Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
1. À la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes similaires dans le pays où elle a son siège, tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.
2. La demande de notification doit indiquer le nom, l'adresse et toute autre information pertinente relative à l'identification, à laquelle l'autorité requérante a accès pour identifier le destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et toute autre information utile à l'identification du débiteur et de la créance visée par l'acte ou la décision, ainsi que toute autre information susceptible d'être utile.
3. L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et, plus particulièrement, de la date à laquelle l'acte ou la décision a été transmis au destinataire.
Art. 8 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-8
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