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← Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire

Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 71. Modification de l'article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 71. Modification de l'article 55

L'article 55 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55. Fautes très graves Sont considérées comme fautes très graves :

a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service réitérés et sans motif justifié.

b) La qualification d'insuffisance réitérée dans l'accomplissement du travail évalué au moyen du système d'évaluation ou de gestion de la performance.

c) L'exercice d'activités professionnelles publiques ou privées qui empêchent l'accomplissement des fonctions confiées ou compromettent l'impartialité et l'indépendance.

d) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou des préjudices.

e) Le fait d'agir sans la décision nécessaire et avec retard, lorsque cela conditionne la possibilité d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.

f) Le refus d'assistance et l'absence d'intervention urgente dans toute situation dans laquelle l'intervention est obligatoire ou opportune.

g) Le refus d'exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d'urgence, de nécessité ou à l'occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.

h) L'abandon ou la perturbation grave du service.

i) L'émission de rapports et d'accords et toute action ou omission manifestement illégale qui causent un préjudice très grave à l'Administration générale, aux citoyens ou aux détenus.

j) La falsification volontaire des données et des informations relatives au service.

k) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.

l) La dissimulation ou l'altération d'une preuve dans le but de nuire à un détenu ou de le favoriser.

m) Le fait de causer des dommages intentionnels aux locaux et au matériel de service et, en général, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques.

n) L'appropriation de biens appartenant à l'Administration générale ou à des tiers.

o) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal.

p) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit, pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées.

q) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.

r) Le fait de se trouver en état d'ébriété et de consommer ou de se trouver sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes pendant le service, sauf prescription médicale dûment communiquée à la Direction du Corps, ainsi que le fait de refuser de se soumettre aux contrôles pertinents.

s) Tout comportement constitutif d'un délit.

t) La violation des droits et de la dignité des personnes détenues et placées sous leur garde et, en particulier, toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire qui entraîne à leur égard une violence physique ou morale.

u) L'infliction de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants aux personnes détenues et placées sous leur garde.

v) Le non-respect des règles applicables à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés.

w) Le fait de fournir aux personnes détenues et placées sous leur garde des boissons alcooliques, des drogues toxiques, des produits stupéfiants ou des substances psychotropes, sauf s'ils leur ont été prescrits par les médecins autorisés à cet effet.

x) Le fait de permettre ou de faciliter l'évasion des détenus du Centre pénitentiaire.

y) Tout acte constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le lieu de résidence ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

z) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques. aa) La grève, l'exercice d'actions se substituant à ce droit ou d'actions concertées susceptibles d'altérer la prestation continue et ininterrompue des services essentiels. bb) La manifestation ou la défense publique des droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'arme ou les armes à feu et les moyens de contention et de coercition autorisés, l'uniforme et les insignes réglementaires, ainsi que le matériel opérationnel et de transport. cc) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale, les citoyens ou les détenus. dd) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation requise, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale, les citoyens ou les détenus. ee) Les actes, les déclarations et les comportements qui portent atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image du Corps pénitentiaire. ff) Le fait de ne pas respecter ou de ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, de ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les déclarations et les comportements qui portent atteinte à leur réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. gg) La commission de deux fautes graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première de ces fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. hh) Le fait de dissimuler, d'inciter à commettre, de coopérer à la commission ou de consentir à la commission d'une faute très grave. »

En vigueur depuis le 18/05/2017 · texte original · Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Loi 6/2017, du 20 avril, de modification de la Loi 3/2007, du 22 mars, sur le Corps pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2017/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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