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← Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire

Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 75. Modification de l’article 58

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 75. Modification de l’article 58

L’article 58 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Sanctions

1. Pour la commission de fautes très graves, peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres

a) ;

b) et d), et

c) et d), l’une des sanctions suivantes :

a) Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer des services dans tout poste de travail de l’Administration générale.

b) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps pénitentiaire ou du Département des Institutions pénitentiaires, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

c) Destitution de la fonction de commandement, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

d) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec la perte des rémunérations correspondantes.

2. Pour la commission de fautes graves, peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres

a) et d), et

b) et d), l’une des sanctions suivantes :

a) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps pénitentiaire ou du Département des Institutions pénitentiaires, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

b) Destitution de la fonction de commandement, avec l’adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.

c) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes.

3. Pour la commission de fautes légères, peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres

a) et b), l’une des sanctions suivantes :

a) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de quatorze jours, avec la perte des rémunérations correspondantes.

b) Déduction proportionnelle des rémunérations pour les manquements à la ponctualité et à l’assiduité.

c) Avertissement écrit.

4. Conjointement à l’imposition de l’une des sanctions mentionnées aux paragraphes précédents, peut également être imposée l’obligation de payer la valeur du matériel perdu ou détérioré ou de restituer les sommes avancées.

5. Ne peuvent être imposées des sanctions consistant en la réduction de la durée des congés payés ou en une autre diminution des droits au repos des membres du Corps pénitentiaire. La sanction ne peut en aucun cas entraîner la violation du droit à la dignité du membre du Corps sanctionné. »

En vigueur depuis le 18/05/2017 · texte original · Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 75 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2017/art-75

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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