Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 73. Modification de l'article 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Modification de l'article 57
L'article 57 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57. Fautes légères Sont considérées comme des fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans motif justifié de l'horaire de travail.
b) Le manque réitéré de ponctualité aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées, sans motif justifié.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service pour un motif justifié mais sans en avoir préalablement informé le chef ou le supérieur hiérarchique.
d) L'absence, sans motif justifié, aux examens de santé liés au poste de travail.
e) Le port incorrect ou négligé de l'uniforme ou des insignes réglementaires et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.
f) Le fait de ne pas s'identifier comme membre du Corps pénitentiaire au moyen de l'insigne correspondant dans l'exercice de ses fonctions, lorsque cela est nécessaire.
g) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction par négligence inexcusable, lorsqu'il n'en découle aucun préjudice.
h) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, et le fait d'en permettre la soustraction, par simple négligence.
i) Le fait de ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, des permis ou des autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
j) Le non-respect des délais de remise des pièces justificatives appropriées fixés par la réglementation applicable.
k) Le fait de ne pas suivre la procédure établie pour formuler toute demande, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité justifiées.
l) Le manque manifeste et injustifié de rendement ou d'efficacité.
m) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il n'en résulte aucun dommage ou préjudice.
n) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou de tout autre ordre dûment publiés qui sont édictés en rapport avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il n'en résulte aucun dommage ou préjudice.
o) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises lors des actions de formation et de développement professionnel et, en général, lors des cours et des études subventionnés par l'Administration générale.
p) L'incorrection envers les citoyens, les détenus, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
q) Le manque de collaboration ou de coordination dans les actions menées avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, lorsqu'il ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il n'en résulte aucun dommage ou préjudice.
s) Le fait de dissimuler la commission d'une faute légère, d'y inciter, d'y coopérer ou d'y consentir.
t) En général, le manquement, par négligence légère, aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres. »
Art. 73 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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