Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- décision d'un comité mixte · Unió Europea · douane et commerce
- Parties
- Union européenne
- Signature
- 28/06/1990
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CE-Andorra (2003). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 72/2003 (01/10/2003) · décision du comité mixte · Edicte del 25-9-2003 pel qual es fa pública la decisió núm. 1/2003 del Comitè Mixt CE-Andorra del 3 de setembre del 2003…
Édit Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne signé à Luxembourg le 28 juin 1990 ; Considérant que l'article 17.1 de l'Accord dispose que le Comité mixte institué est chargé de la gestion de l'Accord et veille à son exécution par la formulation de recommandations et de décisions ; Considérant que l'article 7, paragraphe 2 de l'Accord dispose que la Principauté d'Andorre adoptera les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière par la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière au sein du Comité mixte établi à l'article 17 ; Vu la communication de la présidente du Comité mixte ; Est rendue publique la décision n° 1/2003 du Comité mixte CE-Andorre du 3 septembre 2003 relative aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière, annexée ci-après : "Décision n° 1/2003 du comité mixte CE-Andorre du 3 septembre 2003 relative aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière Le Comité mixte, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre et, en particulier, l'article 7, paragraphe 2 et l'article 8, paragraphe 3, c), Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 7, paragraphe 2 précité, la Principauté d'Andorre adopte, en ce qui concerne les produits couverts par l'union douanière, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière par la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière. Il convient donc de déterminer quelles dispositions Andorre doit adopter et, le cas échéant, de prévoir les dispositions d'application pour la Principauté d'Andorre.
2. Il y a lieu de prévoir les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des dispositions de l'article 8, cité ci-dessus, et les dispositions appropriées sont adoptées pour le recouvrement des créances au moyen d'une assistance mutuelle entre les parties contractantes.
3. Il y a lieu d'adopter des mesures appropriées pour assurer les mécanismes de l'union douanière établie entre la Communauté et la Principauté d'Andorre.
4. Il convient d'adapter les dispositions prévues à l'annexe de la Décision n° 2/91 du Comité mixte CEE-Andorre aux dispositions applicables à la Communauté ; il convient par conséquent de remplacer la Décision n° 2/91 par la présente Décision.
5. Les dispositions de la Décision n° 1/96 du Comité mixte CEE-Andorre, relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'Accord et au transit de marchandises entre les parties, ont été intégrées dans la présente Décision et, par conséquent, il convient d'abroger également la Décision n° 1/96. Décide Titre I. Dispositions générales Chapitre
1. Champ d'application et définitions de base
Article 1.
La présente Décision détermine les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des mécanismes de l'union douanière établie entre la Communauté et la Principauté d'Andorre.
Article 2.
Aux fins de la présente Décision, on entend par : 1. "Accord", l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 (JO L 374 du 31.12.1990, p. 16.) ;
2. Les termes "territoire douanier de l'union douanière" comprennent : le territoire douanier de la Communauté, tel que défini à l'article 3 du Règlement (CEE) 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p.
1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).) ; le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 3. "pays tiers", le pays ou le territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'union douanière ; 4. "partie de l'union douanière", le territoire douanier de la Communauté ou le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 5. "Code des douanes communautaire", le Code des douanes visé par le Règlement (CEE) 2913/92 ; 6. "dispositions d'application du Code des douanes communautaire", les dispositions visées par le Règlement (CEE) 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p.
1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).) ; 7. "marchandises en libre pratique", les marchandises qui remplissent les conditions requises spécifiées aux articles 3 ou 4 de l'Accord.
Article 3.
1. Sans préjudice des dispositions de l'Accord ou des dispositions spécifiques de la présente Décision, la Principauté d'Andorre adopte, à la date d'entrée en vigueur de la présente Décision, les dispositions douanières nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière, fondées sur le code des douanes communautaire et sur ses dispositions d'application.
2. Sans préjudice des dispositions de l'Accord, la Principauté d'Andorre adopte les mesures nécessaires à l'application, à la date d'entrée en vigueur de la présente Décision, des dispositions fondées sur :
a) le Règlement (CE) 1541/98 du Conseil, du 13 juillet 1998, relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée et mis en libre pratique dans la Communauté et aux conditions dans lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.) ; et à l'annexe n° 1 du Règlement (CEE) 3030/93 du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.) ;
b) le Règlement (CEE) 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105 du 23.4.1983, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 1671/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p.11).), les Règlements (CEE) 2288/83 (JO L 220, du 11.8.1983, p. 13.), 2289/83 (JO L 220, du 11.8.1983, p. 15.) et 2290/83 (JO L 220, du 11.8.1983, p. 20.) de la Commission et (CEE) n° 3915/88 (JO L 347, du 16.12.1988, p. 55.), qui fixent les dispositions d'application correspondantes, à l'exception des dispositions suivantes : Chapitre I:Titres IX, X, XXVI ; Chapitre II:Titres II, III, IV, V ; Chapitre III:Article 135, article 136, paragraphe 2 et article 140 ;
c) le Règlement (CE) 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 30.12.1994, p.
8. Règlement modifié par le Règlement (CEE) 241/99 (JO L 27 du 2.2.1999, p. 1).) et le Règlement (CEE) 1367/95 de la Commission, qui en fixe les dispositions d'application (JO L 133 du 17.6.1995, p.
2. Règlement modifié par le Règlement (CE) 2549/99 (JO L 308 du 3.12.1999, p. 16).) ;
d) le Règlement (CEE) 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels (JO L 395 du 31.12.1992, p,
1. Règlement modifié par le Règlement (CE) 974/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 10)) et le Règlement (CEE) 752/93 de la Commission, relatif aux dispositions d'application (JO L 77 du 31.1.1993, p.
24. Règlement modifié par le Règlement (CE) 1526/98 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 47).) ;
e) le Règlement (CEE) 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (JO L 357 du 20.12.1990, p.
1. Règlement modifié par le Règlement (CE) 1232/2002 de la Commission (JO L 180 du 10.7.2002, p. 5).) et le Règlement (CEE) 3769/92 de la Commission, portant application et modification du Règlement (CEE) 3677 du Conseil (JO L 383 du 29.12.1992, p.
17. Règlement modifié par le Règlement (CE) 1232/2002 de la Commission.) ;
f) Règlement (CE) 1334/2000 du Conseil, du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (JO L 159 du 30.6.2000, p. 1, Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 880/2002 (JO L139 du 29.5.2002. p. 7).).
3. Sans préjudice des dispositions de l'Accord ou des dispositions spécifiques de la présente Décision, la Principauté d'Andorre adopte les mesures nécessaires à l'application, à la date d'entrée en vigueur de la présente Décision, de dispositions fondées sur : les dispositions communautaires relatives au classement des marchandises dans la nomenclature combinée, y compris les notes explicatives ; les notes explicatives et les avis de classement du système harmonisé ; les réglementations communautaires fixant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable à l'importation en raison de leur nature ou de leur destination particulière.
Chapitre 2 Dispositions relatives à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances
Article 4.
Le présent chapitre établit les règles visant à assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 6 qui ont pris naissance dans une autre partie de l'union douanière. Les dispositions d'application sont fixées à l'Annexe 1 de la présente Décision.
Article 5.
Aux fins du présent chapitre, on entend par : « autorité requérante », l'autorité compétente désignée à cet effet par une partie contractante qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 6 ; « autorité requise », l'autorité compétente désignée à cet effet par une partie contractante et à laquelle une demande d'assistance est adressée ; « pays », l'un quelconque des États membres de la Communauté ou la Principauté d'Andorre ; « droits à l'importation », les droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus à l'importation des marchandises ; « droits à l'exportation », les droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus à l'exportation des marchandises ; « information à caractère personnel », toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable.
Article 6.
Le présent chapitre s'applique à toutes les créances relatives aux droits à l'importation et à l'exportation dus à la suite d'une opération douanière engagée après l'entrée en vigueur de la présente Décision.
Article 7.
1. À la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit communiquer toute information susceptible d'être utile à l'autorité requérante pour le recouvrement de sa créance. Pour se procurer ces informations, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au recouvrement des créances similaires nées dans le pays où ladite autorité a son siège.
2. La demande d'information doit indiquer le nom, l'adresse et toute autre information pertinente relative à l'identification à laquelle l'autorité requérante a accès et qui permet d'identifier la personne visée par l'information à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
3. L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des informations :
a) lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans le pays où elle a son siège ;
b) lorsqu'elle doit révéler un secret commercial, industriel ou professionnel,
c) lorsque la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de ce pays.
4. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'information soit satisfaite.
Article 8.
1. À la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes similaires dans le pays où elle a son siège, tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.
2. La demande de notification doit indiquer le nom, l'adresse et toute autre information pertinente relative à l'identification, à laquelle l'autorité requérante a accès pour identifier le destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et toute autre information utile à l'identification du débiteur et de la créance visée par l'acte ou la décision, ainsi que toute autre information susceptible d'être utile.
3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et, plus particulièrement, de la date à laquelle l'acte ou la décision a été transmis au destinataire.
Article 9.
1. À la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances qui font l'objet d'un titre permettant leur exécution.
2. À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l'autorité requise a son siège, sauf lorsque l'article 15 s'applique.
Article 10.
1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires au recouvrement.
2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que lorsque :
a) le recouvrement ou l'instrument permettant son exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège, sauf lorsque l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 15 s'applique ;
b) elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement applicable sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance ;
c) le montant de la créance est supérieur à 1.500 euros.
3. La demande de recouvrement doit indiquer : le nom, l'adresse et toute autre information utile à l'identification de l'intéressé ou du tiers détenteur de ses avoirs ; le nom, l'adresse et toute autre information pertinente permettant d'identifier l'autorité requérante ; le titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège ; la nature et le montant du recouvrement, y compris le principal et les frais dus, exprimés dans la monnaie des pays où les deux autorités ont leur siège ; la date de notification du recouvrement au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise ; la date à partir de laquelle, et la période pendant laquelle, l'exécution est possible, en vertu de la législation en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège ; toute autre information pertinente.
4. La demande de recouvrement doit en outre comporter une déclaration de l'autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.
5. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, toutes les informations utiles relatives à l'affaire ayant motivé la demande de recouvrement.
Article 11.
1. Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant l'exécution d'une créance dans le pays où l'autorité requise a son siège.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, le titre permettant l'exécution de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, être homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre autorisant son exécution sur le territoire de ce pays. Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande de recouvrement, les pays s'efforcent d'accomplir les formalités d'homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre, sauf dans les cas où les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent. Elles ne peuvent être refusées si le titre exécutoire a été valablement délivré. L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs pour lesquels le délai de trois mois est dépassé.
3. Lorsque l'une de ces formalités donne lieu à une contestation de la créance et/ou du titre exécutoire délivré par l'autorité requérante, les dispositions de l'article 15 s'appliquent.
Article 12.
1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. L'autorité requise transfère à l'autorité demanderesse la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré. 2.L'autorité requise, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité demanderesse, peut accorder au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce report de paiement sont également transférés au pays où l'autorité demanderesse a son siège. À compter de la date à laquelle le titre permettant l'exécution a été directement reconnu ou homologué, reconnu, complété ou remplacé, conformément aux dispositions de l'article 11, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans le pays dans lequel l'autorité requise a son siège et les intérêts sont également transférés au pays dans lequel l'autorité demanderesse a son siège.
Article 13.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, les créances à recouvrer ne bénéficient pas nécessairement d'un traitement préférentiel, tel que celui accordé aux créances similaires nées dans le pays dans lequel l'autorité requise a son siège.
Article 14.
L'autorité requise informe sans délai l'autorité demanderesse de la suite qu'elle a donnée à la demande de recouvrement.
Article 15.
1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, une partie intéressée conteste la créance ou le titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité demanderesse a son siège, cette partie intéressée porte l'action devant l'instance compétente du pays où l'autorité demanderesse a son siège, conformément aux dispositions juridiques en vigueur dans ce dernier. L'autorité demanderesse doit notifier cette action à l'autorité requise. En outre, l'intéressé peut la notifier à l'autorité requise.
2. Lorsque l'autorité requise a reçu, soit de l'autorité demanderesse, soit de la partie intéressée, la notification visée au paragraphe 1, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité demanderesse, conformément au paragraphe suivant. Si elle l'estime nécessaire, et sans préjudice des dispositions de l'article 16, il peut être recouru à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, pour des créances similaires. Nonobstant les dispositions du premier sous-paragraphe de l'alinéa 2, l'autorité demanderesse, conformément aux pratiques législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans le pays dans lequel elle a son siège, peut demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les pratiques législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans le pays dans lequel l'autorité requise a son siège le permettent. Si, ultérieurement, l'issue de la contestation est favorable au débiteur, l'autorité demanderesse prend en charge le remboursement des sommes recouvrées et de toute indemnisation due, conformément à la législation en vigueur dans le pays dans lequel l'autorité requise a son siège.
3. Lorsque la contestation porte sur des mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est exercée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
4. Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est une juridiction judiciaire ou administrative, la décision de cette juridiction, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité demanderesse et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où celle-ci a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution", au sens des articles 9, 10 et 11, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette Décision.
Article 16.
1. Sur demande motivée de l'autorité demanderesse, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, s'appliquent, mutatis mutandis , l'article 9, l'article 10, paragraphes 1, 3 et 5 et les articles 11, 14, 15 et 17.
Article 17.
L'autorité requise n'est pas tenue :
a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 9 à 16, si le recouvrement d'une créance, en raison de la situation du débiteur, est de nature à créer de graves difficultés économiques ou sociales dans le pays de ladite autorité, dans la mesure où les dispositions législatives réglementaires ou usages administratifs en vigueur dans le pays où elle a son siège permettent une telle action pour des recouvrements nationaux similaires ;
b) d'accorder l'assistance prévue aux articles 7 à 16, si la demande initiale, en vertu des articles 7, 8 ou 9, porte sur des créances de plus de cinq ans, à compter du moment où le titre permettant l'exécution a été établi selon les pratiques législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays dans lequel l'autorité demanderesse a son siège, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre sont contestés, le délai court à partir du moment où l'autorité demanderesse établit que la créance ou l'instrument ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation. L'autorité requise informe l'autorité demanderesse des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission.
Article 18.
1. Les questions relatives aux délais de prescription sont régies exclusivement par la réglementation en vigueur dans le pays où l'autorité demanderesse a son siège.
2. Les mesures prises dans le recouvrement d'une créance par l'autorité requise en réponse à une demande d'assistance et qui, si elles avaient été effectuées par l'autorité demanderesse, auraient suspendu ou interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions législatives en vigueur dans le pays où l'autorité demanderesse a son siège, sont considérées à cet effet comme si elles avaient été prises dans ce dernier pays.
Article 19.
1. Les documents et les informations envoyés à l'autorité requise en vertu de l'application du présent chapitre ne peuvent être communiqués par celle-ci qu'à :
a) la personne mentionnée dans la demande d'assistance ;
b) les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et uniquement à cette fin ;
c) les autorités judiciaires saisies d'affaires relatives au recouvrement des créances. Par ailleurs, toute information obtenue en application du présent chapitre, et en particulier en vertu des articles 7 et 10, ne peut être utilisée qu'à des fins d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances, dans le cas particulier dont il s'agit.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s'engage à protéger ces informations d'une manière au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante qui fournit les informations.
Article 20.
Les demandes d'assistance, le titre permettant l'exécution et les autres documents annexes sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège, ou dans une langue admise par cette autorité.
Article 21.
1. L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée les dépenses liées au recouvrement qui ont été exposées, conformément aux lois et règlements du pays où elle a son siège, applicables aux demandes relatives à des créances similaires.
2. Les parties contractantes renoncent à la restitution des coûts résultant de l'assistance mutuelle qu'elles se prêtent, en vertu des dispositions du présent chapitre.
3. Dans les cas où les recouvrements présentent un problème spécifique et se caractérisent par un montant de dépenses important ou sont liés à la lutte contre la criminalité organisée, les autorités demanderesses et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques en ce qui concerne les cas déterminés.
4. Toutefois, le pays où l'autorité demanderesse a son siège est responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des dépenses et des conséquences pécuniaires d'actions considérées comme injustifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité demanderesse.
Article 22.
Les parties contractantes se communiquent une liste des autorités habilitées à présenter ou à recevoir des demandes d'assistance.
Article 23.
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou peuvent venir à s'accorder en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris ceux relatifs à la notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Article 24.
1. Dans le cadre du Comité mixte, les parties contractantes s'informent mutuellement des mesures adoptées pour l'application des dispositions du présent chapitre. Elles informent également de l'usage qu'elles font des dispositions du présent chapitre et des résultats obtenus.
2. À cet effet, les parties contractantes prennent note du nombre de demandes d'information, de notification et de recouvrement qu'elles font et reçoivent chaque année conformément au présent chapitre, ainsi que du montant des créances, les sommes recouvrées. Titre II. Dispositions applicables aux échanges de marchandises entre les deux parties de l'union douanière Chapitre
1. Dispositions générales
Article 25.
Sans préjudice des dispositions en matière de libre pratique stipulées dans l'Accord, dans les échanges de marchandises entre les deux parties de l'union douanière, dans les conditions stipulées dans la présente Décision, s'appliquent le Code des douanes communautaire, avec ses dispositions d'application correspondantes, applicable au territoire douanier de la Communauté, et le Code des douanes andorran, avec ses dispositions d'application correspondantes, applicable au territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
Article 26.
1. Pour l'application de l'article 4 de l'Accord, la validation du document nécessaire pour permettre la mise en libre pratique des marchandises concernées fait naître une dette douanière à l'importation. Elle donne également lieu à l'application des mesures de politique commerciale auxquelles peuvent être soumis les produits ou marchandises en question.
2. Est considéré comme moment de la naissance de cette dette douanière le moment où les autorités douanières acceptent la déclaration d'exportation des marchandises concernées.
3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débitrice.
4. Le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en vue de mettre fin au régime du perfectionnement actif.
Chapitre 2. Dispositions relatives au transit de marchandises entre les parties de l'union douanière
Article 27.
La Communauté et la Principauté d'Andorre appliquent, mutatis muntandis , aux marchandises des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, les règles relatives au transit communautaire établies dans le Code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent chapitre.
Article 28.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 29, dans les échanges entre les parties de l'union douanière : les marchandises mises en libre pratique circulent sous le régime du transit communautaire interne (T2, T2F) ; les autres marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe (T1).
2. Sans préjudice des obligations relatives à l'éventuelle justification de la libre pratique des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau de douane frontalier d'une partie de l'union douanière peuvent ne pas placer les marchandises sous le régime du transit communautaire, indépendamment du régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau de douane frontalier voisin.
3. Sans préjudice des obligations relatives à l'éventuelle justification de la libre pratique des marchandises, le bureau de douane frontalier de la partie de l'union douanière où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser que les marchandises soient placées sous le régime du transit communautaire, dans le cas où ce régime prend fin au bureau de douane frontalier voisin.
4. La justification de la mise en libre pratique de marchandises qui ne circulent pas sous le régime du transit communautaire interne peut être apportée par la présentation d'un document T2L ou d'un document d'effet équivalent. On entend par "document T2L" tout document portant la mention "T2L" ou "T2LF" ou une mention ayant la même signification.
Article 29.
1. Les marchandises visées à l'article 6, paragraphe 3
c) de l'Accord, expédiées vers la Principauté d'Andorre et donnant droit à une restitution à l'exportation, circulent sous le couvert d'un document de transit communautaire externe (T1).
2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre du paragraphe précédent, ce document est remis au bureau de douane de sortie de la Communauté, pour justifier cette sortie.
3. Lorsque les marchandises mises en libre pratique dans la Principauté d'Andorre, visées à l'article 6, paragraphe 3
c) de l'Accord, sont expédiées à destination de la Communauté, elles doivent également être placées sous le régime du transit communautaire externe (T1). Le document de transit T1 doit porter l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge : Percibir sólo el elemento agrícola
- Acuerdo CEE-Andorra Kun landbrugselementet opkraeves- E Æ F-Andorra aftalen Nur den Agrarteilbetrag erheben
- Abkommen EWG-Andorra Katakrate í ta I µ óvo to agrotik ó stoice í o
- Su µ jw ví a EOK
- Avd óp aV Charge agricultural component only
- EEC-Andorra agreement Ne percevoir que l'élément agricole
- Accord CEE-Andorra Riscuotere solo l'elemento agricolo
- Accordo CEE-Andorra Alleen het agrarische element innen
- Overeenkomst EEG-Andorra Cobrar unicamente o elemento agricola
- Acordo CEE-Andorra Kannetaan ainoastaan maaitalouden maksuosa
- ETY-Andorra sopimus Debitera endast jordbrukskomponenten -EEG- Andorra avtalet Percebre únicament l'element agrícola
- Acord CEE-Andorra
Article 30.
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par « bureau de douane de passage » le bureau de douane d'entrée dans une partie de l'union douanière autre que celle de sortie.
2. Le transporteur présente un avis de passage à chaque bureau de douane de passage.
Article 31.
1. La garantie prévue au régime du transit communautaire doit être valable sur le territoire douanier de l'union douanière.
2. Les actes de garantie, les certificats de garantie globale et les certificats de dispense de garantie doivent porter la mention « Principauté d'Andorre ». Titre III. Dispositions applicables aux échanges de marchandises avec les pays tiers Chapitre
1. Dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises
Article 32.
Les frais de transport, l'assurance et les dépenses de chargement et de manutention liés au transport de marchandises de pays tiers, après l'introduction des marchandises sur le territoire de l'union douanière, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la valeur en douane, pour autant qu'ils soient indiqués séparément du prix effectivement payé ou à payer pour lesdites marchandises.
Chapitre 2. Perfectionnement actif
Article 33.
Lorsque des marchandises en l'état ou des produits compensateurs sont mis en libre pratique ou font l'objet d'une demande d'autorisation dans une partie de l'union douanière autre que celle dans laquelle a eu lieu le placement sous le régime du perfectionnement actif, le bulletin d'information INF1 peut être utilisé pour communiquer des informations concernant le montant des droits, les intérêts compensatoires, la garantie et les mesures de politique commerciale.
Article 34.
1. Le bulletin INF1 est établi en un original et deux copies, conformément au modèle établi dans les dispositions d'application du Code des douanes communautaire.
2. Le bureau de douane de la partie de l'union douanière auprès duquel est demandée l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous le régime du perfectionnement actif établit et vise le bulletin INF1. L'original et une copie doivent être envoyés au bureau de douane de contrôle. Le bureau de douane de visa du bulletin INF1 en conserve l'autre copie.
3. Le bureau de douane de contrôle fournit les informations demandées dans les cases 8, 9 et 11 du bulletin INF1, le vise, conserve la copie et renvoie l'original.
Article 35.
Le bureau de douane qui a visé le bulletin INF1 demande au bureau de douane de contrôle d'indiquer : dans la case 9 a), le montant des droits à l'importation dus, dans la case 9 b), le montant des intérêts compensatoires dus, la quantité, le code de la nomenclature combinée et l'origine des marchandises d'importation qui sont entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.
Article 36.
Lorsque les produits compensateurs obtenus dans le cadre du perfectionnement actif (système du rembours) reçoivent une autre destination douanière permettant le remboursement ou la remise des droits à l'importation et font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de placement sous le régime du perfectionnement actif, les autorités douanières qui délivrent cette autorisation peuvent utiliser le bulletin INF1 pour déterminer le montant des droits à l'importation devant être perçus ou le montant de la dette douanière susceptible de naître.
Article 37.
Lorsque la déclaration de mise en libre pratique se rapporte à des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises d'importation ou de marchandises en l'état qui ont été soumises à des mesures spécifiques de politique commerciale au moment de leur placement sous le régime (système de la suspension) et que ces mesures continuent d'être applicables, le bureau de douane qui doit accepter la déclaration et viser le bulletin INF1 demande au bureau de douane de contrôle de consigner les données nécessaires à l'application des mesures de politique commerciale.
Article 38.
Lorsqu'il est envisagé de mettre en libre pratique et qu'un bulletin INF1 a été établi pour déterminer le montant de la garantie, le même bulletin INF1 peut être utilisé, pour autant qu'y figurent : dans la case 9 a), le montant des droits à l'importation exigibles sur les marchandises d'importation, et dans la case 11, la date à laquelle les marchandises d'importation ont été placées pour la première fois sous le régime d'importation concerné ou la date donnant lieu au rembours ou au remboursement des droits à l'importation.
Article 39.
1. Lorsque le bureau de douane qui délivre le bulletin d'information estime opportun l'apport d'informations complémentaires à celles du bulletin, il les consigne. Si l'espace disponible n'est pas suffisant, un bulletin additionnel y est joint. Cela doit être indiqué sur l'original.
2. Il peut être demandé au bureau de douane qui a visé le bulletin d'information de procéder à la vérification a posteriori de l'authenticité et de l'exactitude des informations figurant sur le bulletin.
3. En cas d'envois successifs, il peut être établi le nombre nécessaire de bulletins d'information pour la quantité de marchandises ou de produits placés sous le régime. Le bulletin d'information initial peut également être remplacé par de nouveaux bulletins d'information ou, en cas d'utilisation d'un bulletin unique, le bureau de douane de visa peut annoter sur l'original les quantités de marchandises et de produits correspondantes. Si l'espace disponible n'est pas suffisant, un bulletin supplémentaire y est joint en annexe, dont il est fait mention sur l'original.
4. Dans des circonstances exceptionnelles, le bulletin d'information peut être délivré a posteriori, à condition que cela soit fait avant l'expiration de la période de conservation des documents.
5. En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin d'information, l'opérateur peut demander la délivrance d'un duplicata au bureau de douane de visa. L'original et les copies du bulletin d'information délivrés dans ces conditions doivent porter l'une des mentions suivantes : DUPLICADO DUPLIKAT DUPLIKAT ANTI G PA F O DUPLICATE DUPLICATA DUPLICATO SEGUNDA VIA KAKSOISKAPPALE DUPLIKAT DUPLICAT
Article 40.
1. Les produits compensateurs obtenus sous perfectionnement actif (système de la suspension) ou les marchandises en l'état qui ont été transbordés entre les deux parties de l'union douanière doivent être accompagnés d'un document T1 ou d'un document à cette fin. Le document doit porter l'une des mentions suivantes : Mercancías PA/S AF/S-varer AV/S-Waren E µ pore úµ ata ET/A IP/S goods Marchandises PA/S Merci PA/S AV/S - goederen Mercadorias AA/S SJ/T - tavaroita AF/S - varor Mercaderies PA/S
2. Lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime de perfectionnement actif (système de la suspension) ou les marchandises en l'état font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale et que ces mesures de politique commerciale demeurent applicables au moment où les marchandises sont placées sous le régime de transit, l'indication visée au paragraphe 1 est complétée par l'une des mentions suivantes : Política comercial Handelspolitik Handelspolitik Eµ porikh p o litikh Commercial policy Politique commerciale Politica commerciale Handelspolitick Política commercial Kauppapolitiikka Handelspolitik Política comercial.
3. Lorsque les produits compensateurs obtenus sous perfectionnement actif (système du rembours) sont transbordés entre les deux parties de l'union douanière, le document doit comporter l'une des mentions suivantes : Mercancías PA/R AF/T - varer AV/R.Waren Eµ pore úµ ata ET/E IP/D goods Marchandises PA/R Merci PA/R AV/T - goederen Mercadorias AA/D SJ/T- tavaroita AF/R - varor Mercaderies PA/R.
Chapitre 3. Perfectionnement passif
Article 41.
Dans le présent chapitre, on entend par « trafic triangulaire » le système selon lequel les produits compensateurs sont mis en libre pratique, après le perfectionnement passif, en exonération partielle ou totale des droits à l'importation dans une partie de l'union douanière différente de celle à partir de laquelle les marchandises ont été exportées temporairement.
Article 42.
Lorsque les produits compensateurs ou de remplacement sont mis en libre pratique dans le cadre du système de trafic triangulaire, il convient d'utiliser le bulletin d'information INF2 pour communiquer les informations relatives aux marchandises d'exportation temporaire afin d'obtenir l'exonération partielle ou totale des droits pour les produits compensateurs.
Article 43.
1. Le bulletin d'information INF2 est établi en un original et une copie, conformément au modèle établi dans les dispositions d'application du Code des douanes communautaire, pour la quantité de marchandises placées sous le régime. Le bureau de douane d'entrée vise l'original et la copie du bulletin INF2. Il en conserve la copie et en restitue l'original au déclarant.
2. Le bureau de douane de placement sous le régime, chargé de viser le bulletin INF2, indique dans la case 16 les moyens utilisés pour assurer l'identification des marchandises d'exportation temporaire.
3. Lorsque des échantillons, des illustrations ou des descriptions techniques sont prélevés, le bureau de douane visé au paragraphe 1 authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques, par l'apposition du scellement douanier du bureau sur lesdits objets, si leur nature le permet, ou sur leurs emballages, afin de garantir leur inviolabilité. Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques portent une étiquette revêtue du cachet du bureau de douane et des références de la déclaration d'exportation, de manière à ce qu'ils ne puissent pas être substitués. Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques, authentifiés et scellés conformément au paragraphe 3, sont remis à l'exportateur, lequel doit les présenter, avec les scellements intacts, au moment de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.
4. Lorsqu'il est recouru à des analyses dont les résultats ne sont connus qu'après que le bureau de douane a visé le bulletin INF2, le document contenant le résultat de l'analyse est remis à l'exportateur sous une enveloppe offrant une garantie totale.
Article 44.
1. Le bureau de douane de sortie certifie sur l'original la sortie des marchandises du territoire douanier et le restitue à la personne qui l'a présenté.
2. L'importateur des produits compensateurs ou de remplacement présente l'original du bulletin INF2 et, le cas échéant, les moyens d'identification au bureau de douane d'apurement.
Article 45.
1. Lorsque le bureau de douane de délivrance du bulletin d'information considère que certaines informations ne figurant pas dans le bulletin sont nécessaires, il indique ces informations dans le bulletin. Si l'espace disponible est insuffisant, un bulletin supplémentaire y est annexé. Ceci doit être indiqué sur l'original.
2. Il peut être demandé au bureau de douane qui a visé le bulletin d'information de vérifier a posteriori l'authenticité et l'exactitude des informations du bulletin.
3. En cas d'envois successifs, il peut être établi le nombre requis de bulletins d'information pour la quantité de marchandises ou de produits placés sous le régime. Plusieurs bulletins d'information peuvent être établis en remplacement du bulletin initial ou, en cas d'utilisation d'un bulletin unique, le bureau de douane qui vise le bulletin peut imputer sur le bulletin original les quantités de marchandises et de produits correspondantes. Si l'espace disponible est insuffisant, un bulletin supplémentaire y est joint en annexe, qui est mentionné sur l'original.
4. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de bulletins d'information récapitulatifs portant sur la quantité totale des exportations au cours d'une période déterminée, en cas de flux commerciaux de trafic triangulaire impliquant un grand nombre d'opérations.
5. Dans des circonstances exceptionnelles, le bulletin d'information peut être délivré a posteriori, à condition que ce soit avant l'expiration de la période fixée pendant laquelle la conservation des documents est obligatoire.
Article 46.
En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin INF2, l'opérateur peut demander la délivrance d'un duplicata au bureau de douane de visa. Ce bureau donne suite à la demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'exportation temporaire pour lesquelles le duplicata est demandé n'ont pas encore été réimportées. L'original et les copies du bulletin d'information ainsi délivrés doivent porter l'une des mentions suivantes : DUPLICADO DUPLIKAT DUPLICAT ANTI G PA F O DUPLICATE DUPLICATA DUPLICATO DUPLICAAT SEGUNDA VIA KAKSOISKAPPALE DUPLIKAT DUPLICAT
Article 47.
1. L'exonération partielle des droits de douane à l'importation sur la base de l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane est autorisée sur demande préalable, pour les marchandises devant être mises en libre pratique.
2. À l'exception des marchandises dépourvues de caractère commercial, le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Communauté, au sens de la section 1 du chapitre 2 du titre II du Code des douanes communautaire et au sens de la section 1 du chapitre 2 du titre III du Code des douanes de la Principauté d'Andorre, ont été mises en libre pratique avec un droit à l'importation nul dans l'une des parties de l'union douanière.
3. Les articles 29 à 35 du Code des douanes communautaire et les articles 39 à 45 du Code des douanes de la Principauté d'Andorre sont applicables mutatis mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne tiennent pas compte des marchandises d'exportation temporaire.
Chapitre 4. Marchandises en retour
Article 48.
1. À la demande de l'intéressé, sont exonérées des droits à l'importation les marchandises d'une partie de l'union douanière qui, après avoir été exportées hors de son territoire douanier, sont réintroduites sur le territoire de l'autre partie de l'union douanière et mises en libre pratique dans un délai de trois ans.
2. Dans des circonstances particulières, le délai de trois ans peut être dépassé. Lorsque, avant leur exportation hors du territoire douanier d'une partie de l'union douanière, les marchandises en retour ont été mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, l'exonération prévue au paragraphe 1 ne peut être accordée que si elles doivent être réimportées pour la même utilisation. Lorsque ces marchandises ne reçoivent pas la même utilisation, les droits à l'importation qui leur sont applicables sont réduits du montant des droits éventuellement acquittés lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, aucun remboursement n'est accordé.
3. L'exonération des droits à l'importation prévue au paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises exportées hors du territoire douanier d'une partie de l'union douanière dans le cadre du régime du perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées.
Article 49.
L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 48 de la présente Décision n'est accordée que si les marchandises sont réimportées dans l'état dans lequel elles ont été exportées.
Article 50.
Les articles 48 et 49 de la présente Décision s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs initialement exportés ou réexportés à la suite d'un régime de perfectionnement actif. Le montant des droits à l'importation légalement dus est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime du perfectionnement actif ; la date de réexportation des produits compensateurs est considérée comme date de mise en libre pratique.
Article 51.
1. Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même si elles ne constituent qu'une fraction des marchandises initialement exportées hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.
2. Le paragraphe précédent s'applique également lorsque les marchandises en retour sont des parties ou accessoires constituant des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits préalablement exportés hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.
Article 52.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la présente Décision, peuvent bénéficier de la franchise des droits à l'importation les marchandises en retour qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, n'ont reçu que les traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou des manipulations modifiant uniquement leur présentation ;
b) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, bien qu'ayant reçu des traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou des manipulations autres que celle de modification de leur présentation, se sont révélées défectueuses ou impropres à l'usage prévu, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :
i) soit que ces marchandises aient subi les traitements ou manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état, ii) soit que leur inaptitude à l'usage prévu ne soit constatée qu'après le commencement des traitements ou manipulations.
2. Lorsque les traitements ou manipulations qui ont pu être appliqués aux marchandises en retour, conformément aux dispositions du paragraphe 1 b), ont donné lieu à la perception de droits à l'importation, s'il s'agissait de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre de ce régime s'appliquent. Toutefois, si l'opération à laquelle une marchandise a été soumise consiste en une réparation ou une remise en état nécessaire à la suite d'un accident imprévisible survenu hors des territoires douaniers des deux parties de l'union douanière et dont l'existence a été constatée à la satisfaction des autorités douanières, une franchise des droits à l'importation est accordée pour autant que la valeur des marchandises en retour ne soit pas supérieure, du fait de cette opération, à celle que la marchandise avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.
3. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 :
a) on entend par « réparation ou remise en état nécessaire » toute intervention ayant pour objet d'éliminer des défauts de fonctionnement ou des dommages matériels subis par les marchandises pendant leur séjour hors du territoire douanier des deux parties de l'union douanière, sans laquelle ces marchandises ne peuvent être utilisées dans des conditions normales aux fins auxquelles elles sont destinées ;
b) la valeur des marchandises en retour est considérée comme n'étant pas supérieure, du fait de l'opération qu'elles ont subie, à celle qu'elles avaient au moment de leur exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, lorsque le traitement n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre que ces marchandises continuent d'être utilisées dans les mêmes conditions qu'au moment de l'exportation. Lorsque la réparation ou la remise en état des marchandises exige l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation est limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre qu'elles continuent d'être utilisées dans les mêmes conditions qu'au moment de l'exportation.
Article 53.
À la demande de l'intéressé, les autorités douanières, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, délivrent un document contenant les données nécessaires à la reconnaissance de l'identité des marchandises au cas où elles seraient réintroduites sur le territoire douanier d'une partie de l'union douanière.
Article 54.
1. Sont admises en tant que marchandises en retour :
a) les marchandises pour lesquelles est présenté, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique :
i) l'exemplaire de la déclaration du document d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités ; ii) le bulletin d'information prévu à l'article 55 de la présente Décision. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure de constater, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont des marchandises initialement exportées hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière et qu'elles remplissaient, au moment de leur exportation, les conditions nécessaires pour être admises en tant que marchandises en retour, les documents visés aux points
i) et ii) ne sont pas exigés ;
b) les marchandises placées sous le couvert d'un carnet ATA délivré dans l'autre partie de l'union douanière. Ces marchandises peuvent être admises en tant que marchandises en retour dans les limites fixées à l'article 48 de la présente Décision, même si le délai de validité du carnet ATA est expiré. Dans tous les cas, les formalités suivantes doivent être accomplies :
i) vérifier les données figurant dans les cases A à G du volet de réimportation, ii) remplir la souche et la case H du volet de réimportation, iii) conserver le volet de réimportation.
2. Les dispositions du paragraphe 1
a) ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de la circulation internationale d'emballages, de moyens de transport ou de certaines marchandises placées sous un régime douanier particulier, si des dispositions autonomes ou conventionnelles ont prévu une dispense de documents douaniers en ces circonstances. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque les marchandises peuvent faire l'objet d'une déclaration verbale ou d'un autre acte pour la mise en libre pratique.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé la production d'éléments de preuve complémentaires, notamment pour l'identification des marchandises en retour.
Article 55.
Le bulletin d'information INF3 est établi en un original et deux copies, sur des formulaires conformes au modèle figurant dans les dispositions d'application du Code des douanes communautaire.
Article 56.
1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation délivrent, à la demande de l'exportateur, le bulletin d'information INF3 lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte et lorsque l'exportateur déclare qu'elles sont susceptibles de revenir par un bureau de douane de l'autre partie de l'union douanière.
2. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation peuvent également délivrer le bulletin d'information INF3 à la demande de l'exportateur, une fois accomplies les opérations douanières d'exportation des marchandises, lorsque ces autorités peuvent vérifier, à l'aide des informations dont elles disposent, que les indications figurant dans la demande présentée par l'exportateur correspondent exactement aux marchandises exportées.
Article 57.
1. Le bulletin d'information INF3 comprend tous les éléments d'information recueillis par les autorités douanières afin de leur permettre de connaître l'identité des marchandises exportées.
2. Lorsqu'il est prévu que les marchandises exportées retournent sur le territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière ou sur le territoire douanier des deux parties de l'union douanière par plusieurs bureaux de douane différents du bureau de douane d'exportation, l'exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins d'information INF3 pour la quantité totale des marchandises exportées. En outre, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré le remplacement d'un bulletin d'information INF3 par plusieurs bulletins d'information INF3, pour la quantité totale des marchandises figurant dans le bulletin d'information INF3 initialement délivré. L'exportateur peut également demander la délivrance d'un bulletin d'information INF3 pour une partie seulement des marchandises exportées.
Article 58.
L'original et une copie du bulletin d'information INF3 sont remis à l'exportateur, afin qu'il les présente au bureau de douane de réimportation. La seconde copie est conservée par les autorités douanières qui l'ont délivré.
Article 59.
1. Le bureau de douane de réimportation indique sur l'original et sur la copie du bulletin d'information INF3 la quantité de marchandises en retour qui bénéficient de l'exonération des droits à l'importation, en conserve l'original et en envoie une copie aux autorités douanières qui l'ont délivré, avec le numéro et la date de la mise en libre pratique correspondante.
2. Ces autorités douanières comparent la copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.
Article 60.
En cas de vol, de perte ou de destruction de l'original du bulletin d'information INF3, l'intéressé peut en demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré. Elles y donnent suite si les circonstances le justifient. Le duplicata délivré doit comporter l'une des mentions suivantes : Duplicado DUPLIKAT DUPLIKAT ANTI G PA F O DUPLICATE DUPLICATA DUPLICATO DUPLICAAT SEGUNDA VIA KAKSOISKAPPALE DUPLIKAT DUPLICAT Les autorités douanières indiquent sur la copie du bulletin d'information INF3 restée en leur possession la délivrance du duplicata.
Article 61.
1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, à leur demande, toutes les informations dont elles disposent afin qu'elles puissent déterminer si les marchandises remplissent les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.
2. Le bulletin d'information INF3 peut être utilisé pour demander et transmettre les informations visées au paragraphe 1.
Chapitre 5. Règles d'origine
Article 62.
1. Conformément à l'article 7 de l'Accord, la Principauté d'Andorre applique, de même que la Communauté, les dispositions communautaires relatives aux règles d'origine dans les échanges avec les pays bénéficiaires de préférences tarifaires.
2. Lorsque la Principauté d'Andorre accorde de manière autonome les préférences tarifaires visées au paragraphe 1 et que les autorités de ce pays souhaitent effectuer un contrôle a posteriori d'un certificat d'origine (EUR 1 ou formulaire A) ou d'une déclaration sur facture, ce type de contrôle est effectué par l'intermédiaire de l'un des bureaux de douane de la Communauté figurant à l'Annexe II de la présente Décision.
Article 63.
Les certificats de remplacement délivrés par les bureaux de douane de la Communauté ou de la Principauté d'Andorre, sous le contrôle desquels les produits ont été placés, sont acceptés dans l'autre partie de l'union douanière dans les conditions fixées pour chacun de ces régimes.
Article 64.
La Principauté d'Andorre applique mutatis mutandis les dispositions du Règlement (CE) 1207/2001 (Règlement (CE) 1207/2001 du Conseil, du 11 juin 2001, relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateur agréé, et abrogeant le Règlement (CEE) 3351/1983 (JO L 165 du 21.6.2001, p. 1).), à l'exception de l'article 8.
Titre IV. Dispositions finales
Chapitre 1 Dispositions relatives à l'association d'experts de la Principauté d'Andorre aux travaux de certains comités techniques
Article 65.
1. Les experts de la Principauté d'Andorre sont associés aux travaux des comités techniques mentionnés au paragraphe 2, qui assistent la Commission des Communautés européennes dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans des domaines intéressant directement le fonctionnement de l'union douanière, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l'union douanière. Les modalités de cette participation sont définies dans le présent chapitre.
2. Les comités visés, au paragraphe 1 sont : le Comité du code des douanes le Comité des statistiques du commerce extérieur.
Article 66.
La Principauté d'Andorre désigne un expert pour la représenter aux réunions de chaque comité visé à l'article 65. L'expert, qui doit être membre de l'Administration andorrane, participe aux travaux de ces comités lorsqu'ils portent sur le fonctionnement de l'union douanière. Il exprime la position de la Principauté d'Andorre. Il n'aura pas de droit de vote. L'avis de l'expert est consigné séparément.
Article 67.
La Commission des Communautés européennes informe, en temps utile, l'expert visé à l'article 66 de la date des réunions et de tous les points de l'ordre du jour de chaque comité au sein duquel il représente la Principauté d'Andorre. La Commission transmet toutes les informations pertinentes à l'expert.
Article 68.
Chacun des comités, à l'initiative de son président, peut se réunir sans la présence de l'expert représentant la Principauté d'Andorre. Dans ce cas, la Principauté d'Andorre en est informée.
Chapitre 2. Exécution et application des dispositions
Article 69.
1. Lorsque les dispositions adoptées par la Communauté européenne visées par la présente Décision prévoient que la Commission des Communautés européennes doit adopter une décision pour régler certains cas, les autorités de la Principauté d'Andorre doivent adopter une décision équivalente.
2. Les dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées à l'égard des pays tiers et les autres dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables dans le domaine douanier, lorsqu'elles sont identiques quant à leur contenu dans les deux parties de l'union douanière, doivent être interprétées, aux fins de leur exécution et de leur application, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Chapitre 3. Autres dispositions finales
Article 70.
Les décisions n° 2/91 et n° 1/96 sont abrogées.
Article 71.
La présente Décision entre en vigueur le lendemain de son adoption. Fait à Bruxelles le 3 septembre 2003. Pour le Comité mixte La présidente Meritxell Mateu Pi Annexe I Dispositions d'application relatives à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances Titre I. Champ d'application Article 1
1. La présente Annexe fixe les modalités pratiques d'application du chapitre 2 du Titre I de la présente Décision.
2. Elle établit également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées. Titre II. Demande d'informations Article 2
1. La demande d'informations visée à l'article 7 de la Décision est faite par écrit, selon le modèle figurant dans la Directive 2002/94/CE de la Commission, du 9 décembre 2002, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la Directive 76/308/CEE (JO L 337 du 13.12.2002, p. 41). La demande porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un fonctionnaire habilité à la présenter.
2. Lorsqu'une demande similaire a été adressée à une autre autorité, l'autorité requérante indique dans sa demande d'informations le nom de cette autorité. Article 3 La demande d'informations peut porter :
a) sur le débiteur ;
b) sur toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège ;
c) sur tout tiers détenant des actifs de l'une des personnes visées aux points
a) ou b). Article 4
1. L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) de la demande d'informations, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant sa réception.
2. Immédiatement après la réception de la demande, l'autorité requise demande à l'autorité requérante, le cas échéant, de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires. L'autorité requérante fournit toutes les informations complémentaires nécessaires auxquelles elle a normalement accès. Article 5
1. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les informations demandées au fur et à mesure qu'elle les obtient.
2. Lorsqu'elle ne peut obtenir tout ou partie des informations demandées dans des délais raisonnables, en raison de circonstances particulières, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en en indiquant les raisons.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise communique à l'autorité requérante le résultat des recherches effectuées pour obtenir les informations demandées.
L'autorité requérante, compte tenu des informations communiquées par l'autorité requise, peut lui demander de poursuivre ses recherches.
Cette demande doit être faite par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie), dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification des résultats des recherches effectuées par l'autorité requise, laquelle traite la demande conformément aux dispositions prévues pour la demande initiale.
Article 6 Si l'autorité requise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande d'informations, elle communique par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite à la demande, en se référant expressément aux dispositions spécifiques de l'article 7 de la présente Décision sur laquelle elle se fonde.
Cette communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a pris sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Article 7 L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande d'informations qu'elle a transmise à l'autorité requise.
La décision de retrait de la demande est communiquée à l'autorité requise par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie).
Titre III.
Demande de notification Article 8
1. La demande de notification visée à l'article 8 de la présente Décision est faite par écrit et en double exemplaire, selon le modèle figurant dans la Directive 2002/94/CE de la Commission. La demande porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un fonctionnaire habilité à la présenter.
2. La demande doit être accompagnée de deux copies de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée. Article 9 La demande de notification peut porter sur toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant. Dans la mesure où cela n'est pas indiqué dans l'acte ou la décision dont la notification est demandée, la demande de notification fait référence à la procédure de contestation ou de recouvrement de la créance, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où l'autorité requérante est établie. Article 10
1. L'autorité requise accuse réception de la demande de notification par écrit dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant sa réception. Dès la réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour procéder à cette notification conformément à la réglementation en vigueur dans le pays où elle a son siège. Si nécessaire, et sans compromettre la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l'autorité requise invite l'autorité requérante à fournir des informations complémentaires. L'autorité requérante fournit toutes les informations complémentaires auxquelles elle a normalement accès. L'autorité requise ne met jamais en doute la validité de l'acte ou de la décision dont la notification est demandée.
2. L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès qu'elle y a procédé et renvoie à l'autorité requérante l'un des exemplaires de sa demande avec le certificat figurant au verso dûment complété. Titre IV. Demande de recouvrement et/ou d'adoption de mesures conservatoires Article 11
1. La demande de recouvrement ou d'adoption de mesures conservatoires visée aux articles 9 et 16 de la présente Décision est faite par écrit, selon le modèle figurant dans la Directive 2002/94/CE de la Commission. La demande, qui comporte une déclaration attestant que les conditions prévues par la présente Décision pour engager la procédure d'assistance mutuelle sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un fonctionnaire habilité à présenter la demande.
2. Le titre exécutoire qui doit accompagner la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut être délivré pour plusieurs créances, pour autant qu'il se rapporte à une même personne. Aux fins de l'application des dispositions des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire est considéré comme constituant une créance unique. Article 12 La demande de recouvrement ou d'adoption de mesures conservatoires peut porter sur l'une quelconque des personnes visées à l'article 3. Article 13
1. Si la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège est différente de la monnaie du pays où l'autorité requérante a son siège, l'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.
2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours vendeur constaté sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège, à la date de signature de la demande. Article 14
1. L'autorité requise, par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie), dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant la réception de la demande de recouvrement :
a) accuse réception de la demande ;
b) demande à l'autorité requérante de compléter la demande, si celle-ci ne contient pas les informations ou d'autres données indiquées à l'article 10 de la présente Décision. L'autorité requérante fournit toutes les informations auxquelles elle a accès.
2. Si l'autorité requise ne donne pas suite à l'action demandée dans la période de trois mois prévue à l'article 11 de la présente Décision, elle informe l'autorité requérante, par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie), dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des raisons du non-respect du délai prévu. Article 15
1. Lorsque tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré dans des délais raisonnables, en raison de circonstances particulières, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en lui indiquant les raisons de cette situation. Elle procède de même lorsqu'elle ne peut adopter de mesures conservatoires dans des délais raisonnables, en raison de circonstances particulières.
2. Au plus tard à la fin de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.
3. Compte tenu des informations qu'elle a reçues de l'autorité requise, l'autorité requérante peut lui demander de poursuivre la procédure de recouvrement ou d'adoption de mesures conservatoires. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des résultats de la procédure, et l'autorité requise doit traiter la demande selon les dispositions applicables à la demande initiale. Article 16
1. L'autorité requérante notifie par écrit à l'autorité requise toute action en contestation de la créance ou du titre exécutoire permettant son recouvrement introduite dans le pays où l'autorité requérante a son siège, immédiatement après en avoir eu connaissance.
2. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège ne lui permettent pas de procéder au recouvrement demandé conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Décision, ladite autorité notifie ce fait à l'autorité requérante dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.
3. Toute action engagée dans le pays où l'autorité requise a son siège en vue du remboursement de sommes recouvrées ou de l'indemnisation, en rapport avec le recouvrement de créances contestées en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 de la Décision, est notifiée par l'autorité requise à l'autorité requérante, par écrit, immédiatement après avoir été informée de cette action. Si possible, l'autorité requise doit associer l'autorité requérante aux procédures engagées pour déterminer la somme à rembourser et l'indemnisation due. Sur demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et l'indemnisation versée dans les deux mois suivant la réception de cette demande. Article 17
1. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet du fait du paiement de la créance, de son annulation ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) l'autorité requise, afin que celle-ci suspende l'action qu'elle a engagée.
2. Lorsque le montant de la créance faisant l'objet de la demande de recouvrement et/ou de mesures conservatoires est modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple, par télex ou par télécopie) l'autorité requise et, si nécessaire, émet un nouveau titre exécutoire.
Si la modification entraîne une réduction du montant de la créance, l'autorité requise poursuit l'action engagée en vue de procéder au recouvrement ou à l'adoption de mesures conservatoires, mais l'action est limitée au montant restant à percevoir.
Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution du montant de la créance, il a déjà été procédé au recouvrement d'une somme supérieure au montant restant dû, sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise restitue la somme perçue en excédent à l'ayant droit.
Si la modification entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse, dans les meilleurs délais, à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.
Si possible, cette demande complémentaire est traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante.
Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale n'est pas possible, l'autorité requise n'est tenue de traiter la demande complémentaire que si celle-ci porte sur une somme égale ou supérieure à celle indiquée à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Décision.
3. Pour la conversion du montant modifié de la créance dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège, l'autorité requérante applique le taux de change de la demande initiale. Article 18 Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente Décision, est transférée à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le recouvrement a été effectué. Les autorités compétentes peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs aux seuils prévus à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Décision. Article 19 Indépendamment des sommes perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 12 de la présente Décision, la créance est considérée comme recouvrée à proportion de la somme exprimée dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège, sur la base du taux de change indiqué au paragraphe 2 de son article 13. Titre V. Recevabilité et rejet des demandes d'assistance ; modalités de remboursement des dépenses Article 20 L'autorité requérante peut formuler une demande d'assistance pour une créance unique ou pour plusieurs créances, pour autant qu'elles soient à la charge d'une même personne. Article 21 Si l'autorité requise décide, en vertu du paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Décision, de rejeter une demande d'assistance, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les motifs du rejet. L'autorité requise procède à cette notification dès qu'elle a pris sa décision et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande d'assistance. Article 22 Chaque pays désigne au moins un fonctionnaire habilité à convenir des modalités de remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l'article 21 de la présente Décision. Article 23
1. Si l'autorité requise décide de demander des modalités de remboursement des dépenses, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les raisons pour lesquelles, à son avis, le recouvrement de la créance pose un problème particulier, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. L'autorité requise doit y joindre une estimation détaillée des coûts dont l'autorité requérante demande le remboursement.
2. L'autorité requérante accuse réception de la demande de modalités de remboursement, par écrit, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant sa réception. Dans un délai de deux mois suivant l'accusé de réception de la demande, l'autorité requérante fait savoir à l'autorité requise si, et dans quelle mesure, elle accepte les modalités de remboursement proposées.
3. Si l'autorité requérante et l'autorité requise ne parviennent pas à un accord sur les modalités de remboursement, l'autorité requise poursuit les procédures de recouvrement selon la voie normale. Titre V. Dispositions finales Article 24 Les informations et autres données communiquées par l'autorité requise à l'autorité requérante sont rédigées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège, ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requérante et l'autorité requise. Article 25 Les parties contractantes informent la Commission avant le 15 mars de chaque année, si possible par voie électronique, de l'utilisation des procédures prévues par la présente Décision et des résultats obtenus au cours de l'année civile précédente. Annexe II Liste des bureaux de douane visés au paragraphe 2 de l'article 62 CERDOC de la Direction régionale des douanes de Perpignan La Farga de Moles" Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Andorra la Vella, le 25 septembre 2003 Par délégation du ministre des Affaires étrangères Enric Pujal Areny Ministre de la Présidence et du Tourisme