Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Modification de l'article 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Modification de l'article 41
L'article 41 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41. Détention, port et usage des armes
1. Les membres du Corps pénitentiaire sont soumis à la détention et au port de l'arme ou des armes à feu qui ont été autorisées par voie réglementaire, sauf si leur interdiction temporaire ou définitive a été décidée et dans les autres cas établis par la présente Loi.
2. Toutefois, le port de l'arme ou des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont en service et, lorsque ce service est accompli dans les locaux du Centre pénitentiaire, il ne peut avoir lieu que dans les zones autorisées désignées par voie réglementaire. En tout état de cause, le port de l'arme ou des armes à feu est interdit dans la zone de garde des détenus et dans l'enceinte intérieure du Centre pénitentiaire, sauf dans les cas établis à la lettre
d) de l'alinéa troisième de l'article 7.
3. Les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
d) de l'alinéa troisième de l'article 7. Les autres conditions requises et particularités relatives à l'usage de l'arme ou des armes à feu sont déterminées par voie réglementaire.
4. La détention, le port et l'usage de l'arme ou des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire exigent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue prévue en la matière par voie réglementaire. »
Art. 54 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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