Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Modification de l'article 62
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Modification de l'article 62
L'article 62 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62. Instruction du dossier
1. L'instructeur doit formuler, dans un délai maximal d'un mois pour les fautes légères, et de deux mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où la décision visée au paragraphe 5 de l'article 61 est notifiée au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter ses observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.
3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il juge opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au membre du Corps pénitentiaire faisant l'objet de la procédure afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.
4. Si, au moment de formuler l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, il est conclu :
a) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère, ou une faute très grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère ou une faute grave, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au directeur du Corps pénitentiaire, ou au ministre compétent en matière de justice, respectivement, afin qu'il classe le dossier ouvert et ouvre, le cas échéant, un nouveau dossier disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 61 et du présent article.
b) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute légère, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute grave ou une faute très grave, ou une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute très grave, l'instructeur doit poursuivre l'instruction du dossier disciplinaire et la personne ou l'organe qui était compétent en fonction de la catégorie de faute selon laquelle les faits avaient été initialement qualifiés demeure compétent pour statuer. Toutefois, l'instructeur doit faire état de cette circonstance dans l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, selon le cas. Dans les deux cas, l'instructeur doit en informer le membre du Corps faisant l'objet de la procédure.
5. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier. »
Art. 80 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2017/art-80
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.