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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 59

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 59.

1. Le bureau de douane de réimportation indique sur l'original et sur la copie du bulletin d'information INF3 la quantité de marchandises en retour qui bénéficient de l'exonération des droits à l'importation, en conserve l'original et en envoie une copie aux autorités douanières qui l'ont délivré, avec le numéro et la date de la mise en libre pratique correspondante.

2. Ces autorités douanières comparent la copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-59

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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