Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Modification de l'article 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Modification de l'article 28
L'article 28 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28. Périodes de formation et d'essai
1. Une fois achevée la procédure de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps pénitentiaire, le Comité technique de sélection propose au ministre compétent en matière de justice les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir, conformément aux dispositions du règlement de la convocation.
2. Le ministre compétent en matière de justice soumet au Gouvernement la proposition de nomination des candidats proposés par le Comité technique de sélection, afin que celui-ci les nomme membres du Corps pénitentiaire dans l'échelle et le grade correspondants, en période de formation.
3. Les candidats nommés par le Gouvernement en période de formation doivent suivre le processus de formation initiale conformément au programme approuvé par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire. La durée du processus de formation initiale est déterminée par voie réglementaire.
4. Une fois que les membres du Corps pénitentiaire ont achevé et réussi le processus de formation initiale, si le directeur du Corps émet un rapport en ce sens, le ministre compétent en matière de justice propose au Gouvernement leur nomination dans l'échelle et le grade correspondants, en période d'essai.
5. Au cours de la période d'essai déterminée par voie réglementaire, doivent être appréciées la qualification, l'engagement, les aptitudes, l'adaptation et les compétences des membres du Corps pénitentiaire concernés au regard de leur poste de travail.
6. Une fois que les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ont achevé cette période de manière satisfaisante, le directeur du Corps en informe le ministre compétent en matière de justice, qui propose au Gouvernement leur nomination définitive dans l'échelle et le grade correspondants.
7. La nomination définitive en tant que membres du Corps pénitentiaire est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et emporte le serment ou la promesse de respect et de fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique, et l'acquisition consécutive de la qualité d'agent de l'autorité.
8. Les nominations sont notifiées dans tous les cas au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
9. Lorsque les membres du Corps pénitentiaire en période de formation ou en période d'essai ne réussissent pas le processus de formation initiale ou ne font pas l'objet d'une évaluation favorable, ou renoncent au poste ou se trouvent dans l'impossibilité, pour tout motif légalement établi, de continuer à l'occuper :
a) Si le pourvoi du poste a été effectué au moyen de la procédure sélective d'entrée, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés la fin de la relation de travail sans autre responsabilité que celle de leur liquider la rémunération correspondant au temps effectivement travaillé.
b) Si le pourvoi du poste a été effectué par promotion interne, le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps, notifie par écrit aux membres du Corps concernés qu'ils réintègrent le poste qu'ils occupaient antérieurement, avec les conséquences en matière de rémunération qui peuvent en découler.
10. Les membres du Corps pénitentiaire en période d'essai ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que ceux que la présente Loi établit à titre général. »
Art. 36 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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