Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 64. Modification de l'article 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Modification de l'article 50
L'article 50 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, lui-même modifié par la Disposition finale troisième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 50. Sécurité sociale et retraite
1. Les membres du Corps pénitentiaire relèvent du régime général de la sécurité sociale. En outre, ils doivent bénéficier du système de protection sociale adéquat en cas de décès, d'invalidité, de maladie, d'accident du travail et d'incapacité temporaire, conformément à la réglementation applicable.
2. La retraite des membres du Corps pénitentiaire est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique. »
Art. 64 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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