Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Aux fins de la présente Décision, on entend par : 1. "Accord", l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 (JO L 374 du 31.12.1990, p. 16.) ;
2. Les termes "territoire douanier de l'union douanière" comprennent : le territoire douanier de la Communauté, tel que défini à l'article 3 du Règlement (CEE) 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p.
1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).) ; le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 3. "pays tiers", le pays ou le territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'union douanière ; 4. "partie de l'union douanière", le territoire douanier de la Communauté ou le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 5. "Code des douanes communautaire", le Code des douanes visé par le Règlement (CEE) 2913/92 ; 6. "dispositions d'application du Code des douanes communautaire", les dispositions visées par le Règlement (CEE) 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p.
1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).) ; 7. "marchandises en libre pratique", les marchandises qui remplissent les conditions requises spécifiées aux articles 3 ou 4 de l'Accord.
Art. 2 de la Décision du Comité mixte CE-Andorre (2003), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-28/cee-decisio-2003/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.