Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 59. Modification de l'article 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Modification de l'article 46
L'article 46 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 46. Congés payés, autorisations d'absence et jours de compensation
1. La répartition des périodes de congés payés, l'octroi d'autorisations d'absence et la fixation des jours de récupération ou de compensation des membres du Corps pénitentiaire sont subordonnés au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps.
2. Les membres du Corps pénitentiaire ont droit, à titre général, à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années postérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, sur avis préalable favorable du directeur du Corps. Les autres particularités en matière de congés payés sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les membres du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir les autorisations d'absence administratives qui sont fixées par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des autorisations d'absence administratives relèvent du directeur du Corps.
4. Le directeur du Corps pénitentiaire communique annuellement les jours de compensation dont disposent les membres du Corps, qui sont proportionnels au temps de travail effectif. Ces jours correspondent aux jours fériés du calendrier officiel publié, dont bénéficient les autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, pendant lesquels les membres du Corps sont tenus de travailler pour raison de service.
5. Les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent bénéficier des jours de compensation correspondant aux jours fériés pendant lesquels ils ont été en arrêt de travail pour maladie. »
Art. 59 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2017/art-59
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