Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 84. Modification de l'article 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 84. Modification de l'article 66
L'article 66 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre du Corps pénitentiaire sanctionné et sont inscrites au Registre des membres du Corps pénitentiaire et au Registre de la fonction publique, avec indication des fautes qui les ont motivées.
2. L'inscription est radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant que le membre du Corps pénitentiaire sanctionné n'ait pas engagé de nouvelle responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais d'un an dans le cas de sanctions pour fautes légères ; de deux ans dans le cas de sanctions pour fautes graves, et de quatre ans dans le cas de sanctions pour fautes très graves, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction définitive d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
3. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, est effectuée d'office ou à la demande du membre du Corps pénitentiaire sanctionné. »
Art. 84 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.