne sont pas régis par la Loi ou par les règles prises pour son application, les membres du Corps sont régis, à titre complémentaire et supplétif, par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des règles prises pour son application.
3. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et affectés au Département des institutions pénitentiaires sont régis par les dispositions de la Loi de la fonction publique et des règles prises pour son application, sans préjudice de la prise en compte, au moyen des dispositions appropriées de la Loi, des spécificités propres découlant de leur affectation à ce Département. »
Article 5. Modification de l'article 5
L'article 5 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Champ d'intervention
1. Le champ d'intervention du Corps pénitentiaire comprend les locaux du Centre pénitentiaire et, le cas échéant, le reste du territoire de la Principauté d'Andorre. Il peut également intervenir hors du territoire andorran dans des cas exceptionnels ou d'urgence, lorsque la nature de la situation l'exige, à la demande ou sur ordre du ministre compétent en matière de justice ou de l'autorité compétente, ou en application des conventions ou des accords internationaux en vigueur.
2. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent suivre ou dispenser des formations sur le territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission, avec l'autorisation préalable du directeur du Corps.
3. Sur ordre du ministre compétent en matière de justice ou de l'autorité compétente, ou en application des conventions ou des accords internationaux en vigueur, les membres du Corps pénitentiaire peuvent également suivre ou dispenser des formations hors du territoire andorran dans les matières relevant de leur compétence ou liées à leur mission. »
Article 6. Ajout d'un article 5 bis
Un article 5 bis est ajouté au chapitre premier du titre I de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 5 bis. Membres
1. Sont membres du Corps pénitentiaire les personnes qui accèdent à la profession d'agent pénitentiaire après avoir réussi la procédure de sélection spécifique prévue par la présente Loi et les règles prises pour son application.
2. Les membres du Corps pénitentiaire sont des professionnels qui exercent les fonctions intrinsèquement liées à la rétention, à la garde et, le cas échéant, au transfèrement des personnes détenues, internées au Centre pénitentiaire et condamnées, ainsi qu'à la réinsertion de ces personnes, de même que les autres fonctions qui leur sont confiées.
3. Les membres du Corps pénitentiaire qui ont perdu cette qualité du fait de leur départ à la retraite ont la qualité de membres retraités du Corps, avec le grade et la catégorie qu'ils détenaient au moment de leur départ à la retraite. »
Article 7. Ajout d'un article 5 ter
Un article 5 ter est ajouté au chapitre premier du titre I de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 5 ter. Moyens et installations
1. Le ministre compétent en matière de justice, sur proposition motivée du directeur du Corps, qui doit être fondée sur les rapports techniques appropriés, propose chaque année au Gouvernement les moyens techniques et opérationnels nécessaires et les installations appropriées à l'accomplissement des fonctions attribuées au Corps pénitentiaire.
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition du Corps pénitentiaire ne peut être utilisé par ses membres que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence. »
Article 8. Modification de la lettre i) et ajout des lettres j) et k) au paragraphe 1 de l'article 6
La lettre
i) est modifiée et les lettres
j) et
h) sont ajoutées au paragraphe 1 de l'article 6 la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, lesquelles sont rédigées comme suit : « Article 6. Fonctions
1. Le Corps pénitentiaire exerce, à titre indicatif et non limitatif, les fonctions suivantes : […]
i) Promouvoir les actions opportunes de réinsertion, de resocialisation et de rééducation des personnes détenues et y participer.
j) Le transfèrement, l'accompagnement et la garde des personnes détenues hors du Centre pénitentiaire, de manière exclusive ou partagée avec la Police andorrane (Corps de police), dans les termes déterminés par voie réglementaire.
k) La participation à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté prononcées par les batlles et les tribunaux pénaux, de manière exclusive ou partagée avec la Police andorrane (Corps de police), dans les termes déterminés par voie réglementaire. »
Article 9. Modification de l'intitulé du chapitre troisième du titre I
L'intitulé du chapitre troisième du titre I de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre troisième. Principes d'action, obligations et prérogatives »
Article 10. Modification de l'alinéa troisième du paragraphe 1 de l'article 7, abrogation des paragraphes 2 et 3 de l'article 7, et suppression de la référence au paragraphe 1 de l'article 7
1. L'alinéa troisième du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Les principes d'action suivants sont applicables aux membres du Corps pénitentiaire : […] Troisièmement : Dans leurs relations avec les personnes détenues et celles qu'ils ont sous leur garde, les membres du Corps pénitentiaire :
a) Doivent veiller à la vie, à l'intégrité physique et à l'honneur de ces personnes, et doivent en respecter les autres droits et la dignité. En particulier, ils doivent empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant la violence physique ou morale à l'égard de ces personnes.
b) Doivent avoir en tout temps un comportement correct et attentif envers ces personnes, et doivent leur fournir une information complète et aussi large que possible sur la portée et l'exécution des peines ou des mesures qui leur ont été imposées.
c) Doivent agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec la détermination nécessaire et sans retard lorsque cela est nécessaire pour éviter un dommage grave, immédiat et irréparable, et, ce faisant, doivent se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité.
d) Ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu autorisées qu'en cas de légitime défense, de soi-même ou d'autrui, ou d'intrusion dans le Centre pénitentiaire, à condition qu'existe un risque raisonnablement grave pour leur propre vie ou intégrité physique, pour celles du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité du Centre pénitentiaire lui-même, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent se conformer aux principes établis à la lettre
c) précédente ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention d'utiliser l'arme ou les armes à feu doit toujours être donné au préalable, et un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
e) Ne peuvent faire usage des moyens de contention et de coercition autorisés que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux situations déterminées par voie réglementaire, et à condition que ce soit pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des prises d'otages, des rixes et d'autres situations extrêmement graves ; pour éviter que les détenus ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes, ou pour vaincre la résistance active et passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps exerçant des fonctions de surveillance. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent également se conformer aux principes établis à la lettre
c) précédente ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention d'utiliser les moyens de contention et de coercition doit toujours être donné au préalable ; un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité recherchée. […]. »
2. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 sont abrogés.
3. La référence au paragraphe 1 figurant au début de l'article 7, qui devient un paragraphe unique, est supprimée. »
Article 11. Ajout d’un article 7 bis
Il est ajouté un article 7 bis, dans le chapitre troisième du titre I de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, qui est rédigé comme suit : « Article 7 bis. Obligations
1. Outre les obligations établies par la Loi et les normes qui la développent, ainsi que par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent, les membres du Corps pénitentiaire ont les obligations suivantes :
a) Porter l’uniforme et les insignes réglementaires, sans préjudice de l’exception établie à l’article 38, ainsi que les signes distinctifs d’identification qui attestent la qualité de membre du Corps.
b) Détenir, en cours de validité, les documents officiels, les permis et les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail qu’ils occupent.
c) Avoir leur résidence et leur domicile effectifs et permanents dans la Principauté d’Andorre.
d) Respecter les règlements, les décrets, les arrêtés ministériels, les instructions, les circulaires, les notes internes ou de service, le code de déontologie et toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l’organisation du Corps.
e) Jurer ou promettre obéissance et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l’ordre juridique.
f) Garder un secret rigoureux à l’égard de toutes les données, informations et faits dont ils ont connaissance en raison ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lesquels ne peuvent être communiqués que par les voies réglementaires, sans en révéler les sources, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou lorsque l’exercice de leurs fonctions ou la réglementation applicable le leur impose.
g) Ne pas faire de déclarations publiques sur les données, informations et faits visés à la lettre
f) précédente, sauf s’ils y ont été expressément autorisés par écrit par le directeur du Corps.
2. Les obligations mentionnées aux lettres
f) et
g) du paragraphe précédent sont également exigibles lorsque les membres du Corps pénitentiaire ont cessé d’appartenir au Corps. Par ailleurs, l’obligation visée à la lettre
d) du paragraphe précédent est également exigible des fonctionnaires ou agents de l’Administration qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département des institutions pénitentiaires, dans la mesure où les normes ou les ordres qui y sont mentionnés leur sont applicables.
3. Les membres du Corps pénitentiaire en service actif ou suspendus sont soumis au régime d’incompatibilités des fonctionnaires ou agents de l’Administration générale, avec les spécificités suivantes :
a) La collaboration à l’entreprise familiale exige qu’aucune rémunération ne soit perçue à ce titre et qu’il n’y ait pas de contact direct avec le public.
b) Ils peuvent également participer de manière non rémunérée à des associations ou fondations sans but lucratif.
4. Les membres du Corps pénitentiaire sont personnellement et directement responsables des actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leur activité professionnelle en enfreignant ou en violant les dispositions normatives, ainsi que les principes d’action et les obligations énoncés dans le présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité patrimoniale qui peut incomber à l’Administration générale. »
Article 12. Ajout d’un article 7 ter
Il est ajouté un article 7 ter, dans le chapitre troisième du titre I de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, qui est rédigé comme suit : « Article 7 ter. Prérogatives Pour l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées, les membres du Corps pénitentiaire ont la qualité d’agents de l’autorité et jouissent des prérogatives spécifiques établies par les lois et les autres normes dans les matières et les domaines relevant de leur compétence. »
Article 13. Modification de l’intitulé du titre II
L’intitulé du titre II de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Titre II. Structure et organisation. Accès, promotion et formation »
Article 14. Modification de l’article 8
L’article 8 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Ministère responsable Le ministre investi des compétences en matière de justice, conformément aux objectifs généraux établis par le Gouvernement, est l’organe responsable de la politique stratégique et de l’impulsion de l’ordre juridique en matière pénitentiaire. »
Article 15. Modification de l’article 9
L’article 9 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Direction supérieure et compétences Il incombe au ministre compétent en matière de justice d’assurer le commandement et la direction supérieurs du Corps pénitentiaire, en vertu desquels il exerce les compétences suivantes :
a) La direction suprême et la responsabilité politique du Corps.
b) La représentation institutionnelle du Corps dans la Principauté d’Andorre et à l’étranger.
c) La proposition de création, de modification et de suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l’article 8.
d) La planification générale, le suivi, et le contrôle du développement et de la réalisation des objectifs mentionnés à la lettre
c) précédente.
e) L’approbation de l’avant-projet de budget du Département des institutions pénitentiaires, et le contrôle final de son exécution.
f) L’approbation des rapports et des statistiques de service actualisés dans les matières propres au domaine de compétence du Corps.
g) L’application et la supervision du régime statutaire des membres du Corps, sans préjudice des pouvoirs attribués au Gouvernement en la matière.
h) Les fonctions établies par la Loi en relation avec l’accès, la promotion, la formation, les positions administratives et le régime disciplinaire des membres du Corps.
i) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l’Administration générale, ainsi qu’avec les autres entités et personnes publiques et privées.
j) Toute autre compétence résultant de la réglementation en vigueur. »
Article 16. Modification de l’article 10
L’article 10 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10. Direction
1. Le Corps pénitentiaire a pour responsables un directeur et un directeur adjoint, qui sont librement nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent en matière de justice, par un décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
2. En cas d’absence ou d’empêchement, le directeur adjoint remplace le directeur dans toutes les compétences et fonctions qui lui sont attribuées conformément à la réglementation en vigueur. »
Article 17. Modification de l'article 11
L'article 11 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 11. Compétences de la Direction Il incombe à la Direction du Corps pénitentiaire le commandement, la direction opérationnelle et la gestion du Corps, en vertu desquels elle exerce les compétences suivantes :
a) La représentation légale et institutionnelle du Corps à toutes fins, y compris la faculté d'engager des actions au nom du Corps et de le représenter lors des actes officiels et auprès des organismes internationaux, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière de justice dans ce domaine.
b) L'émission d'un rapport préalable concernant la création, la modification et la suppression des services, même conjoncturels, et des structures fonctionnelles nécessaires pour développer et atteindre les objectifs de la politique définie à l'article 8.
c) Le développement de la planification générale et de la réalisation des objectifs établis à la lettre
b) précédente.
d) L'élaboration de l'avant-projet de budget du Département des institutions pénitentiaires, et le contrôle de son exécution.
e) La réalisation des rapports et le traitement des statistiques de service actualisées dans les matières propres au domaine de compétence du Corps.
f) La promotion, la coordination et la collaboration du Corps avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées, sans préjudice des compétences attribuées au ministre compétent en matière de justice dans ce domaine.
g) L'émission d'instructions, de circulaires et de notes internes ou de service pour diriger l'activité et régler l'organisation et le fonctionnement du Corps.
h) Toute autre compétence découlant de la réglementation en vigueur. »
Article 18. Modification de l'article 12
L'article 12 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 12. Principe de hiérarchie Le Corps pénitentiaire a une structure et une organisation hiérarchisées, et ses membres doivent exécuter les ordres et les instructions émanant de leurs chefs ou supérieurs. »
Article 19. Modification de l'article 13
L'article 13 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Structure hiérarchique
1. Le Corps pénitentiaire est structuré hiérarchiquement selon les emplois professionnels types, les classifications professionnelles et les postes de travail établis dans le tableau figurant en annexe de la Loi, conformément aux échelons et aux grades ou aux fonctions suivants :
a) Échelon de base, qui comprend le grade d'agent pénitentiaire et qui équivaut au groupe fonctionnel C, niveau de classification C1.
b) Échelon intermédiaire, qui comprend les grades de sous-officier pénitentiaire et de sous-officier pénitentiaire de première classe, et qui équivalent au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B4 et B3, respectivement.
c) Échelon exécutif, qui comprend les grades d'officier pénitentiaire et d'officier pénitentiaire de première classe, et qui équivalent au groupe fonctionnel B, niveaux de classification B2 et B1, respectivement.
d) Échelon supérieur, qui comprend les fonctions de directeur adjoint et de directeur, qui n'appartiennent à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification.
2. Les dénominations des grades mentionnés au paragraphe précédent peuvent être modifiées par voie réglementaire, et des catégories n'impliquant pas de changement de grade ni d'échelon peuvent également être créées. Les conditions requises à remplir pour obtenir un avancement de catégorie sont établies par voie réglementaire. »
Article 20. Modification de l'article 14
L'article 14 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14. Structure fonctionnelle
1. Le Corps pénitentiaire est composé des postes de travail correspondant aux membres du Corps qui y sont affectés, conformément au système de classification professionnelle établi à l'article 13.
2. Les postes de travail correspondant à des membres du Corps pénitentiaire sont pourvus dans la forme et les conditions fixées aux articles 20 à 28 et dans les normes qui les développent.
3. Les postes de travail correspondant aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des institutions pénitentiaires sont pourvus dans la forme et les conditions fixées par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.
4. Les membres du Corps sont chargés des fonctions propres et spécifiques indiquées à l'article 6 et, par ailleurs, exercent, conformément à l'échelon et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions suivantes :
a) Les membres qui appartiennent à l'échelon de base, indépendamment de la catégorie, accomplissent les tâches opérationnelles et exécutives découlant des fonctions dont ils sont chargés, et peuvent également exercer ponctuellement les fonctions de commandement d'un ou de plusieurs membres du même échelon auprès du service auquel ils sont affectés, en l'absence d'un membre d'un échelon supérieur, si le ministre compétent en matière de justice le décide, sur proposition du directeur du Corps.
b) Les membres qui appartiennent à l'échelon intermédiaire exercent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
c) Les membres qui appartiennent à l'échelon exécutif exercent, outre les tâches opérationnelles et exécutives qui peuvent leur incomber, les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des unités, et de commandement supérieur des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
d) Les membres qui appartiennent à l'échelon supérieur exercent les fonctions de commandement opérationnel, de supervision, de coordination et de gestion des aires, et de commandement supérieur des unités, des groupes et des sections selon lesquels le Corps est structuré.
5. La définition précise des emplois professionnels types ainsi que les fonctions principales et les activités de base des postes de travail sont spécifiées par voie réglementaire. »
Article 21. Modification de l'article 15
L'article 15 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15. Principe de mobilité interne
1. Le champ de la prestation du service des membres du Corps pénitentiaire, conformément à l'emploi professionnel type et au poste de travail correspondant, s'étend à l'ensemble du Corps. À cet effet, le principe de mobilité interne leur est applicable, dans l'intérêt du service.
2. Le principe de mobilité interne implique que le chef ou le supérieur hiérarchique peut, de manière motivée, confier aux membres du Corps pénitentiaire l'une quelconque des fonctions correspondant aux postes de travail intégrés dans le même emploi professionnel type que celui de la place qu'ils occupent. »
Article 22. Modification de l'article 16
L'article 16 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Structure organique
1. Le Corps pénitentiaire est structuré organiquement en services et structures fonctionnelles nécessaires pour accomplir la mission et les fonctions qui lui sont confiées.
2. Ces services et structures fonctionnelles peuvent consister en domaines, unités, groupes et sections.
3. Les chefs des services et des structures fonctionnelles sont désignés par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle et au grade déterminés par voie réglementaire, dans le respect des fonctions établies au paragraphe 4 de l'article 14.
4. Les services et les structures fonctionnelles sont créés, modifiés ou supprimés par le Gouvernement par voie réglementaire, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, et après rapport préalable du directeur du Corps pénitentiaire.
5. Les fonctions et l'organisation des services et des structures fonctionnelles sont régies par voie réglementaire. »
Article 23. Modification de l'article 17
L'article 17 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Spécialités
1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent exercer, de manière partielle ou permanente, d'autres fonctions qui, de par leurs caractéristiques, peuvent être considérées comme des spécialités, en plus des fonctions propres à leur poste de travail habituel.
2. Les types de spécialités, les conditions requises pour les exercer, la rémunération qui en découle et les autres particularités sont régis par voie réglementaire. »
Article 24. Ajout d'un article 17 bis
Un article 17 bis est ajouté au chapitre premier du titre II de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 17 bis. Registre des membres
1. Les postes de travail et les membres du Corps pénitentiaire sont inscrits au Registre des membres du Corps pénitentiaire, qui relève du ministère compétent en matière de justice.
2. Les données relatives à chaque membre du Corps pénitentiaire qui doivent figurer au Registre et qui se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, dont l'ensemble constitue son dossier personnel, sont déterminées par voie réglementaire.
3. Il incombe au ministère compétent en matière de justice d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre des membres du Corps pénitentiaire. »
Article 25. Modification de l'intitulé du chapitre deuxième du titre II
L'intitulé du chapitre deuxième du titre II de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre deuxième. Accès, promotion et formation »
Article 26. Modification de l'article 18
L'article 18 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Pourvoi des postes de Direction
1. Le poste de travail de directeur du Corps pénitentiaire est pourvu par libre désignation parmi les fonctionnaires titulaires des postes de travail inclus dans les groupes A ou B du système de classification de l'Administration générale, ou bien parmi les membres du Corps titulaires des postes de travail inclus dans les échelles intermédiaire ou exécutive.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, peut également être désignée comme directeur du Corps pénitentiaire une personne qui n'est pas fonctionnaire de l'Administration générale, de nationalité andorrane, en tant que personnel à relation spéciale, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
3. Le poste de travail de directeur adjoint est pourvu par libre désignation parmi les membres du Corps pénitentiaire titulaires des postes de travail inclus à partir de l'échelle ou exécutive. »
Article 27. Modification de l'article 19
L'article 19 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Réserve de poste du directeur et du directeur adjoint
1. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en tant que directeur ou directeur adjoint du Corps pénitentiaire, conformément aux dispositions de l'article 18, implique la réserve du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions ainsi que l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité supplémentaire.
2. Si le fonctionnaire concerné a occupé le poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, outre les rémunérations du poste de travail qu'il vient à occuper, il lui est attribué le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique. »
Article 28. Modification de l'article 20
L'article 20 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 20. Pourvoi des postes de membre du Corps
1. Le ministre compétent en matière de justice, après rapport préalable du directeur du Corps pénitentiaire, propose au Gouvernement le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps à pourvoir. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire à pourvoir. »
Article 29. Modification de l'article 21
L'article 21 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Procédure initiale de pourvoi des postes Dans le processus de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire, la procédure initiale suivante doit être accomplie :
a) Avant la publication de la convocation pour le pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés, ces postes doivent pouvoir être pourvus conformément aux demandes de réintégration des membres du Corps se trouvant en situation de congé sans solde sans réserve de poste, pour autant qu'il s'agisse d'un poste de travail du même niveau de classification que le poste que le membre du Corps concerné occupait immédiatement avant le début du congé sans solde, et que celui-ci remplisse par ailleurs les conditions requises pour occuper le poste vacant ou nouvellement créé.
b) Si les postes vacants ou nouvellement créés ne peuvent être pourvus en vertu des dispositions de la lettre
a) précédente, ils sont pourvus de la manière établie à l'article 22. »
Article 30. Modification de l'article 22
L'article 22 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 22. Procédure subséquente pour la provision des postes
1. La provision des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire qui n'a pas pu être effectuée en vertu de la procédure initiale prévue à l'article 21 est réalisée de la manière suivante :
a) La provision des postes vacants ou nouvellement créés qui appartiennent à l'échelon de base et au grade d'agent pénitentiaire s'effectue au moyen de la procédure de sélection d'entrée.
b) La provision des postes vacants ou nouvellement créés qui appartiennent à l'échelon intermédiaire et aux grades de sous-officier pénitentiaire et de sous-officier pénitentiaire de première classe, ainsi qu'à l'échelon exécutif et aux grades d'officier pénitentiaire et d'officier pénitentiaire de première classe, s'effectue par promotion interne parmi les membres du Corps, selon ce qui est établi par voie réglementaire, et, subsidiairement, au cas où aucun candidat ne se présente ou où les candidats ne remplissent pas les conditions requises exigées, au moyen de la procédure de sélection d'entrée.
2. Sans préjudice des dispositions de la lettre
b) ci-dessus, à titre exceptionnel et sur rapport préalable du directeur du Corps pénitentiaire, le ministre compétent en matière de justice peut décider de manière motivée que la provision des postes vacants ou nouvellement créés soit effectuée uniquement au moyen de la procédure de sélection d'entrée. »
Article 31. Modification de l'article 23
L'article 23 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Conditions requises pour la provision des postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou suspendus de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer à quelque poste de travail que ce soit de l'Administration publique, ou ne pas être suspendus de leurs fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans le processus de provision du poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire dont la provision s'effectue au moyen de la procédure de sélection d'entrée ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en cause pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire dont la provision s'effectue par promotion interne doivent également remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas être poursuivis pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
b) Ne pas faire l'objet d'un dossier disciplinaire ouvert pour une faute très grave, ou ne pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé ou que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire dont la provision s'effectue au moyen de la procédure de sélection d'entrée doivent également être titulaires du titre de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire ou exécutif.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps pénitentiaire doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation. »
Article 32. Modification de l'article 24
L'article 24 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24. Systèmes et épreuves pour la provision des postes
1. La provision des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire s'effectue par les systèmes du concours sur titres et épreuves ou du concours sur épreuves, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, qui doivent répondre aux principes d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et qui ont pour finalité de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de leur qualification, de leurs mérites et de leur expérience.
2. Lors de la phase sur titres du concours sur titres et épreuves, sont évalués les mérites figurant dans les dossiers personnels ou dans les curriculum vitae présentés par les personnes admises au processus de provision des postes vacants ou nouvellement créés, selon le barème indiqué dans les bases de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. La pondération de la phase sur titres est également indiquée dans les bases de la convocation.
3. Lors de la phase sur épreuves du concours sur titres et épreuves ou lorsque le système est celui du concours sur épreuves, les candidats passent les épreuves de sélection ou de qualification établies par voie réglementaire, dont la pondération dans l'évaluation globale est indiquée dans les bases de la convocation. »
Article 33. Modification de l'article 25
L'article 25 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25. Bases de la convocation
1. Le ministre compétent en matière de justice approuve les bases de la convocation pour la provision des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire, les communique au Secrétariat d'État à la Fonction publique et en ordonne la publication.
2. Les bases de la convocation doivent inclure les conditions requises à remplir pour postuler à la provision des postes vacants ou nouvellement créés et la procédure suivie à cet effet, ainsi que les informations complémentaires déterminées par voie réglementaire. »
Article 34. Modification de l'article 26
L'article 26 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Évaluation des mérites Lors de la phase de concours sur titres du concours sur titres et épreuves pour la pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire effectué par promotion interne, doivent nécessairement être évalués, au minimum, les mérites suivants, conformément au barème et à la pondération établis par voie réglementaire :
a) L'expérience professionnelle et le parcours professionnel dans les postes correspondants occupés au sein du Corps et dans le reste de l'Administration générale.
b) La qualification acquise dans le cadre d'études d'enseignement supérieur ou de cours de formation, de perfectionnement professionnel et de spécialisation, entre autres, à condition qu'ils portent sur des matières liées aux fonctions propres aux postes à pourvoir, ou qu'ils présentent un intérêt, une utilité ou une nécessité pour lesdits postes.
c) Les résultats de l'évaluation de la performance, les distinctions et récompenses décernées et l'absence de sanctions disciplinaires définitives au cours de la carrière professionnelle ou au cours de la période immédiatement antérieure prévue par le règlement de la convocation.
d) L'ancienneté au sein du Corps. »
Article 35. Modification de l'article 27
L'article 27 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Comité technique de sélection
1. Le Comité technique de sélection est l'organe collégial chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les convocations, d'organiser l'ensemble des épreuves pour la pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire, d'évaluer les candidats et de formuler la proposition d'attribution de ces postes, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et au règlement de la convocation.
2. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des charges, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions ainsi que les autres particularités du Comité technique de sélection sont régis par règlement. »
Article 36. Modification de l'article 28
L'article 28 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28. Périodes de formation et d'essai
1. Une fois achevée la procédure de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire, le Comité technique de sélection propose au ministre compétent en matière de justice les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément aux dispositions du règlement de la convocation.
2. Le ministre compétent en matière de justice soumet au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres du Corps pénitentiaire dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire. La durée du processus de formation initiale est déterminée par voie réglementaire.
4. Une fois que les membres du Corps pénitentiaire ont achevé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un rapport en ce sens, le ministre compétent en matière de justice propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade correspondants, en période d'essai.
5. Au cours de la période d'essai déterminée par voie réglementaire, doivent être appréciées la qualification, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps pénitentiaire concernés au regard de leur poste de travail.
6. Une fois que les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ont achevé cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre compétent en matière de justice, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade correspondants.
7. La nomination définitive en tant que membres du Corps pénitentiaire est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et emporte le serment ou la promesse de respect et de fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, et l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.
8. Les nominations sont notifiées dans tous les cas au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Lorsque les membres du Corps pénitentiaire en période de formation ou en période d'essai ne réussissent pas le processus de formation initiale ou ne font pas l'objet d'une évaluation favorable, ou renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :
a) Si le pourvoi du poste a été effectué au moyen de la procédure sélective d'entrée, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le pourvoi du poste a été effectué par promotion interne, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
10. Les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la présente Loi établit à titre général. »
Article 37. Modification de l'article 29
L'article 29 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29. Formation initiale, continue et spécifique
1. Les membres du Corps pénitentiaire doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu'une formation continue et une formation spécifique, qui garantissent la qualification professionnelle nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice de l'obligation d'adapter les formations aux besoins spécifiques des postes de travail.
2. Le plan de formation des membres du Corps pénitentiaire, qui doit comprendre la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Le Département des institutions pénitentiaires prend en charge les dépenses de formation des membres du Corps pénitentiaire. Toutefois, peut être établie par voie réglementaire l'obligation pour les membres du Corps de prendre en charge ces dépenses dans des cas exceptionnels, ou de demeurer au même poste de travail pendant une période déterminée à compter de la fin de la formation. »
Article 38. Modification de l'article 30
L'article 30 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30. Accords et conventions de formation Afin d'atteindre les objectifs de formation mentionnés au paragraphe 1 de l'article 29, le ministre compétent en matière de justice, ou le directeur du Corps, avec l'autorisation préalable du ministre compétent en matière de justice et, le cas échéant, du Gouvernement, peuvent conclure des accords ou des conventions avec d'autres entités et personnes publiques et privées, nationales et étrangères, en respectant, le cas échéant, les exigences établies pour les traités internationaux. »
Article 39. Modification de l'article 31
L'article 31 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 31. Développement professionnel Les membres du Corps pénitentiaire doivent assister et participer aux actions de développement professionnel menées pour garantir l'exercice adéquat des fonctions qui leur sont confiées. »
Article 40. Abrogation des articles 32 et 33
Les articles 32 et 33 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, sont abrogés.
Article 41. Modification des intitulés du titre III et du chapitre premier du titre III
Les intitulés du titre III et du chapitre premier du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Titre III. Régime statutaire Chapitre premier. Droits et devoirs »
Article 42. Modification de l'article 34
L'article 34 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34. Droits et devoirs
1. Les membres du Corps pénitentiaire ont, outre les droits que la Loi de la fonction publique reconnaît aux fonctionnaires, le droit de :
a) Recevoir la formation initiale, continue et spécifique dans les conditions établies par l'article 29 et les normes qui le développent.
b) Disposer de conditions de travail dignes pour exercer leurs fonctions.
c) Disposer de mesures de protection de la sécurité et de la santé au travail adéquates, en fonction des risques inhérents à leurs fonctions.
d) Constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, s'y affilier et y participer activement.
e) Bénéficier des autorisations d'absence, des congés payés et des jours de récupération que déterminent l'article 46 et les normes qui le développent.
f) Être défendus lorsqu'ils sont poursuivis, inculpés ou mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour des actions ou des omissions accomplies à l'occasion de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, ainsi que face aux menaces et aux atteintes à leur personne ou à leur patrimoine du fait de l'exercice de ces fonctions.
g) Tout autre droit que leur reconnaissent la présente Loi et les normes qui la développent.
2. Les devoirs des membres du Corps pénitentiaire sont constitués par les principes d'action et les obligations énoncés aux articles 7 et 7 bis, respectivement, sans préjudice des autres obligations établies par la présente Loi ou par les normes qui la développent. »
Article 43. Ajout d'un article 34 bis
Un article 34 bis est ajouté au chapitre premier du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 34 bis. Sécurité et santé
1. Afin d'appliquer les principes de prévention nécessaires et les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail, le Gouvernement et les membres du Corps pénitentiaire doivent respecter les dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail lorsqu'elles sont applicables.
2. Toutefois, lorsque des particularités inhérentes à certaines activités relevant des fonctions propres du Corps pénitentiaire s'y opposent, la sécurité et la santé de ses membres doivent être assurées au moyen de règlements spécifiques. »
Article 44. Ajout d'un article 34 ter
Un article 34 ter est ajouté au chapitre premier du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 34 ter. Surveillance de la santé
1. Le Gouvernement doit veiller à la surveillance périodique de l'état de santé des membres du Corps pénitentiaire en fonction des risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
2. La surveillance de la santé doit s'effectuer dans le respect du droit à l'intimité et de la dignité des membres du Corps pénitentiaire, ainsi que de la confidentialité des informations relatives à leur état de santé.
3. Les membres du Corps pénitentiaire doivent obligatoirement passer, au moins tous les deux ans, les examens de santé nécessaires pour déterminer leur aptitude à exercer les fonctions qui leur sont confiées. Ces examens ont pour objectif de contrôler et de suivre l'état de santé des membres du Corps afin de détecter précocement les répercussions des conditions de travail sur leur santé et d'établir, le cas échéant, les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à l'activité qu'ils exercent.
4. Les résultats des examens de santé doivent être communiqués au membre du Corps pénitentiaire concerné. Par dérogation au principe de confidentialité selon lequel seuls le personnel médical ou les autorités sanitaires ont accès aux informations médicales à caractère personnel, le directeur du Corps doit être informé des conclusions découlant des examens de santé effectués auprès des membres du Corps lorsqu'il est nécessaire d'introduire ou d'améliorer les mesures de prévention et de protection appropriées.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des institutions pénitentiaires. »
Article 45. Modification de l'article 35
L'article 35 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35. Conditions physiques, psychiques et sensorielles
1. Les membres du Corps pénitentiaire qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu, ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant de l'activité qu'ils exercent, doivent bénéficier d'une protection spécifique et ne peuvent pas occuper des postes de travail ou exercer des fonctions dans le cadre desquels eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des tiers peuvent être exposés à des situations de danger.
2. Les membres du Corps pénitentiaire doivent être dans les conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent ; dans le cas contraire, ils doivent en informer le directeur du Corps dès lors qu'il peut en découler un danger pour leur intégrité physique ou celle d'autrui. S'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à celle-ci, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, les membres du Corps doivent se soumettre aux examens de santé spécifiques et opportuns.
3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le directeur du Corps pénitentiaire peut également décider que les membres du Corps se soumettent à un examen psychotechnique ou médical spécifique afin de déterminer l'étendue de leur problème et la répercussion qu'il a ou peut avoir sur leur poste de travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. Le directeur du Corps communique par écrit la décision, de manière motivée, au membre du Corps concerné et au ministre compétent en matière de justice.
4. Les examens de santé spécifiques et l'examen psychotechnique ou médical sont effectués par un comité médical composé d'un médecin spécialiste en médecine du travail et des médecins spécialistes ou des professionnels techniques désignés par le ministre compétent en matière de justice. Les autres modalités relatives au comité médical sont déterminées par voie réglementaire.
5. Le comité médical a également pour fonction d'examiner les membres du Corps pénitentiaire qui présentent des certificats ou qui se trouvent dans une situation devant entraîner la modification des conditions de travail. Dans ce cas, le membre du Corps concerné doit demander par écrit le changement des conditions de travail et fournir aux médecins ou aux professionnels désignés la documentation opportune qui lui est demandée.
6. Conformément à l'avis rendu par le comité médical, qui a un caractère contraignant, le ministre compétent en matière de justice peut décider de manière motivée, alternativement ou conjointement, le cas échéant :
a) Le suivi du traitement ou des prescriptions médicales indiqués dans l'avis aux fins de l'accomplissement dû des fonctions confiées au membre du Corps pénitentiaire concerné, pendant une durée déterminée et susceptible d'être renouvelée successivement.
b) L'adaptation temporaire des conditions du poste de travail du membre du Corps aux mesures de prévention et de protection nécessaires, si elle est possible, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale aux nouvelles conditions du poste de travail, le cas échéant.
c) L'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps pénitentiaire ou du Département des institutions pénitentiaires, qu'il peut occuper dûment, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.
d) La suspension temporaire du membre du Corps de ses fonctions, si le traitement n'est pas dûment suivi ou si les prescriptions médicales ne sont pas respectées, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant.
7. Si le membre du Corps pénitentiaire refuse de se soumettre aux examens de santé spécifiques ou à l'examen psychotechnique ou médical correspondant, le ministre compétent en matière de justice peut décider de manière motivée la suspension du membre du Corps concerné de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou bien l'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant. »
Article 46. Ajout d'un article 35 bis
Un article 35 bis est ajouté au chapitre premier du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 35 bis. Reclassement
1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent être déclarés en situation de reclassement lorsque :
a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département des institutions pénitentiaires ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale.
b) Bien qu'ils soient aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la durée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'effectuer les tours de travail ou les gardes établis.
2. La déclaration de la situation de reclassement et l'affectation consécutive du membre du Corps pénitentiaire à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière de justice et, le cas échéant, également du Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres du Corps pénitentiaire en situation de reclassement se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si le reclassement trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière de justice doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations qui leur sont, le cas échéant, versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
4. Les membres du Corps pénitentiaire qui se trouvent en situation de reclassement sont totalement détachés de la fonction d'agent pénitentiaire, avec la suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque insigne et les équipements dont ils disposent. »
Article 47. Modification de l'article 36
L'article 36 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Rémunération
1. La rémunération de base des membres du Corps pénitentiaire est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément au barème salarial annuel qui y figure en annexe 5.
2. La rémunération des spécialités, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, et les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 48. Ajout d'un article 36 bis
Un article 36 bis est ajouté, au sein du chapitre premier du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 36 bis. Distinctions, récompenses et gratifications
1. Les membres du Corps pénitentiaire et les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des institutions pénitentiaires peuvent être distingués ou récompensés s'il est constaté l'une des circonstances ou l'un des cas qui sont déterminés par règlement.
2. Les distinctions et les récompenses octroyées doivent figurer dans le dossier personnel du membre du Corps pénitentiaire ou du fonctionnaire ou de l'agent de l'Administration concerné, et sont prises en compte comme mérite dans les procédures de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés.
3. Les distinctions établies par voie réglementaire peuvent également être octroyées à des autorités ou à des personnes qui ne font pas partie du Corps pénitentiaire, y compris étrangères.
4. Les membres du Corps pénitentiaire et les fonctionnaires et agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département des institutions pénitentiaires peuvent percevoir des gratifications non consolidables en raison de l'accomplissement de services extraordinaires ou en raison de la survenance des situations exceptionnelles définies par règlement.
5. Les distinctions et les récompenses sont octroyées par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire. Les gratifications sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière de justice, après avis préalable du directeur du Corps. »
Article 49. Modification de l'article 37
L'article 37 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Uniforme Lorsqu'ils sont en service, les membres du Corps pénitentiaire doivent porter l'uniforme qui leur est fourni. La forme et la composition de l'uniforme sont établies par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps. »
Article 50. Modification de l'article 38
L'article 38 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Exceptions au port de l'uniforme
1. Nonobstant les dispositions de l'article 37, le directeur du Corps pénitentiaire peut décider de manière motivée que, à certains postes de travail, pour les besoins du service et en présence de tout autre motif justifié, les membres du Corps peuvent exercer leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire.
2. Les membres retraités du Corps pénitentiaire peuvent porter l'uniforme de cérémonie lors des actes officiels et publics et lors des actes sociaux au cours desquels il est exigé ou recommandé aux membres du Corps de le faire. »
Article 51. Modification de l'article 39
L'article 39 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 39. Insignes et signes distinctifs d'identification
1. Lorsqu'ils portent l'uniforme réglementaire, les membres du Corps pénitentiaire portent les insignes établis par voie réglementaire, aux emplacements et selon la forme qui y sont également prévus.
2. La carte professionnelle et la plaque emblème sont les signes distinctifs d'identification de tous les membres du Corps pénitentiaire. La forme et le contenu de la carte professionnelle et de la plaque emblème sont également établis par voie réglementaire.
3. Une carte distinctive pour les membres retraités du Corps pénitentiaire peut être créée par voie réglementaire. »
Article 52. Modification de l'article 40
L'article 40 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40. Identification
1. Les membres du Corps pénitentiaire qui exercent leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire doivent toujours s'identifier au moyen de la carte professionnelle et de la plaque emblème.
2. Les membres du Corps pénitentiaire qui ne sont pas en service ne peuvent utiliser la carte professionnelle et la plaque emblème pour s'identifier que pour des motifs strictement liés à l'exercice de leurs fonctions. »
Article 53. Modification de l'intitulé du chapitre troisième du titre III
L'intitulé du chapitre troisième du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre troisième. Armes et moyens de contention et de coercition »
Article 54. Modification de l'article 41
L'article 41 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41. Détention, port et usage des armes
1. Les membres du Corps pénitentiaire sont soumis à la détention et au port de l'arme ou des armes à feu qui ont été autorisées par voie réglementaire, sauf si leur interdiction temporaire ou définitive a été décidée et dans les autres cas établis par la présente Loi.
2. Toutefois, le port de l'arme ou des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont en service et, lorsque ce service est accompli dans les locaux du Centre pénitentiaire, il ne peut avoir lieu que dans les zones autorisées désignées par voie réglementaire. En tout état de cause, le port de l'arme ou des armes à feu est interdit dans la zone de garde des détenus et dans l'enceinte intérieure du Centre pénitentiaire, sauf dans les cas établis à la lettre
d) de l'alinéa troisième de l'article 7.
3. Les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
d) de l'alinéa troisième de l'article 7. Les autres conditions requises et particularités relatives à l'usage de l'arme ou des armes à feu sont déterminées par voie réglementaire.
4. La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire exigent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue prévue en la matière par voie réglementaire. »
Article 55. Modification de l'article 42
L'article 42 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42. Interdiction de la détention, du port et de l'usage des armes
1. Le directeur du Corps pénitentiaire peut interdire de manière motivée, préventive et temporaire, la détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées au membre du Corps qui se trouve en situation d'arrêt de travail en raison d'un problème psychique, ou lorsqu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez lui un problème physique, psychique ou sensoriel qui peut affecter négativement ou qui peut le rendre inapte à l'activité qu'il a à exercer, ou qui pourrait mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui.
2. Le directeur du Corps pénitentiaire doit communiquer immédiatement l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu au ministre compétent en matière de justice, qui doit convoquer sans délai le comité médical visé au paragraphe 4 de l'article 35.
3. Le comité médical, après avoir examiné le membre du Corps pénitentiaire concerné, émet un avis contraignant dans lequel il révoque ou confirme l'interdiction préventive et temporaire de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu. S'il prononce l'interdiction définitive, les dispositions de l'article 35 bis s'appliquent. »
Article 56. Modification de l'article 43
L'article 43 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43. Détention, port et usage des moyens de contention et de coercition
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres du Corps pénitentiaire peuvent éventuellement porter ou utiliser les moyens de contention et de coercition qui ont été autorisés par voie réglementaire, selon ce qui est également déterminé par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, ils ne peuvent en faire usage que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
e) de l'alinéa troisième de l'article 7.
2. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres du Corps pénitentiaire sont subordonnés au fait qu'ils soient également soumis à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées. Ainsi, au cas où l'interdiction en a été décidée, cette interdiction s'étend à la détention, au port et à l'usage des moyens de contention et de coercition.
3. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres du Corps pénitentiaire requièrent d'avoir reçu et réussi la formation spécifique et continue que le directeur du Corps établit en cette matière, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice, dans les termes prévus par voie réglementaire. »
Article 57. Modification de l'article 44
L'article 44 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 44. Enregistrement, rapport, examen, évaluation et contrôle
1. Les obligations éventuelles d'enregistrement, de rapport et d'examen médical postérieurement à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que de garde et d'entretien de ces armes et moyens, doivent être déterminées et développées par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, le directeur du Corps pénitentiaire doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice.
2. L'usage des moyens de contention et de coercition doit être évalué et contrôlé par une commission technique. Les fonctions, la composition, la nomination et la cessation des fonctions des membres, la constitution et la désignation des postes, le régime de convocation, le quorum et la prise de décisions, ainsi que les autres particularités de la commission sont établis par voie réglementaire. »
Article 58. Modification de l'intitulé du chapitre quatrième du titre III
L'intitulé du chapitre quatrième du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre quatrième. Durée et horaires de travail, Congés payés et autorisations d'absence. Situations administratives »
Article 59. Modification de l'article 46
L'article 46 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 46. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation
1. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi d'autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation des membres du Corps pénitentiaire sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
2. Les membres du Corps pénitentiaire ont droit, à titre général, à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années postérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives qui sont fixées par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du directeur du Corps.
4. Le directeur du Corps pénitentiaire communique annuellement les jours de compensation dont disposent les membres du Corps, qui sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour raison de service.
5. Les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent bénéficier des jours de compensation correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils ont été en arrêt de travail pour maladie. »
Article 60. Modification de l'article 47
L'article 47 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47. Détachement et affectation temporaire
1. Les membres du Corps pénitentiaire qui en font la demande peuvent être affectés en détachement pour un délai maximal de deux ans, prorogeable d'un an de manière justifiée, à condition qu'au moins deux ans se soient écoulés depuis leur prise de fonctions à leur poste de travail.
2. À l'issue de l'affectation en détachement ou de l'affectation temporaire à des postes de travail avec réserve de poste, les membres du Corps pénitentiaire doivent réintégrer leur poste de travail.
3. L'affectation d'un membre du Corps pénitentiaire en détachement ou à titre temporaire à des postes de travail avec réserve de poste est subordonnée à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps, et requiert l'avis préalable favorable du directeur du Corps.
4. L'affectation d'un membre du Corps pénitentiaire en détachement ou à titre temporaire à des postes de travail avec réserve de poste relève du Secrétariat d'État à la Fonction publique, sur proposition du ministre compétent en matière de justice.
5. Les membres du Corps pénitentiaire affectés en détachement ou à titre temporaire à des postes de travail avec réserve de poste sont totalement dégagés de la fonction d'agent pénitentiaire, les prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps étant suspendues. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque insigne et les équipements dont ils disposent, pour toute la durée de l'affectation. »
Article 61. Modification de l'article 48
L'article 48 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48. Congé sans solde
1. Les membres du Corps pénitentiaire sont en situation de congé sans solde lorsqu'ils se séparent temporairement et volontairement du service actif pour l'une des circonstances prévues par la Loi de la fonction publique, avec les particularités suivantes :
a) Le congé sans solde pour convenance personnelle est subordonné à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
b) La déclaration de la situation de congé sans solde des membres du Corps est approuvée par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, et est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
2. La réintégration dans le service actif des membres du Corps pénitentiaire en situation de congé sans solde s'effectue selon la forme, les conditions et les effets prévus par la Loi de la fonction publique, avec la particularité que la décision relative à la réintégration relève du ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
3. Les membres du Corps pénitentiaire en situation de congé sans solde sont totalement dégagés de la fonction d'agent pénitentiaire, les prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps étant suspendues. Ils doivent remettre au directeur du Corps l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, la carte professionnelle, la plaque insigne et les équipements dont ils disposent, pour toute la durée du congé sans solde. »
Article 62. Modification de l'article 49
L'article 49 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Mutation
1. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent demander leur mutation sur un poste vacant ou nouvellement créé correspondant à un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui du poste occupé par le membre du Corps concerné, à condition qu'elle n'entraîne pas d'augmentation de salaire.
2. Les membres du Corps pénitentiaire peuvent également demander leur mutation sur un poste relevant d'une échelle inférieure ou d'un grade inférieur de la même échelle par rapport au poste que le membre du Corps concerné occupait avant la mutation. Cette mutation implique que la rémunération corresponde à celle du nouveau poste et se situe dans la tranche médiane, et que le membre du Corps concerné renonce à la part salariale excédentaire.
3. Il appartient au ministre compétent en matière de justice de statuer sur la mutation, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire, conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique. »
Article 63. Modification de l'intitulé du chapitre cinquième du titre III
L'intitulé du chapitre cinquième du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre cinquième. Sécurité sociale, retraite et assurance »
Article 64. Modification de l'article 50
L'article 50 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, lui-même modifié par la Disposition finale troisième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 50. Sécurité sociale et retraite
1. Les membres du Corps pénitentiaire relèvent du régime général de la sécurité sociale. En outre, ils doivent bénéficier du système de protection sociale adéquat en cas de décès, d'invalidité, de maladie, d'accident du travail et d'incapacité temporaire, conformément à la réglementation applicable.
2. La retraite des membres du Corps pénitentiaire est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique. »
Article 65. Modification de l'article 51
L'article 51 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 51. Assurance
1. Les membres du Corps pénitentiaire doivent être couverts par une police d'assurance complémentaire à la charge du Gouvernement couvrant tous les risques découlant de leur profession.
2. La couverture de responsabilité civile professionnelle n'inclut pas la responsabilité découlant d'actions ou d'omissions pour lesquelles les membres du Corps pénitentiaire ont fait l'objet de sanctions pénales ou disciplinaires. »
Article 66. Modification de l'intitulé et des paragraphes 3 et 5 de l'article 52
L'intitulé et les paragraphes 3 et 5 de l'article 52 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 52. Liberté et activités syndicales et droits de grève et de manifestation […]
3. Les organisations syndicales légalement constituées ont le droit de se voir attribuer un local pour l'exercice de leurs activités, dans les locaux que détermine le directeur du Corps pénitentiaire. Les représentants syndicaux doivent disposer des conditions et du temps nécessaires pour s'acquitter des activités propres à leur fonction, dans la forme et la mesure établies par la Loi de la fonction publique ou par voie réglementaire, sans préjudice du bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. […]
5. Il est interdit aux membres du Corps pénitentiaire de manifester et de défendre publiquement leurs droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l'uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport. »
Article 67. Ajout d'un article 52 bis
Un article 52 bis est ajouté au chapitre sixième du titre III de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 52 bis. Réglementation applicable Pour tout ce qui n'est pas établi par l'article 52 et les normes qui le développent, la constitution, le fonctionnement et les droits des organisations syndicales, de leurs représentants et de leurs affiliés, ainsi que l'exercice des activités qu'elles mènent, sont régis par la Loi qualifiée de liberté syndicale. »
Article 68. Modification de l'article 53
L'article 53 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 53. Responsabilité disciplinaire
1. Les membres du Corps pénitentiaire en service actif ou, le cas échéant, suspendus, sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la Loi et des normes qui la développent.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les membres du Corps pénitentiaire pour les mêmes faits.
3. Est considérée comme une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux principes d'action, aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis les membres du Corps pénitentiaire.
4. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction qui convient en fonction de la qualification et de la procédure établies par la Loi.
5. Est disciplinairement responsable le membre du Corps pénitentiaire qui est l'auteur de la faute ainsi que les autres membres du Corps qui en ont induit, consenti ou dissimulé la commission :
a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute, ayant l'obligation d'en empêcher le résultat et pouvant le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.
b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit. »
6. Aux fins des articles 55, 56 et 57, on entend par réitération le fait que les faits en question aient été commis à deux reprises dans un délai d'un an. »
Article 69. Ajout d'un article 53 bis
Un article 53 bis est ajouté au chapitre premier du titre IV de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 53 bis. Droits Les membres du Corps pénitentiaire qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :
a) Droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être imposées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de la personne ou de l'organe compétent pour imposer la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de la procédure et d'obtenir des copies des documents, dans les termes du Code de l'Administration.
c) Droit de formuler des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par les membres du Corps et à leurs frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois. »
Article 70. Modification de l'article 54
L'article 54 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 54. Classification Les fautes disciplinaires commises par les membres du Corps pénitentiaire sont classées en fautes légères, graves et très graves. »
Article 71. Modification de l'article 55
L'article 55 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55. Fautes très graves Sont considérées comme fautes très graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service réitérés et sans motif justifié.
b) La qualification d'insuffisance réitérée dans l'accomplissement du travail évalué au moyen du système d'évaluation ou de gestion de la performance.
c) L'exercice d'activités professionnelles publiques ou privées qui empêchent l'accomplissement des fonctions confiées ou compromettent l'impartialité et l'indépendance.
d) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou des préjudices.
e) Le fait d'agir sans la décision nécessaire et avec retard, lorsque cela conditionne la possibilité d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.
f) Le refus d'assistance et l'absence d'intervention urgente dans toute situation dans laquelle l'intervention est obligatoire ou opportune.
g) Le refus d'exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d'urgence, de nécessité ou à l'occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.
h) L'abandon ou la perturbation grave du service.
i) L'émission de rapports et d'accords et toute action ou omission manifestement illégale qui causent un préjudice très grave à l'Administration générale, aux citoyens ou aux détenus.
j) La falsification volontaire des données et des informations relatives au service.
k) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.
l) La dissimulation ou l'altération d'une preuve dans le but de nuire à un détenu ou de le favoriser.
m) Le fait de causer des dommages intentionnels aux locaux et au matériel de service et, en général, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques.
n) L'appropriation de biens appartenant à l'Administration générale ou à des tiers.
o) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal.
p) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit, pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées.
q) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.
r) Le fait de se trouver en état d'ébriété et de consommer ou de se trouver sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes pendant le service, sauf prescription médicale dûment communiquée à la Direction du Corps, ainsi que le fait de refuser de se soumettre aux contrôles pertinents.
s) Tout comportement constitutif d'un délit.
t) La violation des droits et de la dignité des personnes détenues et placées sous leur garde et, en particulier, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire qui entraîne à leur égard une violence physique ou morale.
u) L'infliction de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants aux personnes détenues et placées sous leur garde.
v) Le non-respect des règles applicables à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.
w) Le fait de fournir aux personnes détenues et placées sous leur garde des boissons alcooliques, des drogues toxiques, des produits stupéfiants ou des substances psychotropes, sauf s'ils leur ont été prescrits par les médecins autorisés à cet effet.
x) Le fait de permettre ou de faciliter l'évasion des détenus du Centre pénitentiaire.
y) Tout acte constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
z) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques. aa) La grève, l'exercice d'actions se substituant à ce droit ou d'actions concertées susceptibles d'altérer la prestation continue et ininterrompue des services essentiels. bb) La manifestation ou la défense publique des droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l'uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport. cc) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale, les citoyens ou les détenus. dd) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation requise, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale, les citoyens ou les détenus. ee) Les actes, les déclarations et les comportements qui portent atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image du Corps pénitentiaire. ff) Le fait de ne pas respecter ou de ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, de ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les déclarations et les comportements qui portent atteinte à leur réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. gg) La commission de deux fautes graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première de ces fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. hh) Le fait de dissimuler, d'inciter à commettre, de coopérer à la commission ou de consentir à la commission d'une faute très grave. »
Article 72. Modification de l'article 56
L'article 56 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 56. Fautes graves Sont considérées comme fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence du service sans motif justifié.
b) Les actions et les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle horaire ou à empêcher que soient détectés les manquements injustifiés à la journée de travail.
c) L'exercice d'activités de toute nature pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant motivé cet arrêt.
d) L'absence, sans motif justifié, aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
e) La qualification d'insuffisance dans l'accomplissement du travail évalué au moyen du système d'évaluation ou de gestion de la performance.
f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.
g) Ne pas respecter les obligations en matière de sécurité et santé au travail qui sont exigibles en fonction du poste de travail.
h) Ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou l'insigne d'identification, lorsque cela est exigible, sauf s'il existe un motif justifié.
i) Le refus de s'identifier comme membre du Corps pénitentiaire au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.
j) L'exhibition des pièces d'accréditation ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'usage de la carte professionnelle sans aucun motif qui le justifie.
k) La perte des pièces d'accréditation ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en découle des préjudices.
l) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.
m) Le manquement aux obligations d'enregistrement et de rapport en relation avec l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.
n) Ne pas détenir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
o) Ne pas maintenir la résidence et le domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
p) Le non-respect des règles sur les incompatibilités établies dans la Loi de la fonction publique et dans la présente Loi.
q) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il occasionne un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
r) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
s) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
t) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices.
u) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.
v) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les détenus, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
w) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
x) L'incorrection manifeste envers les personnes détenues ou placées sous leur garde, et le fait de ne pas leur fournir l'information nécessaire sur la portée et l'exécution des peines ou des mesures qui leur ont été imposées.
y) L'action avec abus d'attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si elle ne constitue pas une faute très grave.
z) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées. aa) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale, aux citoyens ou aux détenus. bb) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à usage personnel ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée. cc) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. dd) Causer des dommages par négligence manifeste au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. ee) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service. ff) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. gg) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. hh) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ii) Ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. jj) Dissimuler, inciter, coopérer ou consentir à la commission d'une faute grave. kk) La commission de deux fautes légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans la période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ll) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. »
Article 73. Modification de l'article 57
L'article 57 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57. Fautes légères Sont considérées comme des fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans motif justifié de l'horaire de travail.
b) Le manque réitéré de ponctualité aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées, sans motif justifié.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service pour un motif justifié mais sans en avoir préalablement informé le chef ou le supérieur hiérarchique.
d) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail.
e) Le port incorrect ou négligé de l'uniforme ou des insignes réglementaires et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.
f) Le fait de ne pas s'identifier comme membre du Corps pénitentiaire au moyen de l'insigne correspondant dans l'exercice de ses fonctions, lorsque cela est nécessaire.
g) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction par négligence inexcusable, lorsqu'il n'en découle aucun préjudice.
h) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, et le fait d'en permettre la soustraction, par simple négligence.
i) Le fait de ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, des permis ou des autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
j) Le non-respect des délais de remise des pièces justificatives appropriées fixés par la réglementation applicable.
k) Le fait de ne pas suivre la procédure établie pour formuler toute demande, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité justifiées.
l) Le manque manifeste et injustifié de rendement ou d'efficacité.
m) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il n'en résulte aucun dommage ou préjudice.
n) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou de tout autre ordre dûment publiés qui sont édictés en rapport avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il n'en résulte aucun dommage ou préjudice.
o) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises lors des actions de formation et de développement professionnel et, en général, lors des cours et des études subventionnés par l'Administration générale.
p) L'incorrection envers les citoyens, les détenus, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
q) Le manque de collaboration ou de coordination dans les actions menées avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, lorsqu'il ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il n'en résulte aucun dommage ou préjudice.
s) Le fait de dissimuler la commission d'une faute légère, d'y inciter, d'y coopérer ou d'y consentir.
t) En général, le manquement, par négligence légère, aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. »
Article 74. Ajout d'un article 57 bis
Un article 57 bis est ajouté au chapitre deuxième du titre IV de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 57 bis. Prescription
1. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du membre du Corps pénitentiaire intéressé et visant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre du Corps pénitentiaire intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le directeur du Corps pénitentiaire ait connaissance formelle de la décision définitive rendue au pénal. »
Article 75. Modification de l’article 58
L’article 58 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Sanctions
1. Pour la commission de fautes très graves, peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) ;
b) et d), et
c) et d), l’une des sanctions suivantes :
a) Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer des services dans tout poste de travail de l’Administration générale.
b) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps pénitentiaire ou du Département des Institutions pénitentiaires, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Destitution de la fonction de commandement, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
d) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec la perte des rémunérations correspondantes.
2. Pour la commission de fautes graves, peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et d), et
b) et d), l’une des sanctions suivantes :
a) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps pénitentiaire ou du Département des Institutions pénitentiaires, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
b) Destitution de la fonction de commandement, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes.
3. Pour la commission de fautes légères, peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et b), l’une des sanctions suivantes :
a) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de quatorze jours, avec la perte des rémunérations correspondantes.
b) Déduction proportionnelle des rémunérations pour les manquements à la ponctualité et à l’assiduité.
c) Avertissement écrit.
4. Conjointement à l’imposition de l’une des sanctions mentionnées aux paragraphes précédents, peut également être imposée l’obligation de payer la valeur du matériel perdu ou détérioré ou de restituer les sommes avancées.
5. Ne peuvent être imposées des sanctions consistant en la réduction de la durée des congés payés ou en une autre diminution des droits au repos des membres du Corps pénitentiaire. La sanction ne peut en aucun cas entraîner la violation du droit à la dignité du membre du Corps sanctionné. »
Article 76. Ajout d’un article 58 bis
Un nouvel article 58 bis est ajouté, au sein du chapitre troisième du titre IV de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 58 bis. Suspension temporaire des fonctions et réaffectation obligatoire à un autre poste de travail
1. La sanction de suspension temporaire des fonctions entraîne temporairement la privation de l’exercice des fonctions ; l’interdiction de la détention, du port et de l’usage de l’arme ou des armes à feu autorisées ; l’interdiction du port de l’uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l’insigne d’identification ; la perte des rémunérations correspondantes et, le cas échéant, l’interdiction d’accès aux locaux du Corps pénitentiaire sans l’autorisation du directeur du Corps.
2. La sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors du Corps pénitentiaire entraîne définitivement la privation de l’exercice des fonctions ; l’interdiction de la détention, du port et de l’usage de l’arme ou des armes à feu autorisées ; l’interdiction du port de l’uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l’insigne d’identification ; l’adaptation de la structure salariale au nouveau poste de travail, ce qui peut impliquer une diminution des rémunérations correspondantes et, le cas échéant, l’interdiction d’accès aux locaux du Corps sans l’autorisation du directeur du Corps. »
Article 77. Modification de l’article 59
L’article 59 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : Article 59. Graduation Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances de chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, conformément aux critères suivants :
a) Dossier personnel.
b) Responsabilité du poste de travail.
c) Intentionnalité.
d) Perturbation du service ou incidence sur la sécurité publique.
e) Dommages et préjudices causés.
f) Antécédents et réitération ou récidive.
g) Degré de participation.
h) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés dans le domaine pénal.
Article 78. Modification de l’article 60
L’article 60 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 60. Prescription
1. Les sanctions imposées pour fautes légères se prescrivent par six mois ; les sanctions pour fautes graves, par deux ans, et les sanctions pour fautes très graves, par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.
2. Le délai de prescription est interrompu par le commencement, porté à la connaissance formelle du membre du Corps pénitentiaire sanctionné, de l’exécution de la sanction.
3. L’interruption cesse de produire effet si l’exécution reste suspendue pendant plus d’un an pour une cause non imputable au membre du Corps pénitentiaire sanctionné. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d’exécution. »
Article 79. Modification de l'article 61
L'article 61 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 61. Ouverture de la procédure
1. La procédure disciplinaire contre un membre du Corps pénitentiaire est engagée, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire contre un membre du Corps pénitentiaire appartient à l'un quelconque des chefs des services ou des structures fonctionnelles auxquels est affecté le membre du Corps faisant l'objet de la procédure lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes légères ; au directeur du Corps lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes graves, et au ministre compétent en matière de justice, sur rapport préalable du directeur du Corps, lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes très graves. Si les mêmes faits sont susceptibles de constituer plus d'une faute relevant d'une classification différente, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire est celui qui l'est en raison de la faute la plus grave.
3. La personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les membres du Corps pénitentiaire.
4. L'instructeur doit s'abstenir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite pour l'Administration publique, l'instructeur doit le communiquer à la personne qui l'a désigné, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a connaissance de sa désignation. Dans les cinq jours ouvrables suivants, la personne qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre
a) ci-dessus. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
5. La décision portant ouverture du dossier disciplinaire et désignation de l'instructeur doit être notifiée par écrit au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure. »
Article 80. Modification de l'article 62
L'article 62 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62. Instruction du dossier
1. L'instructeur doit formuler, dans un délai maximal d'un mois pour les fautes légères, et de deux mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où la décision visée au paragraphe 5 de l'article 61 est notifiée au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter ses observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il juge opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.
4. Si, au moment de formuler l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, il est conclu :
a) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère, ou une faute très grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère ou une faute grave, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au directeur du Corps pénitentiaire, ou au ministre compétent en matière de justice, respectivement, afin qu'il classe le dossier ouvert et ouvre, le cas échéant, un nouveau dossier disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 61 et du présent article.
b) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute légère, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute grave ou une faute très grave, ou une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute très grave, l'instructeur doit poursuivre l'instruction du dossier disciplinaire et la personne ou l'organe qui était compétent en fonction de la catégorie de faute selon laquelle les faits avaient été initialement qualifiés demeure compétent pour statuer. Toutefois, l'instructeur doit faire état de cette circonstance dans l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, selon le cas. Dans les deux cas, l'instructeur doit en informer le membre du Corps faisant l'objet de la procédure.
5. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier. »
Article 81. Modification de l'article 63
L'article 63 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 63. Décision du dossier
1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient au directeur du Corps pénitentiaire pour les fautes légères, au ministre compétent en matière de justice pour les fautes graves, et au Gouvernement pour les fautes très graves.
2. La décision disciplinaire doit être rendue dans un délai de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, une fois écoulé le délai accordé au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure pour formuler ses conclusions.
3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur appréciation juridique. Si la décision est une décision de sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.
4. Les sanctions d'avertissement écrit à la suite de la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur du Corps pénitentiaire sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir aucune autre formalité que celle de l'audition ou des observations écrites du membre du Corps faisant l'objet de la procédure, dans un délai maximal d'un mois à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
5. Dans les autres cas, si le membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il se déclare en même temps d'accord avec les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et la décision disciplinaire correspondante peut être rendue par la personne ou l'organe compétent, conformément au paragraphe 1.
6. La décision disciplinaire doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique et peut être contestée par la voie administrative, dans les termes établis par le Code de l'Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les termes prévus par la Loi de la juridiction administrative et fiscale. »
Article 82. Modification de l'article 64
L'article 64 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 64. Mesures conservatoires
1. Au début ou au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, la personne compétente pour ouvrir le dossier peut adopter les mesures conservatoires de suspension temporaire des fonctions, lorsque le dossier est instruit pour une faute très grave, ou d'affectation temporaire du membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure à un autre poste de travail, lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave.
2. Ces mesures conservatoires peuvent entraîner, à titre provisoire, la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que de l'insigne d'identification ; l'interdiction d'accès aux locaux du Corps pénitentiaire sans l'autorisation du directeur du Corps et, le cas échéant, la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes.
3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure.
4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.
5. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues par le membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis sont constitutifs d'une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée en raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis. »
Article 83. Modification de l'article 65
L'article 65 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65. Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, le membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure perd la qualité de fonctionnaire, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et classant la procédure, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période où le membre du Corps était fonctionnaire. »
Article 84. Modification de l'article 66
L'article 66 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre du Corps pénitentiaire sanctionné et sont inscrites au Registre des membres du Corps pénitentiaire et au Registre de la fonction publique, avec indication des fautes qui les ont motivées.
2. L'inscription est radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant que le membre du Corps pénitentiaire sanctionné n'ait pas engagé de nouvelle responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais d'un an dans le cas de sanctions pour fautes légères ; de deux ans dans le cas de sanctions pour fautes graves, et de quatre ans dans le cas de sanctions pour fautes très graves, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
3. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, est effectuée d'office ou à la demande du membre du Corps pénitentiaire sanctionné. »
Article 85. Modification de l'article 67
L'article 67 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67. Instruction du dossier en cas de procédure pénale
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur du Corps pénitentiaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
2. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les cas visés aux paragraphes 1 et 2 n'empêchent pas l'adoption ou la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 64 sont, en tout état de cause, applicables. »
Article 86. Abrogation des dispositions additionnelles première et deuxième, des dispositions transitoires deuxième à quatrième, et des dispositions finales première et deuxième
1. Les dispositions additionnelles première et deuxième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, sont abrogées.
2. Les dispositions transitoires deuxième, troisième et quatrième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, sont abrogées.
3. Les dispositions finales première et deuxième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, sont abrogées.
Article 87. Modification de la
Disposition finale troisième La Disposition finale troisième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition finale troisième L'annexe 5 de la Loi de la fonction publique, du 12 décembre 2000, est modifiée et est rédigée comme suit : « Annexe
5. Corps spécial : Pénitentiaire Tableau salarial annuel Complément A B Complément spécifique Limite inférieure A+B+C.spéc.
Complément C Limite supérieure A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Complément spécifique Bande minimale Complément d'amélioration maximal Bande maximale B1 21.618,61 8.717,80 3.846,57 34.182,98 17.091,49 51.274,47 B B2 21.618,61 5.760,04 3.846,57 31.225,22 15.612,61 46.837,83 B3 21.618,61 2.740,14 3.846,57 28.205,32 14.102,66 42.307,98 B4 21.618,61 00,00 3.846,57 25.465,18 12.732,59 38.197,77 C C1 12.298,00 5.162,95 3.846,57 21.307,52 10.653,76 31.961,28 Article 88. Ajout d'une annexe Une Annexe est ajoutée à la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, laquelle est rédigée comme suit : « Annexe.
Emplois professionnels types, classifications professionnelles et postes de travail des membres du Corps pénitentiaire Échelle Emploi professionnel type Classification professionnelle Poste de travail Groupe fonctionnel Niveau de classification Supérieure Directeur Directeur Directeur adjoint Exécutive Officier B B1 Officier pénitentiaire de première classe B2 Officier pénitentiaire Intermédiaire Sous-officier B3 Sous-officier pénitentiaire de première classe B4 Sous-officier pénitentiaire De base Agent C C1 Agent pénitentiaire Disposition transitoire première Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régis conformément aux dispositions de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, en vigueur à ladite date, sauf si les dispositions de la présente Loi sont plus favorables au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet du dossier.
Disposition transitoire deuxième
1. Les membres du Corps pénitentiaire en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui peuvent prétendre, à cette date ou ultérieurement, à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, ne peuvent pas le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave établie à l'article 55, lettre s), de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tel que modifié par l'article 71 de la présente Loi, pour autant que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps pénitentiaire, de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission de cette faute est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. S'ils se sont vu infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors du Corps pénitentiaire, à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne peuvent pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, dès lors qu'ils ont perdu la qualité de membres du Corps et ont cessé d'y appartenir.
b) Ils sont poursuivis, inculpés ou mis en examen pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont il peut découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps pénitentiaire, de sorte qu'il puisse entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou la profession d'agent pénitentiaire, sauf si la procédure pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés. S'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou la profession d'agent pénitentiaire, à la suite de la commission d'un délit, ils ne peuvent pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, dès lors qu'ils ont perdu la qualité de membres du Corps et ont cessé d'y appartenir.
2. La période de suspension temporaire des fonctions n'est pas comptabilisée comme temps de service actif dans le Corps pénitentiaire aux fins de prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
Disposition transitoire troisième Les membres du Corps pénitentiaire qui y ont accédé et les fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général qui ont été affectés au Département des institutions pénitentiaires avant l'entrée en vigueur de la Loi, même s'ils se trouvent en période de formation ou d'essai à cette date, conservent le droit de percevoir la rémunération qu'établissait la Disposition additionnelle deuxième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire.
Disposition transitoire quatrième Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 bis de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tel qu'ajouté en vertu de l'article 46 de la présente Loi, relatives à la perte du complément spécifique, s'entendent sans préjudice des dispositions de la Disposition transitoire cinquième de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, en ce qui concerne les membres des corps spéciaux qui, à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi, occupaient des postes de travail auxquels était attribuée une rémunération au titre du complément spécifique.
Disposition transitoire cinquième Les locaux annexes spécialement aménagés pour les visites des membres de la famille ou des proches intimes des détenus qui ne peuvent pas obtenir de congés de sortie, visés au paragraphe 4 de la Disposition finale première de la présente Loi, doivent être aménagés et en fonctionnement dans un délai maximal d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi.
Disposition finale première
1. Le paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Création et gestion des centres pénitentiaires […]
2. L'exercice de la politique pénitentiaire et la gestion des centres pénitentiaires relèvent du ministère compétent en matière de justice. »
2. Un nouvel article 21 bis est ajouté à la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel est rédigé comme suit : « Article 21 bis. Contrôle de substances toxiques et d'alcoolémie […]
1. Au moment de leur entrée au Centre pénitentiaire et pour des raisons de sécurité, les agents pénitentiaires doivent soumettre les détenus à des contrôles de substances toxiques ou d'alcoolémie lorsqu'ils présentent des symptômes de se trouver sous l'effet de drogues toxiques, d'alcool ou de substances analogues. Les épreuves doivent être réalisées au moyen d'éthylomètres ou d'appareils ou méthodes analogues et appropriés à cet effet. S'agissant des détenus soumis à un régime d'internement leur accordant la possibilité de sortir du Centre pénitentiaire, les épreuves peuvent être réalisées, dans le respect des conditions requises indiquées à l'alinéa précédent, chaque fois que le détenu retourne au Centre pénitentiaire.
2. Les détenus qui refusent de se soumettre aux contrôles de substances toxiques ou d'alcoolémie peuvent être poursuivis pour le délit de refus de se soumettre à ces épreuves établi par le Code pénal. »
3. Le paragraphe 3 de l'article 34 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : Article 34. Bonne conduite […]
3. Le directeur du Corps pénitentiaire peut proposer l'adoption de mesures relatives à la bonne conduite ou à son retrait, conformément aux dispositions de la législation procédurale pénale. »
4. Un article 38 bis est ajouté à la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel est rédigé comme suit : « Article 38 bis. Visites
1. Les centres pénitentiaires doivent disposer de locaux annexes spécialement aménagés pour les visites des membres de la famille ou des proches intimes des détenus qui ne peuvent pas obtenir de congés de sortie.
2. Ces visites se déroulent dans le respect de l'intimité des détenus, sans autre limitation, quant à la manière dont elles se déroulent, que celles qu'il est nécessaire d'adopter pour des raisons de sécurité, d'intérêt du détenu et de bon ordre du centre pénitentiaire. Les conditions requises et la périodicité de ces visites sont établies par voie réglementaire. »
5. Le paragraphe 3 de l'article 40 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40. Interception et restriction des communications […]
3. Le directeur du Corps pénitentiaire peut demander qu'une autorisation judiciaire d'interception ou de restriction des communications soit délivrée lorsqu'il existe des indices raisonnables que les interlocuteurs peuvent être en train de préparer une action délictueuse ou susceptible de compromettre la sécurité et la vie en commun au sein du Centre pénitentiaire. »
6. Le paragraphe 3 de l'article 45 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 45. Transfèrement des détenus […]
3. Les transfèrements des détenus doivent être effectués de manière à garantir leur dignité, leur sécurité et leurs autres droits. L'accompagnement, la conduite et la garde des détenus pendant les transfèrements relèvent du Corps pénitentiaire ou de la Police andorrane (Corps de police), dans les termes déterminés par voie réglementaire. »
7. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 46 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 46. Congé de sortie […]
2. Le directeur du Corps pénitentiaire doit émettre un rapport préalable sur les circonstances sur lesquelles doit se fonder l'octroi du congé de sortie.
3. Le Corps pénitentiaire ou la Police andorrane (Corps de police), selon ce qui est prévu par voie réglementaire, doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir la surveillance des détenus pendant qu'ils bénéficient du congé de sortie, conformément à ce qu'a déterminé l'organe juridictionnel qui l'a accordé. »
8. Le paragraphe 2 de l'article 47 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47. Coopération avec l'autorité judiciaire […]
2. Le directeur du Corps pénitentiaire intervient dans les procédures visant à décider des régimes de semi-liberté ou de libération conditionnelle en exprimant son avis sur l'adoption de la mesure qui convient. »
9. Les paragraphes 1, 2, 8 et 9 de l'article 55 bis de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel a été ajouté par la Loi 41/2014, du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 55 bis. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est engagée par le directeur du Corps pénitentiaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite d'un rapport écrit élaboré par tout membre du Corps constatant la commission éventuelle d'une infraction disciplinaire, ou à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation présentée par un autre détenu ou par un tiers. La procédure est instruite dans le respect des principes généraux du régime de sanctions.
2. Le directeur du Corps pénitentiaire désigne un instructeur parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire. Si l'instructeur se déporte ou fait l'objet d'une récusation, le directeur du Corps pénitentiaire statue, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. […]
8. Une fois écoulé le délai pour répondre à l'acte d'accusation sans qu'il y ait été répondu, ou une fois écoulé le délai pour formuler des conclusions, le directeur du Corps pénitentiaire rend, dans un délai de cinq jours ouvrables, la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut pas inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées.
9. La décision rendue par le directeur du Corps pénitentiaire est notifiée au détenu sanctionné et communiquée à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice, et elle peut être contestée dans les termes établis par le Code de l'Administration. La décision qui statue sur le recours est également notifiée et communiquée conformément aux dispositions du présent paragraphe. »
10. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 56 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel a été à son tour modifié par la Loi 41/2014, du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 56. Mesure conservatoire
1. En cas d'infraction très grave, le directeur du Corps pénitentiaire peut décider, par une décision motivée, la mesure conservatoire d'isolement en cellule du détenu faisant l'objet du dossier, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances qui concourent, et pour autant que cela soit strictement nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité du Centre pénitentiaire. […]
3. La décision en vertu de laquelle la mesure conservatoire est décidée est notifiée au détenu sanctionné et communiquée à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice, et elle peut être contestée dans les termes établis par le Code de l'Administration. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 57 bis de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel a été ajouté par la Loi 41/2014, du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 57 bis. Suspension de l'exécution des sanctions
1. Le directeur du Corps pénitentiaire, d'office ou à la demande du détenu sanctionné, peut décider à tout moment la suspension totale ou partielle de l'exécution des sanctions infligées, en fonction de la gravité des faits commis et des circonstances qui concourent, pour autant que le détenu ne commette pas une nouvelle infraction susceptible d'être sanctionnée pendant le délai de suspension fixé par le directeur. […] »
12. Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 68. Suspension des droits prévus par la Loi […]
2. L'adoption des mesures d'exception incombe aux ministres compétents en matière de justice et d'intérieur, qui doivent en rendre compte immédiatement au Gouvernement, à l'organe juridictionnel compétent et au Ministère public. »
13. L'article 69 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 69. Fonctions et responsabilités
1. L'intervention de la Police andorrane (Corps de police) implique que le directeur du Corps assume temporairement les fonctions de garde et de surveillance des détenus du Centre pénitentiaire jusqu'au rétablissement de l'ordre. Le directeur du Corps pénitentiaire conserve la responsabilité des autres fonctions et tâches qui lui incombent conformément à la réglementation applicable.
2. Le directeur du Corps pénitentiaire et le directeur de la Police andorrane (Corps de police) agissent de manière coordonnée sous la direction supérieure des ministres compétents en matière de justice et d'intérieur. »
14. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 70 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 70. Demandes et plaintes
1. Les détenus peuvent formuler des demandes et présenter des plaintes en relation avec leur régime d'internement et l'activité pénitentiaire.
2. Les demandes et les plaintes peuvent être adressées au directeur du Corps pénitentiaire, ou aux organes administratifs ou juridictionnels compétents. Toutefois, elles doivent toujours être présentées au directeur du Corps, qui est responsable de leur transmission lorsque la demande ou la plainte est adressée à un autre organe. Dans ce cas, les personnes détenues ont le droit de présenter la demande ou la plainte sous pli fermé. […] » Disposition finale deuxième
1. Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, telle que modifiée par la présente Loi, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. Dans le même délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit également approuver le code de déontologie du Corps pénitentiaire. Disposition finale troisième
1. Conformément aux dispositions des articles 19, 87 et 88 de la présente Loi, les agents pénitentiaires relèvent désormais du niveau de classification C1 du groupe fonctionnel C de l'échelle de base ; les agents pénitentiaires de première classe sont désormais dénommés sous-officiers pénitentiaires et relèvent de l'échelle intermédiaire, du groupe fonctionnel B et du niveau de classification B4 ; les sous-officiers pénitentiaires sont désormais dénommés sous-officiers pénitentiaires de première classe et relèvent du niveau de classification B3 du groupe fonctionnel B de l'échelle intermédiaire, et les officiers pénitentiaires relèvent désormais du niveau de classification B2 du groupe fonctionnel B de l'échelle intermédiaire, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le secrétaire d'État à la Fonction publique et le directeur du Corps pénitentiaire doivent adopter les dispositions appropriées aux fins de modifier, le cas échéant, les dénominations et le niveau de classification des postes de travail des membres du Corps, conformément aux dispositions des articles 19, 87 et 88 de la présente Loi, et du paragraphe précédent de la présente disposition finale. Disposition finale quatrième L'article 11, uniquement en ce qui concerne le paragraphe 3 du nouvel article 7 bis, les articles 26 à 36, en ce qui concerne la réglementation de l'accès à la fonction publique, les articles 66 et 67, et la disposition finale première de la présente Loi ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire. Disposition finale cinquième Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent dans ces deux Lois. Disposition finale sixième La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale première abrogé des del 26/10/2023 (Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire)