Convention internationale
en vigueur
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- bilatérale · douane et commerce
- Parties
- Union européenne
- Signature
- 28/06/1990
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1991) — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CEE-Andorra (1991). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1996) — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CEE-Andorra (1996). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CEE-Andorra de l'1 de juliol de 1996. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 15 juillet 1996 — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CEE-Andorra del 15 de juliol de 1996. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 (bis) — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CEE-Andorra de l'1 de juliol de 1996 (bis). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte CEE-Andorre (1998) — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CEE-Andorra (1998). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision 1/99 du Comité mixte CE-Andorre modifiant l'appendice à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre — Decisió: Decisió 1/99 del Comitè Mixt CE-Andorra que modifica l'apèndix a l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d'Andorra. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) — Decisió: Decisió del Comitè Mixt CE-Andorra (2003). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision nº 1/2004 du Comité mixte CE-Andorre concernant l'extension du réseau commun de communication/interface commune de systèmes (CCN/CSI) — Decisió: Decisió núm. 1/2004 del Comitè Mixt CE-Andorra pel que fa a l'extensió de la xarxa comuna de comunicacions/interfície comuna dels sistemes (CCN/CSI). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte UE-Andorre (2012) — Decisió: Decisió del Comitè Mixt UE-Andorra (2012). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Décision du Comité mixte Andorre-UE n° 1/2015 remplaçant l'appendice de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne — Decisió: Decisió del Comitè Mixt Andorra-UE núm. 1/2015 que substitueix l'apèndix de l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Protocole à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne — Protocol o esmena: Protocol de l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d'Andorra després de l'adhesió de la República d'Àustria, de la República de Finlàndia i del Regne de Suècia a la Unió Europea. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne — Protocol o esmena: Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne — Protocol o esmena: Protocol que estén a les mesures duaneres de seguretat l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° E5/1991 (14/06/1991) · texte · Edicte de 6-6-91 pel qual s'ordena la publicació de l'acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra…
A. Lettre de la Principauté d'Andorre Luxembourg Messieurs, Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne et pouvons confirmer son acceptation par la Principauté d'Andorre. Nous vous serions très obligés de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté économique européenne. L'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne aura ainsi été conclu, comme le stipule le texte ci-joint. Veuillez agréer l'assurance de notre très haute considération. Pour le Président de la République française Pour l'Évêque de La Seu d'Urgell Pour le Gouvernement d'Andorre B. Lettre de la Communauté Luxembourg Messieurs, Nous avons le plaisir d'accuser réception de votre lettre par laquelle vous acceptez l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, dont le texte est le suivant : « Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne et pouvons confirmer son acceptation par la Principauté d'Andorre. Nous vous serions très obligés de bien vouloir confirmer l'acceptation de l'accord par la Communauté économique européenne. L'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne aura ainsi été conclu, comme le stipule le texte ci-joint." Nous avons l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le texte de l'accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne. L'acceptation de cet accord par la Communauté interviendra après l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet et vous sera notifiée conformément à l'alinéa 2 de l'article 24 de l'accord. Veuillez agréer l'assurance de notre très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés. Accord entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre La Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, Désireuses d'établir, pour leurs relations commerciales, un régime qui se substitue aux régimes nationaux actuellement en vigueur et qui respecte la spécificité de la situation de la Principauté d'Andorre ; Considérant qu'en raison des facteurs géographiques, historiques et socio-économiques, la situation exceptionnelle de la Principauté d'Andorre justifie un régime particulier, notamment en matière de franchises des droits à l'importation, des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts perçus à l'importation par la Communauté à l'égard de la Principauté d'Andorre dans le trafic de voyageurs, Sont convenues des dispositions suivantes :
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Article 1.
Les échanges entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Principauté d'Andorre, d'autre part, sont régis selon les dispositions figurant ci-après.
Les échanges entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Principauté d'Andorre, d'autre part, sont régis selon les dispositions figurant ci-après.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Titre I. Union douanière
Article 2.
Il est établi, entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, une union douanière pour les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, selon les modalités et conditions figurant dans le présent titre.
Il est établi, entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, une union douanière pour les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, selon les modalités et conditions figurant dans le présent titre.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 3.
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) Aux marchandises produites dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre, y compris celles obtenues, en totalité ou en partie, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre ;
b) Aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre.
2. Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la Communauté et dans la Principauté d'Andorre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou de ces taxes.
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) Aux marchandises produites dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre, y compris celles obtenues, en totalité ou en partie, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre ;
b) Aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre.
2. Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la Communauté et dans la Principauté d'Andorre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou de ces taxes.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 4.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre, dans la fabrication desquelles ont été utilisés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni dans la Principauté d'Andorre. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans la partie contractante d'exportation, des droits de douane fixés, dans la Communauté, pour les produits de pays tiers utilisés dans leur fabrication.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou dans la Principauté d'Andorre, dans la fabrication desquelles ont été utilisés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni dans la Principauté d'Andorre. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans la partie contractante d'exportation, des droits de douane fixés, dans la Communauté, pour les produits de pays tiers utilisés dans leur fabrication.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 5.
Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou des taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qui étaient appliqués dans leurs relations commerciales mutuelles au 1 de gener de 1989.
Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou des taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qui étaient appliqués dans leurs relations commerciales mutuelles au 1 de gener de 1989.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 6.
1. Les droits de douane à l'importation ainsi que les taxes d'effet équivalent en vigueur entre la Communauté et la Principauté d'Andorre sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3.
2. La Principauté d'Andorre supprime, le 1 de gener de 1991, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Communauté. 3.
a) À compter du 1 de gener de 1991, la Communauté, à l'exception du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, supprime les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Principauté d'Andorre.
b) À compter du 1 de gener de 1991, le Royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent à l'égard de la Principauté d'Andorre les mêmes droits de douane que ceux que ces deux pays pouvaient appliquer à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 de desembre de 1985.
c) En ce qui concerne les produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé visés par le Règlement (CEE) núm. 3033/80, les dispositions des points
a) et
b) ci-dessus s'appliquent aux droits de douane qui constituent l'élément fixe de l'imposition prévue à l'importation de ces produits dans la Communauté, en provenance de la Principauté d'Andorre ; l'élément mobile prévu par ce règlement continue de s'appliquer.
d) Par dérogation aux points a),
b) et c), sont exonérées des droits de douane, à compter du 1 de gener de 1991, les importations qui bénéficient des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic des voyageurs visé à l'article 13.
1. Les droits de douane à l'importation ainsi que les taxes d'effet équivalent en vigueur entre la Communauté et la Principauté d'Andorre sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3.
2. La Principauté d'Andorre supprime, le 1 de gener de 1991, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Communauté. 3.
a) À compter du 1 de gener de 1991, la Communauté, à l'exception du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, supprime les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables aux importations en provenance de la Principauté d'Andorre.
b) À compter du 1 de gener de 1991, le Royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent à l'égard de la Principauté d'Andorre les mêmes droits de douane que ceux que ces deux pays pouvaient appliquer à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 de desembre de 1985.
c) En ce qui concerne les produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé visés par le Règlement (CEE) núm. 3033/80, les dispositions des points
a) et
b) ci-dessus s'appliquent aux droits de douane qui constituent l'élément fixe de l'imposition prévue à l'importation de ces produits dans la Communauté, en provenance de la Principauté d'Andorre ; l'élément mobile prévu par ce règlement continue de s'appliquer.
d) Par dérogation aux points a),
b) et c), sont exonérées des droits de douane, à compter du 1 de gener de 1991, les importations qui bénéficient des dispositions relatives à la franchise fiscale dans le cadre du trafic des voyageurs visé à l'article 13.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 7.
1. La Principauté d'Andorre adopte avec effet à compter du 1 de gener de 1991, pour les produits couverts par l'union douanière : - Les dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées par la Communauté à l'égard des pays tiers ; - Les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière dans la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière. Les dispositions visées aux premier et deuxième tirets sont celles applicables dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté.
2. Les dispositions visées à l'alinéa 1, deuxième tiret, sont déterminées par le comité mixte établi à l'article 17.
1. La Principauté d'Andorre adopte avec effet à compter du 1 de gener de 1991, pour les produits couverts par l'union douanière : - Les dispositions relatives aux formalités d'importation appliquées par la Communauté à l'égard des pays tiers ; - Les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière dans la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière. Les dispositions visées aux premier et deuxième tirets sont celles applicables dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté.
2. Les dispositions visées à l'alinéa 1, deuxième tiret, sont déterminées par le comité mixte établi à l'article 17.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 8.
1.
a) Pendant une période de cinq ans et au-delà si un accord ne peut être réalisé selon ce que prévoit le point b), la Principauté d'Andorre autorise la Communauté à assurer la mise en libre pratique, au nom et pour le compte de la Principauté d'Andorre, des produits en provenance des pays tiers destinés à la Principauté d'Andorre. Cette mise en libre pratique est effectuée par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires énumérés à l'annexe I.
b) Après cette période et dans le cadre de l'article 20, la Principauté d'Andorre se réserve le droit d'exercer la mise en libre pratique, après accord des parties contractantes.
2. Les droits à l'importation perçus sur les marchandises en application de l'alinéa 1 le sont au profit de la Principauté d'Andorre. La Principauté d'Andorre s'engage à ne pas rembourser les sommes perçues, directement ou indirectement, aux intéressés.
3. Sont déterminées au sein du comité mixte institué à l'article 17 :
a) la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane de la Communauté compétents pour dédouaner les marchandises visées à l'alinéa 1 ainsi que la procédure de réexpédition de ces marchandises vers la Principauté d'Andorre dont traite l'alinéa 1 ;
b) les modalités de la mise à disposition du trésor andorran des montants perçus en vertu de l'alinéa 2, ainsi que le pourcentage qui peut être déduit par la Communauté au titre des dépenses d'administration selon ce que prévoit la réglementation en vigueur en la matière au sein de la Communauté ;
c) toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement des dispositions du présent article.
1.
a) Pendant une période de cinq ans et au-delà si un accord ne peut être réalisé selon ce que prévoit le point b), la Principauté d'Andorre autorise la Communauté à assurer la mise en libre pratique, au nom et pour le compte de la Principauté d'Andorre, des produits en provenance des pays tiers destinés à la Principauté d'Andorre. Cette mise en libre pratique est effectuée par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires énumérés à l'annexe I.
b) Après cette période et dans le cadre de l'article 20, la Principauté d'Andorre se réserve le droit d'exercer la mise en libre pratique, après accord des parties contractantes.
2. Les droits à l'importation perçus sur les marchandises en application de l'alinéa 1 le sont au profit de la Principauté d'Andorre. La Principauté d'Andorre s'engage à ne pas rembourser les sommes perçues, directement ou indirectement, aux intéressés.
3. Sont déterminées au sein du comité mixte institué à l'article 17 :
a) la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane de la Communauté compétents pour dédouaner les marchandises visées à l'alinéa 1 ainsi que la procédure de réexpédition de ces marchandises vers la Principauté d'Andorre dont traite l'alinéa 1 ;
b) les modalités de la mise à disposition du trésor andorran des montants perçus en vertu de l'alinéa 2, ainsi que le pourcentage qui peut être déduit par la Communauté au titre des dépenses d'administration selon ce que prévoit la réglementation en vigueur en la matière au sein de la Communauté ;
c) toute autre modalité nécessaire au bon fonctionnement des dispositions du présent article.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 9.
Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre la Communauté et la Principauté d'Andorre sont interdites à partir du 1er janvier 1991.
Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre la Communauté et la Principauté d'Andorre sont interdites à partir du 1er janvier 1991.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 10.
1. Chaque partie contractante qui estime que certaines disparités découlant de l'application par l'autre partie contractante à l'égard de pays tiers, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation, ainsi que de toutes les autres mesures de politique commerciale, peuvent entraîner des détournements de trafic ou causer des difficultés économiques sur son territoire, peut saisir le comité mixte qui, le cas échéant, recommande les méthodes appropriées pour éviter les préjudices qui pourraient en résulter.
2. Lorsque surviennent des détournements de trafic ou des difficultés économiques et que la partie intéressée estime que, compte tenu de circonstances exceptionnelles, ceux-ci requièrent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de surveillance ou de protection nécessaires, tout en les notifiant immédiatement au comité mixte, qui peut recommander leur modification ou leur suppression.
3. Doivent être choisies, en priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'union douanière et surtout au développement normal des échanges.
1. Chaque partie contractante qui estime que certaines disparités découlant de l'application par l'autre partie contractante à l'égard de pays tiers, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d'effet équivalent à l'importation, ainsi que de toutes les autres mesures de politique commerciale, peuvent entraîner des détournements de trafic ou causer des difficultés économiques sur son territoire, peut saisir le comité mixte qui, le cas échéant, recommande les méthodes appropriées pour éviter les préjudices qui pourraient en résulter.
2. Lorsque surviennent des détournements de trafic ou des difficultés économiques et que la partie intéressée estime que, compte tenu de circonstances exceptionnelles, ceux-ci requièrent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de surveillance ou de protection nécessaires, tout en les notifiant immédiatement au comité mixte, qui peut recommander leur modification ou leur suppression.
3. Doivent être choisies, en priorité, les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'union douanière et surtout au développement normal des échanges.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Titre II. Regime des produits non couverts par l'union douanière.
Article 11.
1. Lors de leur importation dans la Communauté, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre sont exemptés des droits à l'importation.
2. L'appendice détermine les règles d'origine ainsi que les méthodes de coopération administrative.
1. Lors de leur importation dans la Communauté, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé et originaires de la Principauté d'Andorre sont exemptés des droits à l'importation.
2. L'appendice détermine les règles d'origine ainsi que les méthodes de coopération administrative.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 12.
1. Le régime appliqué à l'importation dans la Principauté d'Andorre à l'égard des marchandises en provenance des pays tiers ne peut être plus favorable que le régime appliqué à l'égard des importations de produits communautaires.
2. Les produits relevant des codes du système harmonisé 24.02 et 24.03 fabriqués dans la Communauté à partir de tabac brut, conformément aux conditions de l'article 3 alinéa 1, bénéficient, lors de leur importation dans la Principauté d'Andorre, d'un taux préférentiel correspondant à 60% du taux appliqué dans la Principauté d'Andorre pour ces mêmes produits à l'égard des pays tiers.
1. Le régime appliqué à l'importation dans la Principauté d'Andorre à l'égard des marchandises en provenance des pays tiers ne peut être plus favorable que le régime appliqué à l'égard des importations de produits communautaires.
2. Les produits relevant des codes du système harmonisé 24.02 et 24.03 fabriqués dans la Communauté à partir de tabac brut, conformément aux conditions de l'article 3 alinéa 1, bénéficient, lors de leur importation dans la Principauté d'Andorre, d'un taux préférentiel correspondant à 60% du taux appliqué dans la Principauté d'Andorre pour ces mêmes produits à l'égard des pays tiers.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Titre III. Dispositions Communes
Article 13.
1. Les franchises des droits à l'importation, des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts perçus à l'importation qui sont applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de l'une des parties contractantes sont celles qui peuvent être appliquées à tout moment dans la Communauté à l'égard des pays tiers, à condition que les importations de ces marchandises ne revêtent pas un caractère commercial.
2. En ce qui concerne les produits relevant du titre II du présent accord énumérés ci-après, les franchises visées à l'alinéa 1 sont accordées, par voyageur entrant dans la Communauté en provenance d'Andorre, dans les limites quantitatives suivantes : - lait en poudre 2,5 kg - lait concentré 3 kg - lait frais 6 kg - beurre 1 kg - fromage 4 kg - sucre et confiseries 5 kg - viande 5 kg
3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 et pour autant que les marchandises soient acquises aux conditions du marché intérieur de l'une des parties contractantes et qu'elles remplissent les conditions énoncées ci-dessus : - la valeur globale des franchises applicables aux marchandises relevant du titre I est portée, par personne, au triple de la valeur de la franchise accordée par la Communauté aux voyageurs en provenance des pays tiers ; - les limites quantitatives des franchises pour les marchandises énumérées ci-après sont les suivantes :
a) Produits du tabac cigarettes 300 pièces ou cigarillos d'un poids maximal de 3 g par pièce 150 pièces ou cigares 75 pièces ou tabac à fumer 400 grammes
b) Alcools et boissons alcooliques - boissons distillées et boissons spiritueuses d'un titre alcoométrique de plus de 20% vol. alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus au total 1,5 l ou - boissons distillées spiritueuses, apéritifs à base de vins ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires d'un titre alcoométrique de 22% vol. ou moins, vins mousseux, vins de liqueur au total 3 l et - vins tranquilles au total 5 l
c) Parfums 75 grammes et eaux de toilette 3/8 l
d) Café 1.000 grammes ou extraits et essences de café 400 grammes
e) Thé 200 grammes ou extraits et essences de thé 80 grammes
4. Dans les limites quantitatives fixées à l'alinéa 3, deuxième tiret, la valeur des marchandises qui y sont énumérées n'est pas prise en considération pour la détermination des franchises visées à l'alinéa 1.
1. Les franchises des droits à l'importation, des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts perçus à l'importation qui sont applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de l'une des parties contractantes sont celles qui peuvent être appliquées à tout moment dans la Communauté à l'égard des pays tiers, à condition que les importations de ces marchandises ne revêtent pas un caractère commercial.
2. En ce qui concerne les produits relevant du titre II du présent accord énumérés ci-après, les franchises visées à l'alinéa 1 sont accordées, par voyageur entrant dans la Communauté en provenance d'Andorre, dans les limites quantitatives suivantes : - lait en poudre 2,5 kg - lait concentré 3 kg - lait frais 6 kg - beurre 1 kg - fromage 4 kg - sucre et confiseries 5 kg - viande 5 kg
3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 et pour autant que les marchandises soient acquises aux conditions du marché intérieur de l'une des parties contractantes et qu'elles remplissent les conditions énoncées ci-dessus : - la valeur globale des franchises applicables aux marchandises relevant du titre I est portée, par personne, au triple de la valeur de la franchise accordée par la Communauté aux voyageurs en provenance des pays tiers ; - les limites quantitatives des franchises pour les marchandises énumérées ci-après sont les suivantes :
a) Produits du tabac cigarettes 300 pièces ou cigarillos d'un poids maximal de 3 g par pièce 150 pièces ou cigares 75 pièces ou tabac à fumer 400 grammes
b) Alcools et boissons alcooliques - boissons distillées et boissons spiritueuses d'un titre alcoométrique de plus de 20% vol. alcool éthylique non dénaturé de 80% vol. et plus au total 1,5 l ou - boissons distillées spiritueuses, apéritifs à base de vins ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires d'un titre alcoométrique de 22% vol. ou moins, vins mousseux, vins de liqueur au total 3 l et - vins tranquilles au total 5 l
c) Parfums 75 grammes et eaux de toilette 3/8 l
d) Café 1.000 grammes ou extraits et essences de café 400 grammes
e) Thé 200 grammes ou extraits et essences de thé 80 grammes
4. Dans les limites quantitatives fixées à l'alinéa 3, deuxième tiret, la valeur des marchandises qui y sont énumérées n'est pas prise en considération pour la détermination des franchises visées à l'alinéa 1.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 14.
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires en provenance de l'autre partie contractante. Les produits expédiés vers le territoire de l'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux taxes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires en provenance de l'autre partie contractante. Les produits expédiés vers le territoire de l'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux taxes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 15.
1. En complément de la coopération prévue par l'article 11 alinéa 2 et par l'article 17 alinéa 8, les autorités administratives chargées par les parties contractantes de l'exécution des dispositions du présent accord se prêtent mutuellement assistance dans les autres cas afin d'assurer le respect de ces dispositions.
2. Les modalités d'application de l'alinéa 1 sont fixées par le comité mixte défini à l'article 17.
1. En complément de la coopération prévue par l'article 11 alinéa 2 et par l'article 17 alinéa 8, les autorités administratives chargées par les parties contractantes de l'exécution des dispositions du présent accord se prêtent mutuellement assistance dans les autres cas afin d'assurer le respect de ces dispositions.
2. Les modalités d'application de l'alinéa 1 sont fixées par le comité mixte défini à l'article 17.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 16.
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 17.
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus dans le présent accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs propres règles.
2. En vue de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une ou de l'autre, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
4. Le comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Principauté d'Andorre.
5. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
6. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à établir dans son règlement intérieur.
7. Le comité mixte se réunit à la demande de l'une des deux parties contractantes, adressée au moins un mois avant la date de la réunion prévue. Si une question visée à l'article 10 motive la convocation du comité mixte, celui-ci se réunit dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la demande.
8. Selon la procédure prévue à l'alinéa 1, le comité mixte détermine les méthodes de coopération administrative en vue de l'application des articles 3 et 4, en s'inspirant des méthodes déterminées par la Communauté en ce qui concerne les échanges de marchandises entre les États membres ; il peut également procéder aux modifications des dispositions de l'appendice visé à l'article 11.
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus dans le présent accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs propres règles.
2. En vue de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une ou de l'autre, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte établit son règlement intérieur.
4. Le comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Principauté d'Andorre.
5. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.
6. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à établir dans son règlement intérieur.
7. Le comité mixte se réunit à la demande de l'une des deux parties contractantes, adressée au moins un mois avant la date de la réunion prévue. Si une question visée à l'article 10 motive la convocation du comité mixte, celui-ci se réunit dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la demande.
8. Selon la procédure prévue à l'alinéa 1, le comité mixte détermine les méthodes de coopération administrative en vue de l'application des articles 3 et 4, en s'inspirant des méthodes déterminées par la Communauté en ce qui concerne les échanges de marchandises entre les États membres ; il peut également procéder aux modifications des dispositions de l'appendice visé à l'article 11.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 18.
1. Les différends relatifs à l'interprétation de l'accord qui surviennent entre les parties contractantes sont soumis au comité mixte.
2. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend au cours de sa session la plus proche, chacune des parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre ; l'autre partie doit alors désigner un second arbitre dans un délai de deux mois. Le comité mixte désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chacune des parties au différend doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
1. Les différends relatifs à l'interprétation de l'accord qui surviennent entre les parties contractantes sont soumis au comité mixte.
2. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend au cours de sa session la plus proche, chacune des parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre ; l'autre partie doit alors désigner un second arbitre dans un délai de deux mois. Le comité mixte désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chacune des parties au différend doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 19.
Dans le domaine des échanges commerciaux couverts par le présent accord : - Le régime appliqué par la Principauté d'Andorre à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ; - Le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Principauté d'Andorre ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés andorrans.
Dans le domaine des échanges commerciaux couverts par le présent accord : - Le régime appliqué par la Principauté d'Andorre à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ; - Le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Principauté d'Andorre ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés andorrans.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Titre IV. Dispositions générales et finales
Article 20.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Dans un délai maximal de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, les deux parties décident que les résultats de l'application de l'accord seront examinés et, si nécessaire, ouvriront des négociations en vue de le modifier en fonction des résultats de cet examen.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Dans un délai maximal de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, les deux parties décident que les résultats de l'application de l'accord seront examinés et, si nécessaire, ouvriront des négociations en vue de le modifier en fonction des résultats de cet examen.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 21.
Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent accord par une notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.
Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent accord par une notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 22.
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le Traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit Traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté d'Andorre.
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le Traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit Traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 23.
Les annexes I et II et l'appendice du présent accord en font partie intégrante.
Les annexes I et II et l'appendice du présent accord en font partie intégrante.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 24.
1. Le présent accord entre en vigueur le 1 juillet 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Après la date mentionnée à l'alinéa 1, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification.
3. Si l'alinéa 2 s'applique, la date du 1 janvier 1991, mentionnée dans diverses dispositions du présent accord, est remplacée par celle du 1 juillet 1991.
1. Le présent accord entre en vigueur le 1 juillet 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Après la date mentionnée à l'alinéa 1, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification.
3. Si l'alinéa 2 s'applique, la date du 1 janvier 1991, mentionnée dans diverses dispositions du présent accord, est remplacée par celle du 1 juillet 1991.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 25.
Les dispositions du présent accord remplacent celles qui sont appliquées, jusqu'à son entrée en vigueur, par la Communauté et en particulier la France et l'Espagne, en vertu des échanges de lettres de 1967 avec la Principauté d'Andorre.
Les dispositions du présent accord remplacent celles qui sont appliquées, jusqu'à son entrée en vigueur, par la Communauté et en particulier la France et l'Espagne, en vertu des échanges de lettres de 1967 avec la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 26.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et catalane, chacun de ces textes faisant également foi Annexe I Liste des bureaux de douane visés à l'article 8, alinéa 1. - Toulouse Portet - L'Hospitalet -Pas de la Casa - La Tour de Carol - Perpignan - Madrid - Barcelone - Algésiras - Tui - Farga de Moles Annexe II En ce qui concerne les dispositions de politique commerciale que la Principauté d'Andorre devra adopter en vertu de l'accord, et afin que l'importation des produits consommés en Andorre ne soit pas affectée, le comité mixte peut décider des dérogations à la demande de la Principauté d'Andorre, y compris sur les éléments de la politique commerciale commune qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des États membres de la Communauté. La Commission communique aux autorités andorranes toutes les informations pertinentes concernant le régime applicable au commerce extérieur de la Communauté. Déclaration de la Communauté Relative aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés Le présent accord n'affecte pas le régime des restitutions accordées par la Communauté en ce qui concerne les exportations de produits agricoles ou de produits agricoles transformés communautaires. Déclaration commune Dans la mesure où les dispositions du présent accord telles que, notamment, les dispositions relatives aux droits de douane, taxes d'effet équivalent, restrictions quantitatives, mesures d'effet équivalent, interdictions d'importation, d'exportation ou de transit, sont analogues à des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne, les représentants des parties contractantes au sein du comité mixte s'engagent à interpréter les premières, dans le domaine du présent accord, de manière analogue à l'interprétation des secondes dans le commerce intérieur de la Communauté économique européenne. Déclaration de la Principauté d'Andorre La Principauté d'Andorre s'engage à ne pas pratiquer de discriminations en ce qui concerne les droits et les taxes à l'importation perçus sur le whisky, les absinthes,et les apéritifs anisés d'une part, et, d'autre part, sur les autres alcools et apéritifs. Déclaration commune Le comité mixte examine, en vue d'y apporter une solution, les problèmes qui pourraient apparaître dans les échanges commerciaux, entre les parties contractantes en ce qui concerne le contrôle et la certification des normes techniques Appendice Relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative Titre premier. Définition de la notion de "Produits Originaires" Article 1 Pour l'application des dispositions figurant à l'article 11 alinéa 1 de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Principauté d'Andorre :
a) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
b) Les animaux vivants qui y sont nés et qui y sont élevés ;
c) Les produits provenant d'animaux vivants relevant de l'élevage ;
d) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
e) Les produits obtenus en Andorre par l'ouvraison ou la transformation de produits visés aux points
a) à d), même si d'autres produits ont été utilisés pour leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus en Andorre ne soient intervenus dans cette fabrication que de manière accessoire. Titre II. Méthodes de coopération administrative Article 2
1. Les produits originaires au sens du présent appendice peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, de l'accord sur présentation :
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ci-après dénommé "certificat EUR.1". Le modèle du certificat EUR.1 figure à l'annexe 2 du présent appendice ;
b) Soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe 3 du présent appendice établie par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis et contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 2.820 écus.
2. Les produits indiqués ci-après, originaires au sens du présent appendice, peuvent bénéficier de l'accord, lors de leur importation dans la Communauté, sans qu'il y ait lieu de produire l'un des documents mentionnés à l'alinéa 1 :
a) Produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'excède pas 200 écus ;
b) Produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'excède pas 565 écus. Ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs. Ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3. Jusqu'au 30 avril 1991 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur dans la monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1988. Pour chaque période ultérieure de deux ans, il est la contre-valeur dans la monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.
4. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, celui-ci les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. Article 3
1. Le certificat EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
2. La délivrance du certificat EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme des produits originaires de la Principauté d'Andorre au sens de l'article 1 du présent appendice.
3. Le certificat EUR.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu par l'accord. La date de délivrance du certificat EUR.1 doit être indiquée dans la case des certificats EUR.1 réservée à la douane.
4. À titre exceptionnel, le certificat EUR.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été délivré lors de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes : "Expedido a posteriori", "Udstedt Efterfolegende", "Nachträglich Ausgestllt", " " "Issued Retrospectively", "Delivre a Posteriori", "Rilasciato a Posteriori", "Afgegeven a Posteriori", "Emitido a Posteriori", "Emes a Posteriori".
5. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre qui l'ont délivré un duplicata établi conformément aux documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata délivré dans ces cas doit comporter l'une des mentions suivantes : "Duplicado", "Duplikat", "Duplikat", "Anti Pa o", "Duplicate", "Duplicata", "Duplicato", "Duplicaat", "Segunda via", "Duplicat". Le duplicata, sur lequel doit figurer la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
6. Les mentions visées aux alinéas 4 et 5 sont ajoutées dans la case "observations" du certificat EUR.1.
7. Afin de vérifier si les conditions évoquées à l'alinéa 2 sont remplies, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont la faculté de réclamer toute pièce justificative ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. Article 4
1. Le certificat EUR.1 n'est délivré que si l'exportateur ou, sous sa responsabilité, son représentant habilité, présente une demande écrite selon le formulaire établi d'après le modèle figurant à l'Annexe 2 du présent appendice et qui doit être rempli comme il est établi dans cet appendice.
2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont la responsabilité de contrôler que le formulaire évoqué à l'alinéa 1 est dûment rempli. Elles vérifient notamment si la case réservée à la désignation des marchandises a été remplie de manière à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, et la partie non remplie doit être barrée.
3. Le certificat EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre de prendre les dispositions nécessaires pour vérifier l'origine des marchandises et contrôler les autres dispositions du certificat EUR.1.
4. Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré conformément à l'article 3 alinéa 4 du présent appendice, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, et en ce qui concerne la demande évoquée à l'alinéa 1, l'exportateur doit : - Indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles se rapporte le certificat EUR.1, - Justifier qu'aucun certificat EUR.1 n'a été délivré lors de l'exportation des marchandises concernées et, en même temps, en préciser les raisons. Article 5.-
1. Le certificat EUR.1 est établi en respectant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues utilisées dans l'accord. Le certificat EUR.1 est établi dans l'une de ces langues et conformément aux dispositions du droit interne de la Principauté d'Andorre ; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat EUR.1 est de 210 x 297 millimètres ; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier utilisé est de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. La Principauté d'Andorre peut se réserver l'impression des certificats EUR.1 ou la confier à des imprimeries ayant reçu son agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément dans chaque certificat EUR.1. Chaque certificat EUR.1. porte une mention précisant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Article 6
1. Le certificat EUR.1 doit être déposé par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance, auprès du bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées selon les modalités prévues par la réglementation de cet État.
2. Les certificats EUR.1 qui sont déposés auprès des autorités douanières de l'État d'importation après l'expiration du délai de présentation évoqué à l'alinéa 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.
3. La constatation de légères discordances entre les mentions figurant sur le certificat EUR.1 et celles figurant sur les documents déposés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto l'invalidation du certificat EUR.1, s'il est dûment établi que celui-ci correspond aux marchandises présentées. Article 7 La déclaration figurant à l'article 2 alinéa 1 point
b) est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'annexe 3 du présent appendice dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Elle est dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur doit conserver, pendant au moins deux ans, une copie de la facture comportant cette déclaration. Article 8
1. L'exportateur ou son représentant présente, avec sa demande de certificat EUR.1, toute pièce justificative utile susceptible de prouver que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR.1. Il s'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toute justification supplémentaire qui pourrait lui être requise par celles-ci afin d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises pouvant bénéficier du régime préférentiel. Il s'engage en outre à accepter tout contrôle que lesdites autorités pourraient effectuer sur sa comptabilité et sur les circonstances d'obtention de ces marchandises.
2. L'exportateur doit conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives figurant à l'alinéa 1.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article 2 alinéa 1 point b). Article 9
1. Les marchandises expédiées depuis la Principauté d'Andorre pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées dans la Communauté bénéficient, lors de leur importation, des dispositions de l'accord, à condition qu'elles remplissent les conditions prévues par le présent appendice pour être reconnues originaires d'Andorre et dans la mesure où il est apporté, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve :
a) Qu'un exportateur a expédié les marchandises d'Andorre vers le pays de l'exposition et les y a exposées ;
b) Que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire dans la Communauté ;
c) Que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après dans la Communauté, dans l'État où elles ont été expédiées pour être exposées ;
d) Que, depuis le moment où elles ont été expédiées pour l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à d'autres fins que celle d'être présentées à cette exposition.
2. Dans les conditions normales, un certificat EUR.1 doit être déposé auprès des autorités douanières. Il doit y figurer le nom et l'adresse de l'exposition. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire peut être requise sur la nature des marchandises et les conditions dans lesquelles elles ont été exposées.
3. L'alinéa 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal- à l'exception de celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères- et pendant la durée desquelles les marchandises restent sous contrôle douanier. Article 10
1. Afin d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres de la Communauté et l'Andorre se prêtent mutuellement assistance, par l'intermédiaire de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats EUR.1 ainsi que des déclarations des exportateurs figurant sur les factures. Sur demande, des représentants des services de la Commission des Communautés européennes sont associés à ce contrôle.
2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre communiquent aux autorités douanières des États membres, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats EUR.1.
3. Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir des documents contenant des données inexactes en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel. Article 11
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 ou des déclarations des exportateurs figurant sur les factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés sur l'authenticité du document ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle de la marchandise concernée.
2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, et, si elle a été délivrée, la facture, accompagnée de la déclaration de l'exportateur, ou une copie desdits documents aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Les autorités douanières de l'État d'importation joignent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents ou informations qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou sur la facture sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l'application de l'article 11 de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation permettent à l'importateur d'enlever les marchandises, sous réserve d'appliquer les mesures conservatoires jugées appropriées.
3. Les autorités douanières de l'État d'importation sont informées dans les meilleurs délais des résultats du contrôle a posteriori. Ces résultats doivent permettre de déterminer si les documents renvoyés mentionnés à l'alinéa 2 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel. Lorsque ces litiges entre les autorités douanières de l'État d'importation et les autorités douanières de la Principauté d'Andorre n'ont pas pu être réglés, ou lorsqu'ils soulèvent un problème d'interprétation du présent appendice, ils sont soumis au comité douanier. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les documents d'exportation ou les copies de certificats EUR.1 qui peuvent en tenir lieu doivent être conservés pendant au moins deux ans par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre. Titre III. Dispositions finales Article 12 La Communauté et l'Andorre adoptent, chacune pour ce qui la concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent appendice. Article 13 Les annexes au présent appendice en font partie intégrante. Annexe
1. Notes explicatives Note 1 Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Principauté d'Andorre, il n'est pas examiné si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 2 Pour la détermination de l'origine des produits figurant aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, il n'est pas tenu compte des emballages éventuels. Note 3 Sont considérés comme "entrés accessoirement" dans une fabrication les produits dont la quantité n'excède pas en poids 10% des quantités stipulées aux points
a) à
e) de l'article premier de l'appendice. Annexe 3 Déclaration prévue à l'article 2 alinéa 1 point b). Le soussigné, exportateur des marchandises faisant l'objet du présent document, déclare que, sauf indication contraire(1), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec la Communauté et sont originaires de la Principauté d'Andorre. ................ (lieu et date) ................ (signature) Après la signature, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué en toutes lettres. (1) Lorsqu'une facture comporte également des produits non originaires de la Principauté d'Andorre, l'exportateur doit les indiquer clairement.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et catalane, chacun de ces textes faisant également foi Annexe I Liste des bureaux de douane visés à l'article 8, alinéa 1. - Toulouse Portet - L'Hospitalet -Pas de la Casa - La Tour de Carol - Perpignan - Madrid - Barcelone - Algésiras - Tui - Farga de Moles Annexe II En ce qui concerne les dispositions de politique commerciale que la Principauté d'Andorre devra adopter en vertu de l'accord, et afin que l'importation des produits consommés en Andorre ne soit pas affectée, le comité mixte peut décider des dérogations à la demande de la Principauté d'Andorre, y compris sur les éléments de la politique commerciale commune qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des États membres de la Communauté. La Commission communique aux autorités andorranes toutes les informations pertinentes concernant le régime applicable au commerce extérieur de la Communauté. Déclaration de la Communauté Relative aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés Le présent accord n'affecte pas le régime des restitutions accordées par la Communauté en ce qui concerne les exportations de produits agricoles ou de produits agricoles transformés communautaires. Déclaration commune Dans la mesure où les dispositions du présent accord telles que, notamment, les dispositions relatives aux droits de douane, taxes d'effet équivalent, restrictions quantitatives, mesures d'effet équivalent, interdictions d'importation, d'exportation ou de transit, sont analogues à des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne, les représentants des parties contractantes au sein du comité mixte s'engagent à interpréter les premières, dans le domaine du présent accord, de manière analogue à l'interprétation des secondes dans le commerce intérieur de la Communauté économique européenne. Déclaration de la Principauté d'Andorre La Principauté d'Andorre s'engage à ne pas pratiquer de discriminations en ce qui concerne les droits et les taxes à l'importation perçus sur le whisky, les absinthes,et les apéritifs anisés d'une part, et, d'autre part, sur les autres alcools et apéritifs. Déclaration commune Le comité mixte examine, en vue d'y apporter une solution, les problèmes qui pourraient apparaître dans les échanges commerciaux, entre les parties contractantes en ce qui concerne le contrôle et la certification des normes techniques Appendice Relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative Titre premier. Définition de la notion de "Produits Originaires" Article 1 Pour l'application des dispositions figurant à l'article 11 alinéa 1 de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Principauté d'Andorre :
a) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
b) Les animaux vivants qui y sont nés et qui y sont élevés ;
c) Les produits provenant d'animaux vivants relevant de l'élevage ;
d) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
e) Les produits obtenus en Andorre par l'ouvraison ou la transformation de produits visés aux points
a) à d), même si d'autres produits ont été utilisés pour leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus en Andorre ne soient intervenus dans cette fabrication que de manière accessoire. Titre II. Méthodes de coopération administrative Article 2
1. Les produits originaires au sens du présent appendice peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, de l'accord sur présentation :
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ci-après dénommé "certificat EUR.1". Le modèle du certificat EUR.1 figure à l'annexe 2 du présent appendice ;
b) Soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe 3 du présent appendice établie par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis et contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 2.820 écus.
2. Les produits indiqués ci-après, originaires au sens du présent appendice, peuvent bénéficier de l'accord, lors de leur importation dans la Communauté, sans qu'il y ait lieu de produire l'un des documents mentionnés à l'alinéa 1 :
a) Produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'excède pas 200 écus ;
b) Produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'excède pas 565 écus. Ces dispositions ne sont applicables que lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs. Ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3. Jusqu'au 30 avril 1991 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur dans la monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1988. Pour chaque période ultérieure de deux ans, il est la contre-valeur dans la monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.
4. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, celui-ci les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. Article 3
1. Le certificat EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
2. La délivrance du certificat EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme des produits originaires de la Principauté d'Andorre au sens de l'article 1 du présent appendice.
3. Le certificat EUR.1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu par l'accord. La date de délivrance du certificat EUR.1 doit être indiquée dans la case des certificats EUR.1 réservée à la douane.
4. À titre exceptionnel, le certificat EUR.1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il n'a pas été délivré lors de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes : "Expedido a posteriori", "Udstedt Efterfolegende", "Nachträglich Ausgestllt", " " "Issued Retrospectively", "Delivre a Posteriori", "Rilasciato a Posteriori", "Afgegeven a Posteriori", "Emitido a Posteriori", "Emes a Posteriori".
5. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre qui l'ont délivré un duplicata établi conformément aux documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata délivré dans ces cas doit comporter l'une des mentions suivantes : "Duplicado", "Duplikat", "Duplikat", "Anti Pa o", "Duplicate", "Duplicata", "Duplicato", "Duplicaat", "Segunda via", "Duplicat". Le duplicata, sur lequel doit figurer la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
6. Les mentions visées aux alinéas 4 et 5 sont ajoutées dans la case "observations" du certificat EUR.1.
7. Afin de vérifier si les conditions évoquées à l'alinéa 2 sont remplies, les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont la faculté de réclamer toute pièce justificative ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. Article 4
1. Le certificat EUR.1 n'est délivré que si l'exportateur ou, sous sa responsabilité, son représentant habilité, présente une demande écrite selon le formulaire établi d'après le modèle figurant à l'Annexe 2 du présent appendice et qui doit être rempli comme il est établi dans cet appendice.
2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ont la responsabilité de contrôler que le formulaire évoqué à l'alinéa 1 est dûment rempli. Elles vérifient notamment si la case réservée à la désignation des marchandises a été remplie de manière à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, et la partie non remplie doit être barrée.
3. Le certificat EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre de prendre les dispositions nécessaires pour vérifier l'origine des marchandises et contrôler les autres dispositions du certificat EUR.1.
4. Lorsqu'un certificat EUR.1 est délivré conformément à l'article 3 alinéa 4 du présent appendice, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, et en ce qui concerne la demande évoquée à l'alinéa 1, l'exportateur doit : - Indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles se rapporte le certificat EUR.1, - Justifier qu'aucun certificat EUR.1 n'a été délivré lors de l'exportation des marchandises concernées et, en même temps, en préciser les raisons. Article 5.-
1. Le certificat EUR.1 est établi en respectant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues utilisées dans l'accord. Le certificat EUR.1 est établi dans l'une de ces langues et conformément aux dispositions du droit interne de la Principauté d'Andorre ; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat EUR.1 est de 210 x 297 millimètres ; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier utilisé est de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. La Principauté d'Andorre peut se réserver l'impression des certificats EUR.1 ou la confier à des imprimeries ayant reçu son agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément dans chaque certificat EUR.1. Chaque certificat EUR.1. porte une mention précisant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Article 6
1. Le certificat EUR.1 doit être déposé par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance, auprès du bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées selon les modalités prévues par la réglementation de cet État.
2. Les certificats EUR.1 qui sont déposés auprès des autorités douanières de l'État d'importation après l'expiration du délai de présentation évoqué à l'alinéa 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.
3. La constatation de légères discordances entre les mentions figurant sur le certificat EUR.1 et celles figurant sur les documents déposés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto l'invalidation du certificat EUR.1, s'il est dûment établi que celui-ci correspond aux marchandises présentées. Article 7 La déclaration figurant à l'article 2 alinéa 1 point
b) est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'annexe 3 du présent appendice dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé. Elle est dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exportateur doit conserver, pendant au moins deux ans, une copie de la facture comportant cette déclaration. Article 8
1. L'exportateur ou son représentant présente, avec sa demande de certificat EUR.1, toute pièce justificative utile susceptible de prouver que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR.1. Il s'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toute justification supplémentaire qui pourrait lui être requise par celles-ci afin d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises pouvant bénéficier du régime préférentiel. Il s'engage en outre à accepter tout contrôle que lesdites autorités pourraient effectuer sur sa comptabilité et sur les circonstances d'obtention de ces marchandises.
2. L'exportateur doit conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives figurant à l'alinéa 1.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article 2 alinéa 1 point b). Article 9
1. Les marchandises expédiées depuis la Principauté d'Andorre pour une exposition dans un autre pays et vendues, après l'exposition, pour être importées dans la Communauté bénéficient, lors de leur importation, des dispositions de l'accord, à condition qu'elles remplissent les conditions prévues par le présent appendice pour être reconnues originaires d'Andorre et dans la mesure où il est apporté, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve :
a) Qu'un exportateur a expédié les marchandises d'Andorre vers le pays de l'exposition et les y a exposées ;
b) Que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire dans la Communauté ;
c) Que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après dans la Communauté, dans l'État où elles ont été expédiées pour être exposées ;
d) Que, depuis le moment où elles ont été expédiées pour l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à d'autres fins que celle d'être présentées à cette exposition.
2. Dans les conditions normales, un certificat EUR.1 doit être déposé auprès des autorités douanières. Il doit y figurer le nom et l'adresse de l'exposition. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire peut être requise sur la nature des marchandises et les conditions dans lesquelles elles ont été exposées.
3. L'alinéa 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal- à l'exception de celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères- et pendant la durée desquelles les marchandises restent sous contrôle douanier. Article 10
1. Afin d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres de la Communauté et l'Andorre se prêtent mutuellement assistance, par l'intermédiaire de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats EUR.1 ainsi que des déclarations des exportateurs figurant sur les factures. Sur demande, des représentants des services de la Commission des Communautés européennes sont associés à ce contrôle.
2. Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre communiquent aux autorités douanières des États membres, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats EUR.1.
3. Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir des documents contenant des données inexactes en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel. Article 11
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 ou des déclarations des exportateurs figurant sur les factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés sur l'authenticité du document ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle de la marchandise concernée.
2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, et, si elle a été délivrée, la facture, accompagnée de la déclaration de l'exportateur, ou une copie desdits documents aux autorités douanières de la Principauté d'Andorre, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Les autorités douanières de l'État d'importation joignent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents ou informations qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou sur la facture sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l'application de l'article 11 de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation permettent à l'importateur d'enlever les marchandises, sous réserve d'appliquer les mesures conservatoires jugées appropriées.
3. Les autorités douanières de l'État d'importation sont informées dans les meilleurs délais des résultats du contrôle a posteriori. Ces résultats doivent permettre de déterminer si les documents renvoyés mentionnés à l'alinéa 2 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel. Lorsque ces litiges entre les autorités douanières de l'État d'importation et les autorités douanières de la Principauté d'Andorre n'ont pas pu être réglés, ou lorsqu'ils soulèvent un problème d'interprétation du présent appendice, ils sont soumis au comité douanier. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les documents d'exportation ou les copies de certificats EUR.1 qui peuvent en tenir lieu doivent être conservés pendant au moins deux ans par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre. Titre III. Dispositions finales Article 12 La Communauté et l'Andorre adoptent, chacune pour ce qui la concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent appendice. Article 13 Les annexes au présent appendice en font partie intégrante. Annexe
1. Notes explicatives Note 1 Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Principauté d'Andorre, il n'est pas examiné si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 2 Pour la détermination de l'origine des produits figurant aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, il n'est pas tenu compte des emballages éventuels. Note 3 Sont considérés comme "entrés accessoirement" dans une fabrication les produits dont la quantité n'excède pas en poids 10% des quantités stipulées aux points
a) à
e) de l'article premier de l'appendice. Annexe 3 Déclaration prévue à l'article 2 alinéa 1 point b). Le soussigné, exportateur des marchandises faisant l'objet du présent document, déclare que, sauf indication contraire(1), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec la Communauté et sont originaires de la Principauté d'Andorre. ................ (lieu et date) ................ (signature) Après la signature, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué en toutes lettres. (1) Lorsqu'une facture comporte également des produits non originaires de la Principauté d'Andorre, l'exportateur doit les indiquer clairement.
En vigueur depuis le —
· texte original
· Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i l (BOPA 1991-06-14)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad