Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 74. Ajout d'un article 57 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Ajout d'un article 57 bis
Un article 57 bis est ajouté au chapitre deuxième du titre IV de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et est rédigé comme suit : « Article 57 bis. Prescription
1. Les fautes légères se prescrivent par six mois ; les fautes graves, par deux ans, et les fautes très graves, par quatre ans. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle du membre du Corps pénitentiaire intéressé et visant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au membre du Corps pénitentiaire intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute demeure suspendu jusqu'à ce que le directeur du Corps pénitentiaire ait connaissance formelle de la décision définitive rendue au pénal. »
Art. 74 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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