Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Dans le cadre du Comité mixte, les parties contractantes s'informent mutuellement des mesures adoptées pour l'application des dispositions du présent chapitre. Elles informent également de l'usage qu'elles font des dispositions du présent chapitre et des résultats obtenus.
2. À cet effet, les parties contractantes prennent note du nombre de demandes d'information, de notification et de recouvrement qu'elles font et reçoivent chaque année conformément au présent chapitre, ainsi que du montant des créances, les sommes recouvrées. Titre II. Dispositions applicables aux échanges de marchandises entre les deux parties de l'union douanière Chapitre
1. Dispositions générales
Art. 24 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-24
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