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← Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire

Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 68. Modification de l'article 53

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 68. Modification de l'article 53

L'article 53 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 53. Responsabilité disciplinaire

1. Les membres du Corps pénitentiaire en service actif ou, le cas échéant, suspendus, sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la Loi et des normes qui la développent.

2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les membres du Corps pénitentiaire pour les mêmes faits.

3. Est considérée comme une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux principes d'action, aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis les membres du Corps pénitentiaire.

4. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction qui convient en fonction de la qualification et de la procédure établies par la Loi.

5. Est disciplinairement responsable le membre du Corps pénitentiaire qui est l'auteur de la faute ainsi que les autres membres du Corps qui en ont induit, consenti ou dissimulé la commission :

a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute, ayant l'obligation d'en empêcher le résultat et pouvant le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.

b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit. »

6. Aux fins des articles 55, 56 et 57, on entend par réitération le fait que les faits en question aient été commis à deux reprises dans un délai d'un an. »

En vigueur depuis le 18/05/2017 · texte original · Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 68 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2017/art-68

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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