Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
1. Les marchandises visées à l'article 6, paragraphe 3
c) de l'Accord, expédiées vers la Principauté d'Andorre et donnant droit à une restitution à l'exportation, circulent sous le couvert d'un document de transit communautaire externe (T1).
2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre du paragraphe précédent, ce document est remis au bureau de douane de sortie de la Communauté, pour justifier cette sortie.
3. Lorsque les marchandises mises en libre pratique dans la Principauté d'Andorre, visées à l'article 6, paragraphe 3
c) de l'Accord, sont expédiées à destination de la Communauté, elles doivent également être placées sous le régime du transit communautaire externe (T1). Le document de transit T1 doit porter l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge : Percibir sólo el elemento agrícola
- Acuerdo CEE-Andorra Kun landbrugselementet opkraeves- E Æ F-Andorra aftalen Nur den Agrarteilbetrag erheben
- Abkommen EWG-Andorra Katakrate í ta I µ óvo to agrotik ó stoice í o
- Su µ jw ví a EOK
- Avd óp aV Charge agricultural component only
- EEC-Andorra agreement Ne percevoir que l'élément agricole
- Accord CEE-Andorra Riscuotere solo l'elemento agricolo
- Accordo CEE-Andorra Alleen het agrarische element innen
- Overeenkomst EEG-Andorra Cobrar unicamente o elemento agricola
- Acordo CEE-Andorra Kannetaan ainoastaan maaitalouden maksuosa
- ETY-Andorra sopimus Debitera endast jordbrukskomponenten -EEG- Andorra avtalet Percebre únicament l'element agrícola
- Acord CEE-Andorra
Art. 29 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.