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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires au recouvrement.

2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que lorsque :

a) le recouvrement ou l'instrument permettant son exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège, sauf lorsque l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 15 s'applique ;

b) elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement applicable sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance ;

c) le montant de la créance est supérieur à 1.500 euros.

3. La demande de recouvrement doit indiquer : le nom, l'adresse et toute autre information utile à l'identification de l'intéressé ou du tiers détenteur de ses avoirs ; le nom, l'adresse et toute autre information pertinente permettant d'identifier l'autorité requérante ; le titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège ; la nature et le montant du recouvrement, y compris le principal et les frais dus, exprimés dans la monnaie des pays où les deux autorités ont leur siège ; la date de notification du recouvrement au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise ; la date à partir de laquelle, et la période pendant laquelle, l'exécution est possible, en vertu de la législation en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège ; toute autre information pertinente.

4. La demande de recouvrement doit en outre comporter une déclaration de l'autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, toutes les informations utiles relatives à l'affaire ayant motivé la demande de recouvrement.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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