Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Modification de l'alinéa troisième du paragraphe 1 de l'article 7, abrogation des paragraphes 2 et 3 de l'article 7, et suppression de la référence au paragraphe 1 de l'article 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Modification de l'alinéa troisième du paragraphe 1 de l'article 7, abrogation des paragraphes 2 et 3 de l'article 7, et suppression de la référence au paragraphe 1 de l'article 7
1. L'alinéa troisième du paragraphe 1 de l'article 7 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Les principes d'action suivants sont applicables aux membres du Corps pénitentiaire : […] Troisièmement : Dans leurs relations avec les personnes détenues et celles qu'ils ont sous leur garde, les membres du Corps pénitentiaire :
a) Doivent veiller à la vie, à l'intégrité physique et à l'honneur de ces personnes, et doivent en respecter les autres droits et la dignité. En particulier, ils doivent empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant la violence physique ou morale à l'égard de ces personnes.
b) Doivent avoir en tout temps un comportement correct et attentif envers ces personnes, et doivent leur fournir une information complète et aussi large que possible sur la portée et l'exécution des peines ou des mesures qui leur ont été imposées.
c) Doivent agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec la détermination nécessaire et sans retard lorsque cela est nécessaire pour éviter un dommage grave, immédiat et irréparable, et, ce faisant, doivent se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité.
d) Ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu autorisées qu'en cas de légitime défense, de soi-même ou d'autrui, ou d'intrusion dans le Centre pénitentiaire, à condition qu'existe un risque raisonnablement grave pour leur propre vie ou intégrité physique, pour celles du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité du Centre pénitentiaire lui-même, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent se conformer aux principes établis à la lettre
c) précédente ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention d'utiliser l'arme ou les armes à feu doit toujours être donné au préalable, et un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
e) Ne peuvent faire usage des moyens de contention et de coercition autorisés que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux situations déterminées par voie réglementaire, et à condition que ce soit pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des prises d'otages, des rixes et d'autres situations extrêmement graves ; pour éviter que les détenus ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes, ou pour vaincre la résistance active et passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps exerçant des fonctions de surveillance. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent également se conformer aux principes établis à la lettre
c) précédente ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention d'utiliser les moyens de contention et de coercition doit toujours être donné au préalable ; un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité recherchée. […]. »
2. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 sont abrogés.
3. La référence au paragraphe 1 figurant au début de l'article 7, qui devient un paragraphe unique, est supprimée. »
Art. 10 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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