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← Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003)

Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 62

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 62.

1. Conformément à l'article 7 de l'Accord, la Principauté d'Andorre applique, de même que la Communauté, les dispositions communautaires relatives aux règles d'origine dans les échanges avec les pays bénéficiaires de préférences tarifaires.

2. Lorsque la Principauté d'Andorre accorde de manière autonome les préférences tarifaires visées au paragraphe 1 et que les autorités de ce pays souhaitent effectuer un contrôle a posteriori d'un certificat d'origine (EUR 1 ou formulaire A) ou d'une déclaration sur facture, ce type de contrôle est effectué par l'intermédiaire de l'un des bureaux de douane de la Communauté figurant à l'Annexe II de la présente Décision.

En vigueur depuis le — · texte original · Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) (BOPA 2003-10-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 62 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-62

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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