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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, une partie intéressée conteste la créance ou le titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité demanderesse a son siège, cette partie intéressée porte l'action devant l'instance compétente du pays où l'autorité demanderesse a son siège, conformément aux dispositions juridiques en vigueur dans ce dernier. L'autorité demanderesse doit notifier cette action à l'autorité requise. En outre, l'intéressé peut la notifier à l'autorité requise.

2. Lorsque l'autorité requise a reçu, soit de l'autorité demanderesse, soit de la partie intéressée, la notification visée au paragraphe 1, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité demanderesse, conformément au paragraphe suivant. Si elle l'estime nécessaire, et sans préjudice des dispositions de l'article 16, il peut être recouru à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, pour des créances similaires. Nonobstant les dispositions du premier sous-paragraphe de l'alinéa 2, l'autorité demanderesse, conformément aux pratiques législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans le pays dans lequel elle a son siège, peut demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les pratiques législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans le pays dans lequel l'autorité requise a son siège le permettent. Si, ultérieurement, l'issue de la contestation est favorable au débiteur, l'autorité demanderesse prend en charge le remboursement des sommes recouvrées et de toute indemnisation due, conformément à la législation en vigueur dans le pays dans lequel l'autorité requise a son siège.

3. Lorsque la contestation porte sur des mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est exercée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4. Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est une juridiction judiciaire ou administrative, la décision de cette juridiction, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité demanderesse et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où celle-ci a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution", au sens des articles 9, 10 et 11, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette Décision.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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