Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. À la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances qui font l'objet d'un titre permettant leur exécution.
2. À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l'autorité requise a son siège, sauf lorsque l'article 15 s'applique.
Art. 9 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.