Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Les frais de transport, l'assurance et les dépenses de chargement et de manutention liés au transport de marchandises de pays tiers, après l'introduction des marchandises sur le territoire de l'union douanière, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la valeur en douane, pour autant qu'ils soient indiqués séparément du prix effectivement payé ou à payer pour lesdites marchandises.
Art. 32 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.