Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Modification de l'article 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Modification de l'article 43
L'article 43 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43. Détention, port et usage des moyens de contention et de coercition
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres du Corps pénitentiaire peuvent éventuellement porter ou utiliser les moyens de contention et de coercition qui ont été autorisés par voie réglementaire, selon ce qui est également déterminé par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, ils ne peuvent en faire usage que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
e) de l'alinéa troisième de l'article 7.
2. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres du Corps pénitentiaire sont subordonnés au fait qu'ils soient également soumis à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées. Ainsi, au cas où l'interdiction en a été décidée, cette interdiction s'étend à la détention, au port et à l'usage des moyens de contention et de coercition.
3. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres du Corps pénitentiaire requièrent d'avoir reçu et réussi la formation spécifique et continue que le directeur du Corps établit en cette matière, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice, dans les termes prévus par voie réglementaire. »
Art. 56 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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