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← Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire

Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 72. Modification de l'article 56

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 72. Modification de l'article 56
L'article 56 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 56. Fautes graves Sont considérées comme fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence du service sans motif justifié.
b) Les actions et les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle horaire ou à empêcher que soient détectés les manquements injustifiés à la journée de travail.
c) L'exercice d'activités de toute nature pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant motivé cet arrêt.
d) L'absence, sans motif justifié, aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
e) La qualification d'insuffisance dans l'accomplissement du travail évalué au moyen du système d'évaluation ou de gestion de la performance.
f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.
g) Ne pas respecter les obligations en matière de sécurité et santé au travail qui sont exigibles en fonction du poste de travail.
h) Ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou l'insigne d'identification, lorsque cela est exigible, sauf s'il existe un motif justifié.
i) Le refus de s'identifier comme membre du Corps pénitentiaire au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.
j) L'exhibition des pièces d'accréditation ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'usage de la carte professionnelle sans aucun motif qui le justifie.
k) La perte des pièces d'accréditation ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en découle des préjudices.
l) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.
m) Le manquement aux obligations d'enregistrement et de rapport en relation avec l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.
n) Ne pas détenir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
o) Ne pas maintenir la résidence et le domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
p) Le non-respect des règles sur les incompatibilités établies dans la Loi de la fonction publique et dans la présente Loi.
q) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il occasionne un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
r) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
s) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
t) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices.
u) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.
v) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les détenus, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
w) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les actions avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
x) L'incorrection manifeste envers les personnes détenues ou placées sous leur garde, et le fait de ne pas leur fournir l'information nécessaire sur la portée et l'exécution des peines ou des mesures qui leur ont été imposées.
y) L'action avec abus d'attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si elle ne constitue pas une faute très grave.
z) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées. aa) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale, aux citoyens ou aux détenus. bb) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à usage personnel ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée. cc) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. dd) Causer des dommages par négligence manifeste au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. ee) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service. ff) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. gg) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. hh) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ii) Ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. jj) Dissimuler, inciter, coopérer ou consentir à la commission d'une faute grave. kk) La commission de deux fautes légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans la période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ll) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. »
En vigueur depuis le 18/05/2017 · texte original · Llei 6/2017, del 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/2007, del 22 (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2017/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.