Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires au recouvrement.
2. L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que lorsque :
a) le recouvrement ou l'instrument permettant son exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège, sauf lorsque l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 15 s'applique ;
b) elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement applicable sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance ;
c) le montant de la créance est supérieur à 1.500 euros.
3. La demande de recouvrement doit indiquer : le nom, l'adresse et toute autre information utile à l'identification de l'intéressé ou du tiers détenteur de ses avoirs ; le nom, l'adresse et toute autre information pertinente permettant d'identifier l'autorité requérante ; le titre permettant son exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège ; la nature et le montant du recouvrement, y compris le principal et les frais dus, exprimés dans la monnaie des pays où les deux autorités ont leur siège ; la date de notification du recouvrement au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise ; la date à partir de laquelle, et la période pendant laquelle, l'exécution est possible, en vertu de la législation en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège ; toute autre information pertinente.
4. La demande de recouvrement doit en outre comporter une déclaration de l'autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.
5. L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, toutes les informations utiles relatives à l'affaire ayant motivé la demande de recouvrement.
Art. 10 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.