Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
1. Les documents et les informations envoyés à l'autorité requise en vertu de l'application du présent chapitre ne peuvent être communiqués par celle-ci qu'à :
a) la personne mentionnée dans la demande d'assistance ;
b) les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et uniquement à cette fin ;
c) les autorités judiciaires saisies d'affaires relatives au recouvrement des créances. Par ailleurs, toute information obtenue en application du présent chapitre, et en particulier en vertu des articles 7 et 10, ne peut être utilisée qu'à des fins d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances, dans le cas particulier dont il s'agit.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s'engage à protéger ces informations d'une manière au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante qui fournit les informations.
Art. 19 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-19
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