Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Modification de la
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Article 87. Modification de la
Disposition finale troisième La Disposition finale troisième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition finale troisième L'annexe 5 de la Loi de la fonction publique, du 12 décembre 2000, est modifiée et est rédigée comme suit : « Annexe
5. Corps spécial : Pénitentiaire Tableau salarial annuel Complément A B Complément spécifique Limite inférieure A+B+C.spéc.
Complément C Limite supérieure A+B+C Groupe fonctionnel Niveau de classification Base de rémunération Complément de poste Complément spécifique Bande minimale Complément d'amélioration maximal Bande maximale B1 21.618,61 8.717,80 3.846,57 34.182,98 17.091,49 51.274,47 B B2 21.618,61 5.760,04 3.846,57 31.225,22 15.612,61 46.837,83 B3 21.618,61 2.740,14 3.846,57 28.205,32 14.102,66 42.307,98 B4 21.618,61 00,00 3.846,57 25.465,18 12.732,59 38.197,77 C C1 12.298,00 5.162,95 3.846,57 21.307,52 10.653,76 31.961,28 Article 88. Ajout d'une annexe Une Annexe est ajoutée à la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, laquelle est rédigée comme suit : « Annexe.
Emplois professionnels types, classifications professionnelles et postes de travail des membres du Corps pénitentiaire Échelle Emploi professionnel type Classification professionnelle Poste de travail Groupe fonctionnel Niveau de classification Supérieure Directeur Directeur Directeur adjoint Exécutive Officier B B1 Officier pénitentiaire de première classe B2 Officier pénitentiaire Intermédiaire Sous-officier B3 Sous-officier pénitentiaire de première classe B4 Sous-officier pénitentiaire De base Agent C C1 Agent pénitentiaire Disposition transitoire première Les dossiers disciplinaires en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi sont régis conformément aux dispositions de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, en vigueur à ladite date, sauf si les dispositions de la présente Loi sont plus favorables au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet du dossier.
Disposition transitoire deuxième
1. Les membres du Corps pénitentiaire en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui peuvent prétendre, à cette date ou ultérieurement, à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, ne peuvent pas le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave établie à l'article 55, lettre s), de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tel que modifié par l'article 71 de la présente Loi, pour autant que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps pénitentiaire, de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission de cette faute est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. S'ils se sont vu infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors du Corps pénitentiaire, à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne peuvent pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, dès lors qu'ils ont perdu la qualité de membres du Corps et ont cessé d'y appartenir.
b) Ils sont poursuivis, inculpés ou mis en examen pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont il peut découler des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps pénitentiaire, de sorte qu'il puisse entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou la profession d'agent pénitentiaire, sauf si la procédure pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés. S'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou la profession d'agent pénitentiaire, à la suite de la commission d'un délit, ils ne peuvent pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, dès lors qu'ils ont perdu la qualité de membres du Corps et ont cessé d'y appartenir.
2. La période de suspension temporaire des fonctions n'est pas comptabilisée comme temps de service actif dans le Corps pénitentiaire aux fins de prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
Disposition transitoire troisième Les membres du Corps pénitentiaire qui y ont accédé et les fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général qui ont été affectés au Département des institutions pénitentiaires avant l'entrée en vigueur de la Loi, même s'ils se trouvent en période de formation ou d'essai à cette date, conservent le droit de percevoir la rémunération qu'établissait la Disposition additionnelle deuxième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire.
Disposition transitoire quatrième Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 bis de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tel qu'ajouté en vertu de l'article 46 de la présente Loi, relatives à la perte du complément spécifique, s'entendent sans préjudice des dispositions de la Disposition transitoire cinquième de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, en ce qui concerne les membres des corps spéciaux qui, à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi, occupaient des postes de travail auxquels était attribuée une rémunération au titre du complément spécifique.
Disposition transitoire cinquième Les locaux annexes spécialement aménagés pour les visites des membres de la famille ou des proches intimes des détenus qui ne peuvent pas obtenir de congés de sortie, visés au paragraphe 4 de la Disposition finale première de la présente Loi, doivent être aménagés et en fonctionnement dans un délai maximal d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi.
Disposition finale première
1. Le paragraphe 2 de l'article 13 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 13. Création et gestion des centres pénitentiaires […]
2. L'exercice de la politique pénitentiaire et la gestion des centres pénitentiaires relèvent du ministère compétent en matière de justice. »
2. Un nouvel article 21 bis est ajouté à la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel est rédigé comme suit : « Article 21 bis. Contrôle de substances toxiques et d'alcoolémie […]
1. Au moment de leur entrée au Centre pénitentiaire et pour des raisons de sécurité, les agents pénitentiaires doivent soumettre les détenus à des contrôles de substances toxiques ou d'alcoolémie lorsqu'ils présentent des symptômes de se trouver sous l'effet de drogues toxiques, d'alcool ou de substances analogues. Les épreuves doivent être réalisées au moyen d'éthylomètres ou d'appareils ou méthodes analogues et appropriés à cet effet. S'agissant des détenus soumis à un régime d'internement leur accordant la possibilité de sortir du Centre pénitentiaire, les épreuves peuvent être réalisées, dans le respect des conditions requises indiquées à l'alinéa précédent, chaque fois que le détenu retourne au Centre pénitentiaire.
2. Les détenus qui refusent de se soumettre aux contrôles de substances toxiques ou d'alcoolémie peuvent être poursuivis pour le délit de refus de se soumettre à ces épreuves établi par le Code pénal. »
3. Le paragraphe 3 de l'article 34 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : Article 34. Bonne conduite […]
3. Le directeur du Corps pénitentiaire peut proposer l'adoption de mesures relatives à la bonne conduite ou à son retrait, conformément aux dispositions de la législation procédurale pénale. »
4. Un article 38 bis est ajouté à la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel est rédigé comme suit : « Article 38 bis. Visites
1. Les centres pénitentiaires doivent disposer de locaux annexes spécialement aménagés pour les visites des membres de la famille ou des proches intimes des détenus qui ne peuvent pas obtenir de congés de sortie.
2. Ces visites se déroulent dans le respect de l'intimité des détenus, sans autre limitation, quant à la manière dont elles se déroulent, que celles qu'il est nécessaire d'adopter pour des raisons de sécurité, d'intérêt du détenu et de bon ordre du centre pénitentiaire. Les conditions requises et la périodicité de ces visites sont établies par voie réglementaire. »
5. Le paragraphe 3 de l'article 40 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 40. Interception et restriction des communications […]
3. Le directeur du Corps pénitentiaire peut demander qu'une autorisation judiciaire d'interception ou de restriction des communications soit délivrée lorsqu'il existe des indices raisonnables que les interlocuteurs peuvent être en train de préparer une action délictueuse ou susceptible de compromettre la sécurité et la vie en commun au sein du Centre pénitentiaire. »
6. Le paragraphe 3 de l'article 45 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 45. Transfèrement des détenus […]
3. Les transfèrements des détenus doivent être effectués de manière à garantir leur dignité, leur sécurité et leurs autres droits. L'accompagnement, la conduite et la garde des détenus pendant les transfèrements relèvent du Corps pénitentiaire ou de la Police andorrane (Corps de police), dans les termes déterminés par voie réglementaire. »
7. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 46 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 46. Congé de sortie […]
2. Le directeur du Corps pénitentiaire doit émettre un rapport préalable sur les circonstances sur lesquelles doit se fonder l'octroi du congé de sortie.
3. Le Corps pénitentiaire ou la Police andorrane (Corps de police), selon ce qui est prévu par voie réglementaire, doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir la surveillance des détenus pendant qu'ils bénéficient du congé de sortie, conformément à ce qu'a déterminé l'organe juridictionnel qui l'a accordé. »
8. Le paragraphe 2 de l'article 47 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 47. Coopération avec l'autorité judiciaire […]
2. Le directeur du Corps pénitentiaire intervient dans les procédures visant à décider des régimes de semi-liberté ou de libération conditionnelle en exprimant son avis sur l'adoption de la mesure qui convient. »
9. Les paragraphes 1, 2, 8 et 9 de l'article 55 bis de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel a été ajouté par la Loi 41/2014, du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 55 bis. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est engagée par le directeur du Corps pénitentiaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite d'un rapport écrit élaboré par tout membre du Corps constatant la commission éventuelle d'une infraction disciplinaire, ou à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation présentée par un autre détenu ou par un tiers. La procédure est instruite dans le respect des principes généraux du régime de sanctions.
2. Le directeur du Corps pénitentiaire désigne un instructeur parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire. Si l'instructeur se déporte ou fait l'objet d'une récusation, le directeur du Corps pénitentiaire statue, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. […]
8. Une fois écoulé le délai pour répondre à l'acte d'accusation sans qu'il y ait été répondu, ou une fois écoulé le délai pour formuler des conclusions, le directeur du Corps pénitentiaire rend, dans un délai de cinq jours ouvrables, la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut pas inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les définissent et les sanctions infligées.
9. La décision rendue par le directeur du Corps pénitentiaire est notifiée au détenu sanctionné et communiquée à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice, et elle peut être contestée dans les termes établis par le Code de l'Administration. La décision qui statue sur le recours est également notifiée et communiquée conformément aux dispositions du présent paragraphe. »
10. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 56 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel a été à son tour modifié par la Loi 41/2014, du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 56. Mesure conservatoire
1. En cas d'infraction très grave, le directeur du Corps pénitentiaire peut décider, par une décision motivée, la mesure conservatoire d'isolement en cellule du détenu faisant l'objet du dossier, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances qui concourent, et pour autant que cela soit strictement nécessaire pour maintenir l'ordre et la sécurité du Centre pénitentiaire. […]
3. La décision en vertu de laquelle la mesure conservatoire est décidée est notifiée au détenu sanctionné et communiquée à l'organe juridictionnel compétent, au Ministère public et au ministre compétent en matière de justice, et elle peut être contestée dans les termes établis par le Code de l'Administration. »
11. Le paragraphe 1 de l'article 57 bis de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, lequel a été ajouté par la Loi 41/2014, du 11 décembre, qualifiée de modification de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié, et celui-ci est rédigé comme suit : « Article 57 bis. Suspension de l'exécution des sanctions
1. Le directeur du Corps pénitentiaire, d'office ou à la demande du détenu sanctionné, peut décider à tout moment la suspension totale ou partielle de l'exécution des sanctions infligées, en fonction de la gravité des faits commis et des circonstances qui concourent, pour autant que le détenu ne commette pas une nouvelle infraction susceptible d'être sanctionnée pendant le délai de suspension fixé par le directeur. […] »
12. Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 68. Suspension des droits prévus par la Loi […]
2. L'adoption des mesures d'exception incombe aux ministres compétents en matière de justice et d'intérieur, qui doivent en rendre compte immédiatement au Gouvernement, à l'organe juridictionnel compétent et au Ministère public. »
13. L'article 69 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 69. Fonctions et responsabilités
1. L'intervention de la Police andorrane (Corps de police) implique que le directeur du Corps assume temporairement les fonctions de garde et de surveillance des détenus du Centre pénitentiaire jusqu'au rétablissement de l'ordre. Le directeur du Corps pénitentiaire conserve la responsabilité des autres fonctions et tâches qui lui incombent conformément à la réglementation applicable.
2. Le directeur du Corps pénitentiaire et le directeur de la Police andorrane (Corps de police) agissent de manière coordonnée sous la direction supérieure des ministres compétents en matière de justice et d'intérieur. »
14. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 70 de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 70. Demandes et plaintes
1. Les détenus peuvent formuler des demandes et présenter des plaintes en relation avec leur régime d'internement et l'activité pénitentiaire.
2. Les demandes et les plaintes peuvent être adressées au directeur du Corps pénitentiaire, ou aux organes administratifs ou juridictionnels compétents. Toutefois, elles doivent toujours être présentées au directeur du Corps, qui est responsable de leur transmission lorsque la demande ou la plainte est adressée à un autre organe. Dans ce cas, les personnes détenues ont le droit de présenter la demande ou la plainte sous pli fermé. […] » Disposition finale deuxième
1. Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires à l'application de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, telle que modifiée par la présente Loi, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. Dans le même délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit également approuver le code de déontologie du Corps pénitentiaire. Disposition finale troisième
1. Conformément aux dispositions des articles 19, 87 et 88 de la présente Loi, les agents pénitentiaires relèvent désormais du niveau de classification C1 du groupe fonctionnel C de l'échelle de base ; les agents pénitentiaires de première classe sont désormais dénommés sous-officiers pénitentiaires et relèvent de l'échelle intermédiaire, du groupe fonctionnel B et du niveau de classification B4 ; les sous-officiers pénitentiaires sont désormais dénommés sous-officiers pénitentiaires de première classe et relèvent du niveau de classification B3 du groupe fonctionnel B de l'échelle intermédiaire, et les officiers pénitentiaires relèvent désormais du niveau de classification B2 du groupe fonctionnel B de l'échelle intermédiaire, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le secrétaire d'État à la Fonction publique et le directeur du Corps pénitentiaire doivent adopter les dispositions appropriées aux fins de modifier, le cas échéant, les dénominations et le niveau de classification des postes de travail des membres du Corps, conformément aux dispositions des articles 19, 87 et 88 de la présente Loi, et du paragraphe précédent de la présente disposition finale. Disposition finale quatrième L'article 11, uniquement en ce qui concerne le paragraphe 3 du nouvel article 7 bis, les articles 26 à 36, en ce qui concerne la réglementation de l'accès à la fonction publique, les articles 66 et 67, et la disposition finale première de la présente Loi ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire. Disposition finale cinquième Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et de la Loi 4/2007, du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent dans ces deux Lois. Disposition finale sixième La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 87 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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