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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 56

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56.

1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation délivrent, à la demande de l'exportateur, le bulletin d'information INF3 lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte et lorsque l'exportateur déclare qu'elles sont susceptibles de revenir par un bureau de douane de l'autre partie de l'union douanière.

2. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation peuvent également délivrer le bulletin d'information INF3 à la demande de l'exportateur, une fois accomplies les opérations douanières d'exportation des marchandises, lorsque ces autorités peuvent vérifier, à l'aide des informations dont elles disposent, que les indications figurant dans la demande présentée par l'exportateur correspondent exactement aux marchandises exportées.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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